Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 8 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67042b348d5cd4a875924e7c
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [14] JUGEMENT RENDU LE 04 Octobre 2024 N° RG 23/02173 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCQA DEMANDEUR : Madame [K] [U] [X] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] de nationalité Malienne [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Audrey LE CUNFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 600 Bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002261 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16] DEFENDEUR : Monsieur [P] [B] né en 1963 à [Localité 12] (MALI) ([Localité 10] de nationalité Malienne Chez M. [H] [E] [Adresse 4] [Localité 9] Défaillant ASSIGNATION EN DATE DU : 10 mars 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI Copie exécutoire à : Me Audrey LE CUNFF ; Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [K] [U] [X] épouse [B] ; Monsieur [P] [B] ; [11] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : VU l’assignation en date du 10 mars 2023, VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 juin 2023, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [P] [B] né en 1963 à [Localité 12] (MALI) et de Madame [K] [U] [X] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (MALI) mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 12] (MALI) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15], DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE qu'aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l'issue du divorce ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT que les effets du divorce entre les époux sont reportés au 10 mars 2023, date de l’assignation, Sur les mesures concernant les enfants : DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineur, RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent : 1.prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, 2.s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), 3.permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, 4.se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, FIXE la résidence des enfants chez la mère, RESERVE le droit d’hébergement du père, DITque le père exercera son droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : le 1er samedi de chaque mois de 10h à 18h, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère, RAPPELLE que la première fin semaine correspond au premier samedi du mois, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros, MAINTIENT ET FIXE à la somme de 80 € par enfant, soit 320 euros au total, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [P] [B] devra verser à Madame [K] [X], et le condamne en tant que besoin, DIT que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, et d'avance au créancier DIT que cette contribution sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge, DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [X]; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [K] [X] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; » DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus, CONDAMNE Madame [K] [X] aux entiers dépens de l'instance, DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 7] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 23/02173 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCQA N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 04 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Alice DHOUAILLY Greffier : Eglantine STANOVICI Dans la cause entre : Madame [K] [U] [X] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (MALI) ([Localité 10] de nationalité Malienne [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Audrey LE CUNFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 600 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002261 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16]) ET : DEFENDEUR : Monsieur [P] [B] né en 1963 à [Localité 13] de nationalité Malienne Chez M. [H] [E] [Adresse 4] [Localité 9] défaillant En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier
Articles de loi cités
article 372 du Code civilarticle 670 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif àarticle 227-5 du Code pénalarticle 1074-4 du code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 8
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67042b348d5cd4a875924e7c
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