Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67042b348d5cd4a875924e88
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 92 454 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024 DOSSIER : N° RG 24/02824 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBZQ Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDEUR Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (MAROC) demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Représenté par Me Céline BORREL, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 122 et Me Maturin PETSOKO, avocat plaidant au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE (COPAGLY), S.A inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 622 014 520, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son Président directeur Général domicilié audit siège en cette qualité Représentée par Me Jessica BIGOT avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 469 et Me Isabelle RICARD avocat plaidant au Barreau de PARIS ACTE INITIAL DU 06 Mai 2024 reçu au greffe le 10 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Bigot Copie certifiée conforme à : Me Borrel + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 4 octobre 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 11 septembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 2 avril 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE (ci-après COPAGLY) entre les mains de la société BFORBANK en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 8 janvier 2024 portant sur la somme totale de 924,54 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 9 avril 2024 à Monsieur [M] [U]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Monsieur [M] [U] a assigné la société SA COPAGLY devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024. Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience, Monsieur [M] [U] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Déclarer sa demande recevable et bien fondée,Débouter la société COPAGLY de ses demandes,Prononcer la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, du 8 janvier 2024, la déclarer nulle et non avenue,Prononcer la nullité de la saisie attribution du 2 avril 2024 et en ordonner la mainlevée,Suspendre toute exécution forcée à son égard,Enjoindre à la société COPAGLY et la Banque Populaire Val de France de procéder au remboursement du montant du chèque prétendument perdu,Condamner in solidum la société COPAGLY et la Banque Populaire Val de France à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par leur négligence et par les actes d’exécution forcée,Condamner la société SA COPAGLY à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire. En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la société SA COPAGLY demande au juge de l'exécution de : La recevoir en ses demandes,Débouter Monsieur [M] [U] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [M] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. Monsieur [U] a été autorisé à justifier avant le 13 septembre 2024, par une note en délibéré, de la preuve de la dénonciation de la contestation de la saisie à l’huissier poursuivant. Une note est parvenue au greffe le 11 septembre 2024 tendant à prouver que la dénonciation a été envoyée le 7 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige A titre préliminaire, il est rappelé que d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. D’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code. En l’espèce, les demandes faites à l’égard de la Banque Populaire Val de France, non attrait à cette procédure, ne pourront être examinées. Sur la recevabilité de la contestation La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur la demande de mainlevée de la procédure Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » Sur le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer Selon les articles 654 et 655 du Code de procédure civile : la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile. L’article 655 dispose : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ». L’article 1411 du Code de procédure civile dispose : « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date ». Dans un premier moyen, Monsieur [U] fait valoir que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ne comprend pas de copie certifiée conforme de la requête pour conclure que la signification n’est pas régulière. De plus, dans un second moyen, il reproche l’absence de preuve de la signification à personne en produisant la lettre simple ou recommandée l’invitant à retirer l’acte. Il en conclut que l’ordonnance n’a pas été valablement signifiée dans le délai de six mois et qu’elle est ainsi nulle et non avenue. La société COPAGLY produit l’acte de signification de l’ordonnance litigieuse et précise l’incompétence du juge de l'exécution pour remettre en cause le titre exécutoire existant. En l’espèce, le procès-verbal intitulé « signification de requête et d’ordonnance d’injonction de payer exécutoire » fait état de la remise, le 30 janvier 2024, d’une « ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 8 janvier 2024 accompagnée d’une copie de la requête et du bordereau de pièces justificatives ». Ce procès-verbal a été remis à étude, en l’absence de Monsieur [U] et alors que son nom figurait sur la boite aux lettres. Le conseil de la société COPAGLY, dont le bordereau de pièces ne comporte que deux pièces, présente dans son dossier deux actes de signification de requête et d’ordonnance d’injonction de payer exécutoire en date du 30 janvier 2024. Ces deux actes sont similaires mais seule la pièce n°3 fait état de la requête certifiée conforme. S’il convient de s’étonner que la pièce n°2, acte de signification de requête ne comporte pas de requête, les mentions qui figurent au procès-verbal font foi jusqu’à inscription en faux et tendent à attester que la signification comportait valablement la copie de la requête. Par conséquent, le premier moyen tendant à remettre en cause la signification de l’ordonnance, sera écartée. Concernant la signification à étude, le procès-verbal du commissaire de justice fait état de ses diligences pour faire signifier l’acte à personne. Monsieur [U] étant absent de son domicile, dont il ne conteste pas l’adresse, l’acte a fait l’objet d’une remise à étude régulière. Par conséquent, le second moyen visant à remettre en cause l’acte de signification sera également écarté et Monsieur [U] sera débouté de sa demande, le titre exécutoire ayant été valablement signifiée dans les six mois. Sur l’absence de mention de sommation de payer Selon l’article 1413 du Code de procédure civile : « A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé (…) ». Monsieur [U] conteste avoir reçu une sommation de payer et indique que l’acte de signification ne fait pas état de cette mention. La société COPAGLY indique que les mentions de l’article du Code de procédure civile visé sont respectées. En l’espèce, l’acte de signification en date du 30 janvier 2024 fait état de la mention suivante « En conséquence, je vous fais sommation d’avoir : soit à payer le montant des sommes fixées par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe selon détail qui précède (…) », soit de former opposition contre l’ordonnance. Ainsi, la sommation de payer est bien mentionnée et ce moyen sera rejetée. Sur la demande de condamnation pour saisie abusive Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] échoue à démontrer que la saisie est inutile ou abusive et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [M] [U], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. La société SA COPAGLY ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire étant de droit il n’y a pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [M] [U] ; REJETTE la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société SA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE (COPAGLY) contre Monsieur [M] [U] selon procès-verbal de saisie du 2 avril 2024 dénoncé le 9 avril 2024 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [M] [U] ; DEBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à la société SA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE (COPAGLY) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Octobre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile et sur learticle 455 du code de procédure civilearticle 1411 du Code de procédure civile disposearticle L.121-2 du Code des procédures civiles darticle L.211-1 du Code des procédures civiles darticle 753 du code de procédure civilearticle L.213-6 du Code de larticle 1413 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67042b348d5cd4a875924e88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA