Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670428db8d5cd4a87591ba84
- Date
- 4 octobre 2024
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 04 Octobre 2024 N° RG 24/03348 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6TP Epoux [G] (divorce) 1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) a avocat le : 1 copie defendeur LS 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [K] [X] [R] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (72) demeurant [Adresse 4] représentée par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [P] [I] [G] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (22) demeurant [Adresse 10] défaillant COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 5 septembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 date indiquée à l’issue des débats. Me Virgile THIBAUT [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ; PRONONCE le divorce de Madame [K] [R] et Monsieur [P] [G] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 mai 1993 par l’officier d’état civil de [Localité 7] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [P], [I] [G], le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8], - [K], [X] [R], le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 19 mai 2019 ; DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; CONDAMNE Madame [K] [R] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670428db8d5cd4a87591ba84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA