Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670426988d5cd4a87591290a
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Helen KANOUI Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [O] [C] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/03233 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MPB N° MINUTE : 12 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 octobre 2024 DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 2], dont le siège social est sis Chez RETOUT ET ASSOCIES [Adresse 1] représentée par Me Helen KANOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0902 comparant DÉFENDEUR Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 2] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 juin 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 07 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03233 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MPB EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 août 2020, la société civile immobilière du [Adresse 2] a consenti un bail d’habitation à M. [O] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 326,27 euros et d’une provision pour charges de 20 euros. Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 020,64 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [C] le 12 octobre 2023. Par assignation du 26 février 2024, la société civile immobilière du [Adresse 2] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [C] sous astreinte journalière de 150 euros par jour, être autorisée à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts et obtenir sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation de 375.852 euros et des charges, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à libération des lieux,1 770,34 euros sur l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023,85.37 euros au titre des frais du commandement de payer,1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er mars 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. À l'audience du 14 juin 2024, la société civile immobilière du [Adresse 2], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 14 juin 2024, s'élève désormais à 1 376,13 euros déduction faite du dernier virement. Elle considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et ne s’oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours des délais de paiement sollicités par le défendeur. M. [O] [C], comparant en personne justifie du virement effectué le 13 juin 2024 d’une somme total de 1 450 euros. Il sollicite le rejet de la demande d’astreinte formée par la requérante ainsi que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande, en outre à être exonéré des frais de procédure. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [O] [C] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION Sur la demande de constat de la résiliation du bail En application des dispositions des articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Sur la recevabilité de la demande La société civile immobilière du [Adresse 2] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer a été signifié au locataire le 10 octobre 2023 lui laissant un délai de deux mois, conformément à la clause résolutoire contenue au contrat de bail, pour s’acquitter de la somme de 1 020.64 euros au principal, arrêtée au 05 octobre 2023. Toutefois, il n’est joint à l’assignation aucun décompte de la dette locative. La demanderesse ne le produit pas non plus le jour de l’audience, si bien qu’il ne peut pas être vérifié que le locataire n’a pas réglé les causes du commandement de payer. La demanderesse échoue donc à rapporter la preuve de l’acquisition de la clause résolutoire avec l’évidence requise en référé. Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande et de ses demandes subséquentes en expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la société civile immobilière du [Adresse 2] ne verse au débat aucun décompte actualisé. Par conséquent, elle ne justifie pas de l’existence de sa créance. Elle sera donc déboutée de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts La société civile immobilière du [Adresse 2] ne justifiant pas de sa créance, elle sera déboutée de sa demande tendant à être autorisée à conserver le montant du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire La société civile immobilière du [Adresse 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société civile immobilière du [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société civile immobilière du [Adresse 2] aux dépens, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Il demanarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670426988d5cd4a87591290a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA