Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670428df8d5cd4a87591bad2
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/07115 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGZH Minute n° 24/00400 PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 07 Octobre 2024, Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président en charge des rétentions admnistratives près le Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Marion GUENARD, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet de la Seine-Maritime en date du 06 octobre 2024, reçue le 06 octobre 2024 à 15h56 Heures au greffe du Tribunal ; Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de ROUEN ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu les avis donnés à M. [Y] [U], à M. Le Préfet de la Seine-Maritime, à M. Le Procureur de la République, à Me Yann-christophe KERMARREC, avocat choisi ou de permanence ; Vu notre procès verbal de ce jour ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 3] ; COMPARAIT CE JOUR par visioconférence : Monsieur [Y] [U] né le 21 Mai 2000 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de M. Le Préfet de la Seine-Maritime, dûment convoqué, Mentionnons que M. Le Préfet de la Seine-Maritime, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Me Yann-christophe KERMARREC en ses observations. M. [Y] [U] en ses explications. MOTIFS DE LA DÉCISION Le Juge des libertés et de la détention de ROUEN a, par ordonnance en date du 11 septembre 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 07 octobre 2024. - Sur le moyen tiré du défaut d’avis aux procureurs de la République et aux tribunaux judiciaires compétents en cas de déplacement de l’étranger entre deux centres de rétention administrative Le conseil de [Y] [U] fait valoir que son client ayant été déplacé du centre de rétention de Oissel vers celui de Saint-Jacques-de-la-Lande, l’autorité administrative aurait dû informer les procureurs de la République compétents en ces deux lieux ainsi que les deux tribunaux judiciaires, le déplacement étant intervenu après que la première prolongation ne soit autorisée par un magistrat du Tribunal Judiciaire de Rouen. Il ressort de l’article L. 744-17 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile la disposition suivante : « En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. » En l’espèce, il ressort de la procédure que [Y] [U] a été placé en centre de rétention administrative à compter du 7 septembre 2024, au sein du centre de [Localité 1]. La prolongation de cette mesure a été autorisée par une ordonnance du magistrat de Rouen en date du 11 septembre 2024, confirmée par la Cour d’appel de Rouen le lendemain. Il ressort encore d’un courrier en date du 24 septembre 2024, que le personnel du centre de rétention de [Localité 1] a sollicité un transfert de l’intéressé vers le centre de rétention de [Localité 3], ce transfert ayant été programmé pour le lendemain et ce alors que [Y] [U] avait été antérieurement placé à l’isolement en raison d’un trouble à l’ordre public au sein du centre. Il ressort enfin de ce courrier que son émetteur a chargé son destinataire d’effectuer les avis aux procureurs et magistrats compétents, du lieu de départ et du lieu d’arrivée. Toutefois, force est de constater qu’aucune pièce de la procédure ne permet de s’assurer que ces avis, pourtant requis sur le fondement du texte précité, ont été effectivement réalisés, de sorte qu’il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure. Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par le conseil de [Y] [U] qui tendent à la même fin, il y a lieu de ne pas faire droit à la requête du Préfet de Seine-Maritime et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative. Sur la demande d’indemnité : Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Le Préfet de la Seine-Maritime es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme. PAR CES MOTIFS Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Condamnons M. Le Préfet de la Seine-Maritime, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Yann-christophe KERMARREC, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 2]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 07 Octobre 2024 à 16h35 LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par courriel à la préfecture Le 07 Octobre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Yann-christophe KERMARREC Le 07 Octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par courriel pour notification à M. [Y] [U], par l’intermédiaire du Directeur du CRA Le 07 Octobre 2024 Le greffier, Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le 07 Octobre 2024 à Heures Le greffier, Décision du Procureur de la République à Heures Le Procureur de la République,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670428df8d5cd4a87591bad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA