Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670428e38d5cd4a87591bb85
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 04 Octobre 2024 N° RG 23/04397 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNM4 Epoux [W] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [8] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Audrey NGUYEN de la SELARL BAGLIONE, NGUYEN, DE MONCUIT, avocats au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002776 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DEFENDEUR : Madame [C] [V] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 date indiquée à l’issue des débats. Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, Maître Audrey NGUYEN de la SELARL BAGLIONE, NGUYEN, DE MONCUIT, Me Marine GODIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil; VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 septembre 2023; DÉBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande aux fins de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse ; PRONONCE le divorce de Monsieur [K] [W] et madame [C] [V] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 juillet 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 9] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [C], [O], [E] [V], le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 14], - [K] [W], le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 10], RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DÉBOUTE Monsieur [N] [W] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil et 1240 du code civil ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 7 mars 2023 ; RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants [U] et [H] [W] est exercée en commun par les père et mère ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes: - durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi, les semaines paires chez la mère (début d’accueil le vendredi des semaines impaires), les semaines impaires chez le père (début d’accueil le vendredi des semaines paires), - durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël: poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires, - durant les vacances de Noël : * les années paires:1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père, * les années impaires :1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère, - Durant les vacances d’été : * les années paires: 1er et 3ème quart des vacances chez la mère et 2ème et 4ème quart chez le père, * les années impaires: 1er et 3ème quart des vacances chez le père et 2ème et 4ème quart chez la mère, DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil; DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil ; DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais d’activité extra-scolaires, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; SUPPRIME en conséquence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Madame [V] ; DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ; DÉBOUTE Monsieur [W] de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 266 du Code Civil etarticle 227-6 du Code Pénalarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670428e38d5cd4a87591bb85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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