Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67042b338d5cd4a875924e32
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 84 451 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024 DOSSIER : N° RG 24/00067 - N° Portalis DB22-W-B7I-RY3P Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDEURS Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] Madame [P] [Y] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] Tous deux demeurant [Adresse 6] Madame [O] [A] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] Monsieur [J] [R] [N] [G] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] Tous deux demeurant [Adresse 7] Tous les quatre représentés par Me Hélène LAFONT GAUDRIOT, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 177 et Me Charles TORDJMAN, avocat plaidant au Barreau de PARIS Substituée par Me Guillaume FLORIMOND DÉFENDERESSES CONFORMAT, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 331 663 195, dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de sa présidente, la société LECASPRING, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 795 072 644, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par sa présidente, Madame [H] [W] [X], domiciliée en cette qualité audit siège XLK, Société par actions somplifiée à associé unique, immatriculée au RCS NANTERRE SOUS LE n° 829 447 077, dont le siège est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de la société DOOZ S.A.S, incrite au RCS de NANTERRE sous le n° 821 179 066, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par sa présidente, Madame [H] [W] [X], domiciliée en cette qualité audit siège S.A.S. DOOZ, inscrite au RCS NANTERRE sous le N° 821 179 066, dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de da présidente , [H] [W] [X], domiciliée en cette qualité audit siège jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Lafont Gaudriot + Me Delorme Muniglia Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 4 octobre 2024 Tous les trois représentés par Me Isabelle DELORME MUNIGLIA, avocat postulant de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 52 et Me Alexandre DUPREY, avocat plaidant de la CAPSTAN LMS, avocat au Barreau de PARIS Substituée par Me Olivier GIOVENAL ACTE INITIAL DU 02 Janvier 2024 reçu au greffe le 08 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier DÉBATS À l’audience publique tenue le 4 septembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d’huissier en date du 1er décembre 2023, trois procès-verbaux de saisie attribution ont été dressés à la demande des sociétés SASU CONFORMAT, SASU XLK et SAS DOOZ entre les mains des établissements de la BANQUE POSTALE et de la BNP PARIBAS en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 1er juin 2023 portant sur les sommes totales de 6.902,76, 7.071,20 et 7.239,64 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par actes d'huissier du 6 décembre 2023 à Monsieur [E] [C], Madame [P] [Y] et Madame [O] [A]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, Monsieur [E] [C], Madame [P] [Y] et Madame [O] [A], ainsi que l’époux de cette dernière, Monsieur [J] [G], ont assigné les sociétés SASU CONFORMAT, SASU XLK et SAS DOOZ devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Annuler les saisies attributions pratiquées contre eux,Subsidiairement, en ordonner la mainlevée,Très subsidiairement, cantonner les saisies-attributions aux seules sommes qui restent à payer au jour de la décision à intervenir,Condamner chacune des sociétés SASU CONFORMAT, SASU XLK et SAS DOOZ à leur verser, à chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 et renvoyée, à la demande des défendeurs, à l’audience du 4 septembre 2024, au cours de laquelle les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues. Monsieur [E] [C], Madame [P] [Y], Madame [O] [A] et Monsieur [J] [G] ont maintenu leurs demandes. En réponse, selon leurs conclusions en défense visées à l’audience, les sociétés SASU CONFORMAT, SASU XLK et SAS DOOZ demandent au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [E] [C], Madame [P] [Y], Madame [O] [A] et Monsieur [J] [G] de l’ensemble de leurs demandes,Rectifier les montants des saisies en considérant que Monsieur [E] [C], Madame [P] [Y] et Madame [O] [A] restent redevables des sommes suivantes :Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile prévue par l’ordonnance de référé du 26 octobre 2022 : 1.222,22 euros chacun à l’égard de la société XLK,1.222,22 euros chacun à l’égard de la société DOOZ,1.222,23 euros chacun à l’égard de la société CONFORMAT,5.000 euros in solidum au titre de la condamnation au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile prévue par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 1er juin 2023 : 1.666 euros in solidum à l’égard de la société XLK,1.667 euros in solidum à l’égard de la société DOOZ,1.667 euros in solidum à l’égard de la société CONFORMAT,Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile prévue par l’ordonnance de référé du 11 janvier 2023 : 666,66 euros chacun à l’égard de la société XLK,666,67 euros chacun à l’égard de la société DOOZ,666,67 euros chacun à l’égard de la société CONFORMAT,2.395,13 euros au titre des dépens, à régler à la société DOOZ,Les intérêts légaux et frais de saisie mentionnés dans les saisies attribution ; 1.507,63 euros pour Monsieur [C],1.676,07 euros pour Madame [Y],1.844,51 euros pour Madame [A],Condamner Monsieur [E] [C], Madame [P] [Y], Madame [O] [A] et Monsieur [J] [G] à verser chacun la somme de 2.000 euros à chacune des sociétés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Et condamner Monsieur [E] [C], Madame [P] [Y], Madame [O] [A] et Monsieur [J] [G] aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande d’annulation et de mainlevée des saisies Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » L’article 649 du même code dispose « la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. » Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » L’article R.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : (…) 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; ». Les demandeurs font valoir que les saisies attributions ont été faites en vertu d’un seul titre exécutoire et qu’à ce titre le décompte ne peut prendre en compte des sommes fondées sur un autre titre exécutoire. De plus, ils soulignent que les décomptes ne sont pas compréhensibles. Ils sollicitent l’annulation des actes de saisie sur ces deux fondements. Les sociétés défenderesses concèdent cette omission mais rappellent que l’absence d’énonciation dans l’acte du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée constitue une nullité de forme dont le prononcé est subordonné à la preuve d’un grief, comme l’a énoncé la Cour de cassation (Cass.2e Civ. 16 novembre 2017, n°16-20.527). Les sociétés relèvent que les demandeurs ne se prévalent d’aucun grief et ont connaissance des titres exécutoires concernés. De même, concernant la lisibilité des décomptes, les sociétés défenderesses estiment que les décomptes sont suffisamment compréhensibles au regard des précisions des différentes décisions de justice. En l’espèce, les décomptes présents dans les actes de saisie mentionnent les décisions de justice en vertu desquelles les sociétés réclament le versement de sommes d’argent. Les demandeurs ne contestent pas le caractère exécutoire de ces titres mais seulement leur omission sur les actes de saisi qui leurs ont été dénoncés. Ils ne font état d’aucun grief. Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). En l’espèce, les décomptes distinguent valablement les sommes réclamées. Par conséquent, la demande d’annulation des saisies attribution sera rejetée. Néanmoins, les sommes non justifiées ou qui ne se rattachent pas expressément à un titre exécutoire seront écartées dans le cadre de l’examen de la demande de cantonnement des saisies. Sur la demande de cantonnement des saisies Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » L’article R.121-1 du même code dispose qu’ « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution (…). Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. » Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». L’article 1310 du Code civil énonce que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». Les articles suivants de ce code disposent de l’obligation solidaire. Monsieur [E] [C], Madame [P] [Y] et Madame [O] [A] reconnaissent qu’ils sont débiteurs des sociétés en vertu de différentes décisions de justice mais estiment avoir réglé les sommes dues. Les demandeurs font valoir que le tribunal de commerce de Versailles a exclu la solidarité entre les débiteurs et qu’ainsi les sommes de 2.000 et 750 euros ne peuvent être saisies de manière distributive contre les trois débiteurs saisis. Ils soulignent que les sommes énoncées valent pour les trois sociétés créancières et non pour chacune d’entre elles. Ils précisent que les frais irrépétibles énoncés par l’ordonnance du 26 octobre 2022 et l’arrêt du 1er juin 2023 s’élèvent à : 2.000 x 4 + 5.000 = 13.000 euros. Cette somme a été réglée le 29 juin 2023 par trois virements CARPA dont ils justifient. Concernant les dépens prévus par l’arrêt du 1er juin 2023, pour lesquels le juge a prévu la solidarité des débiteurs, ces derniers s’opposent à la prise en compte de la TVA dès lors que les sociétés créancières peuvent la déduire. Ils indiquent avoir verser le montant hors taxe des dépens, soit 12.128,75 euros, par un versement CARPA dont ils justifient. Ils relèvent que le décompte comprend les frais irrépétibles ordonnés par l’ordonnance du 15 février 2023, les dépens de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 21 septembre 2023 à hauteur de 1.565,72 euros, outre les frais irrépétibles de 5.000 euros. Ils indiquent avoir payé les frais de ce dernier arrêt. A l’inverse, les sociétés défenderesses déclarent ne pas avoir été désintéressées. Elles estiment qu’à défaut de solidarité, les ordonnances du 26 octobre 2022 et du 11 janvier 2023 condamnent chacun des débiteurs à régler des sommes à chacune des sociétés créancières. Les demanderesses indiquent que les condamnations prononcées in solidum seront poursuivies à l’égard de Monsieur [C] par priorité. Elles rappellent également les sommes dues au titre de l’arrêt du 21 septembre 2023. Elles sollicitent du juge de l'exécution de prononcer lui-même les sommes dues par chacun au titre des trois décisions de justice comme énoncé dans le dispositif de leurs conclusions. Elles contestent le raisonnement des débiteurs visant à écarter la TVA du décompte des sommes dues mais reconnaissent qu’un versement de 12.128,75 euros au titre des dépens est bien intervenu, laissant un solde de 2.395,13 euros au titre des frais de TVA. Les sociétés chiffrent aussi les intérêts dus. En l’espèce, le juge de l'exécution ne peut modifier les décisions de justice. De plus, concernant une demande de cantonnement, il doit reprendre le décompte tel que mentionnés dans les saisis visées par la contestation. Par ordonnance de référé en date du 26 octobre 2022, le Tribunal de commerce de Versailles a « condamné la société FAINIX, M. [E] [C], Mme [P] [Y] et Mme [O] [A] à verser chacun la somme de 2.000 euros aux sociétés DOOZ, CONFORMAT et XLK en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe s’élèvent à 125,62 euros ». Par ordonnance de référé en date du 11 janvier 2023, le même tribunal a « condamné la SAS FAINIX, M. [E] [C], Mmes [P] [Y] et [O] [A] à verser chacun 750 euros aux SAS DOOZ, CONFORMAT et XLK au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » et « condamné la SAS FAINIX, M. [E] [C], Mmes [P] [Y] et [O] [A] aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à 142,61 euros ». Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour d’appel de Versailles a « condamné in solidum M. [C], Mme [Y] et Mme [A] ainsi que la société FAINIX à payer à la société DOOZ, CONFORMAT et XLK la somme globale de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » et « dit que M. [C], Mme [Y] et Mme [A] ainsi que la société FAINIX supporteront in solidum la charge des dépens d’appel ». En préambule, il convient de noter que les décomptes n’évoquent pas l’arrêt du 21 septembre 2023, et qu’ainsi les sommes dues à ce titre ne seront pas examinées. Il ressort des dispositifs mentionnés qu’aucune solidarité n’est ordonnée concernant les frais irrépétibles des deux ordonnances de référé des 26 octobre 2022 et 11 janvier 2023. De même, ces décisions ne prévoient pas de solidarité entre débiteur pour les dépens. Il est néanmoins précisé que la dette est fixée pour chacun des débiteurs et non à l’égard de chacune des créancières. Par conséquent, il convient de considérer qu’au titre des frais irrépétibles prononcés par l’ordonnance du 26 octobre 2022, chacun des débiteurs est redevable de la somme de 2.000 euros, soit 8.000 euros, à partager entre les trois créancières. Le même raisonnement s’applique concernant la condamnation ordonnée par l’ordonnance du 11 janvier 2023, soit 750 x 4 = 3.000 euros, à partager entre les sociétés créancières. Enfin, la somme de 5.000 euros, a été prononcée in solidum par l’arrêt du 1er juin 2023. Or, les sociétés créancières ne contestent pas les trois versements du 29 juin 2023 sur un compte CARPA visant à régler les frais irrépétibles des décisions du 26 octobre 2022 et du 1er juin 2023. Dès lors, il sera considéré que ces sommes ont été réglés et que seule les sommes de 750 euros à réclamer à chacun des débiteurs subsistent au titre des frais irrépétibles ordonnées par la décision du 11 janvier 2023. Concernant les dépens, la somme globale de 14.523,88 euros n’est pas contestée par les débiteurs, ces derniers indiquant avoir retranché la TVA. Les créancières produisent des états de frais pour en justifier. Toutefois, les demandeurs ne se fondent sur aucun texte, ni autre fondement, pour justifier le paiement hors taxe des dépens. Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer ce raisonnement. La somme restant due de 2.395,13 euros sera partagée entre les quatre débiteurs, soit 598,78 euros à réclamer à chacun des débiteurs. Par conséquent, les trois saisies attributions envers les trois débiteurs visés doivent porter au principal sur la somme de 1.348,78 euros, décomposée comme suit : 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile prononcée par l’ordonnance du 11 janvier 2023,598,78 euros au titre des dépens restant à payer. Les intérêts et frais devront être ainsi recalculés. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Les sociétés SASU CONFORMAT, SASU XLK et SAS DOOZ ont succombé à l’instance. Elles seront condamnées aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. L’équité commande que chacune des parties conservent la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [E] [C], Madame [P] [Y], Madame [O] [A] et Monsieur [J] [G] ; REJETTE la demande d’annulation des saisies-attributions diligentées par les sociétés SASU CONFORMAT, SASU XLK et SAS DOOZ contre Monsieur [E] [C], Madame [P] [Y] et Madame [O] [A] selon procès-verbaux de saisies du 1er décembre 2023 dénoncés le 6 décembre 2023 ; CANTONNE les saisies-attributions diligentées par les sociétés SASU CONFORMAT, SASU XLK et SAS DOOZ contre Monsieur [E] [C], Madame [P] [Y] et Madame [O] [A] selon procès-verbaux de saisies du 1er décembre 2023 dénoncés le 6 décembre 2023 à la somme de 1.348,78 euros à titre principal et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme à titre principale ; ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ; DEBOUTE Monsieur [E] [C], Madame [P] [Y] et Madame [O] [A] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; DEBOUTE les sociétés SASU CONFORMAT, SASU XLK et SAS DOOZ de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE les sociétés SASU CONFORMAT, SASU XLK et SAS DOOZ aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Octobre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile prévue paarticle 700 du Code de procédure civile et sur learticle 455 du code de procédure civilearticle L.121-2 du Code des procédures civiles darticle 1310 du Code civil énonce quearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.211-1 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67042b338d5cd4a875924e32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA