Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 8 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67042b348d5cd4a875924e8d
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [15] JUGEMENT RENDU LE 04 Octobre 2024 N° RG 22/02965 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRHQ DEMANDEUR : Madame [M] [W] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Accompagnant des personnes en situation de handicap [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Maître Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY - MARTIN-SIEGFRIED, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715 Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015950 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20] DEFENDEUR : Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 17] de nationalité Française Profession : Agent de sécurité [Adresse 3] [Localité 10] Représenté par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376 ASSIGNATION EN DATE DU : 20 mai 2022 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI Copie exécutoire à : Maître Sophie MARTIN-SIEGFRIED ; Me Amélie GLORIAN Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [M] [W] épouse [S] ; Monsieur [Z] [S] ; [12] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 28 octobre 2022, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Madame [M] [W] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (92), et de Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 18] (75) mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 19] (95) ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : DIT qu'aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l'issue du divorce ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les effets du divorce entre les époux sont reportés au 20 mai 2022, date de la demande en divorce ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE Monsieur [F] [S] à verser à Madame [M] [W] une prestation compensatoire en capital de 10 000 € ; DEBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande de paiement de ce capital par compensation avec la somme le cas échéant due par Madame [M] [W] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et de l’attribution du véhicule Renault Scénic, Sur les mesures concernant les enfants : CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [T] et [E] est exercée en commun par les père et mère ; RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : 1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, 2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), 3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, 4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; FIXE la résidence habituelle des enfants [T] et [E] chez la mère ; DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : - durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes ou 18 heures au dimanche soir 18 heures, - durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, - le premier et le troisième quart des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de la mère, et à charge pour la mère d'aller récupérer ou faire ramener les enfants à l'issue de la période d'accueil chez leur père ; PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ; RAPPELLE qu'en application des disposition du dernier alinéa de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision, d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d'un notaire ou d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 euros ; DIT que les frais exceptionnels des enfants acceptés par les deux parents (frais de santé non remboursés et activités extra-scolaires) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ; MAINTIEN ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [F] [S] à l'entretien et à l'éducation des enfants [T] et [E] à 210 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 420 euros, et au besoin l'y condamne ; DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [M] [W], et sans frais pour celle-ci ; DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, le 28 octobre, selon la formule suivante : Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, soit l'ordonnance du 28 octobre 2022 ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains de Madame [M] [W], parent créancier ; RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 20] [Adresse 8] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 22/02965 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRHQ N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 04 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Alice DHOUAILLY Greffier : Eglantine STANOVICI Dans la cause entre : Madame [M] [W] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY - MARTIN-SIEGFRIED, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015950 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20]) ET : DEFENDEUR : Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 17] de nationalité Française Profession : Agent de sécurité [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376 En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 1074-4 du code de procédure civilearticle 372 du code civilarticle 1074-3 du code de procédure civile relatif àarticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 670 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 8
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67042b348d5cd4a875924e8d
Données disponibles
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