Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67042b338d5cd4a875924e2e
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 96 024 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024 DOSSIER : N° RG 24/03521 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFBN Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/ DEMANDEUR Monsieur [F] [M] [R] né le 01 Janvier 1964 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE) demeurant [Adresse 1], [Adresse 4], [Localité 5] Comparant DÉFENDERESSE IN’LI, S.A venant aux droits et obligations de OGIF, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 602 052 359, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat de la SELARL Jeanine HALIMI, avocats au Barreaux des HAUTS DE SEINE Substituée par Me Alix DOMINICE ACTE INITIAL DU 17 Juin 2024 reçu au greffe le 17 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Halimi Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 4 octobre 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 11 septembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE La société SA IN’LI, venant aux droits et obligations de l’OGIF a donné à bail à Monsieur [F] [M] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], [Localité 5] par contrat du 17 mai 2011. Par ordonnance de référé du tribunal d’instance de POISSY du 9 février 2016, rectifié par décision du 22 mars 2016 a : Condamné Monsieur [F] [M] [R] à payer à la société SA IN’LI, la somme de 4.516,31 euros (décompte arrêté au 9 décembre 2015, incluant l’échéance de décembre) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.960,24 euros à compter du 20 janvier 2015 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,Autorisé Monsieur [F] [M] [R] à s’acquitter de cette dette par 30 mensualités de 150 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 31ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Monsieur [F] [M] [R], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [F] [M] [R] sera condamné, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Monsieur [F] [M] [R] à payer à la société SA IN’LI, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. L’ordonnance ainsi rectifiée a été signifiée le 4 mai 2016. Par acte d’huissier en date du 12 janvier 2017, au visa des décisions précitées, la société SA IN’LI a fait délivrer à Monsieur [F] [M] [R] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 17 juin 2024, Monsieur [R] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Monsieur [R] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société SA IN’LI demande au juge de l'exécution de : A titre principal, débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes et ordonner la continuation des poursuites,A titre subsidiaire, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance, majorées de 150 euros,Condamner Monsieur [R] [F] [M] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société SA IN’LI que la dette s’élève à 10.243,35 euros au 1er septembre 2024. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Monsieur [R] ne règle pas l’intégralité de son indemnité d’occupation chaque mois. Monsieur [R] explique ses difficultés financières en raison de problèmes de santé (diabète et insuffisance cardiaque) l’empêchant parfois de travailler. Il déclare des revenus à hauteur de 1.600 euros mais sa déclaration sur le revenu de 2022 indique un salaire moyen de 865 euros. Monsieur [R] réside seul, précisant qu’il espère le retour de sa compagne pour reprendre le partage des frais. Outre sa dette locative qu’il ne parait pas en capacité d’apurer, Monsieur [R] fait état d’une dette fiscale et un crédit à la consommation. Il déclare qu’il va prochainement déposer un dossier de surendettement. Monsieur [R] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, mais indique qu’il va déposer une demande de logement social. Aucune tentative de relogement dans un logement moins onéreux n’est faite. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] [M] [R]. La société SA IN’LI ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 150 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [F] [M] [R] sur le logement situé [Adresse 1], [Localité 5] ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] [M] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] [M] à payer à la société SA IN’LI la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Octobre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67042b338d5cd4a875924e2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA