Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67042b358d5cd4a875924e97
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [21] JUGEMENT RENDU LE 04 OCTOBRE 2024 N° RG 24/02926 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5OQ DEMANDEUR : Madame [Z] [I] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 15] (GHANA) [Adresse 4] [Localité 14] comparante en personne assistée de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019497 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26]) DEFENDEUR : Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 22] (COTE DE L'OR) [Adresse 20] [Adresse 11] [Localité 14] comparant en personne assisté de Me JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000222 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26]) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH Copie exécutoire à : Me Laila ALLEG et Me Jean NGAFAOUNAIN Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Z] [I] (LRAR), Monsieur [K] [V] (LRAR), extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU l’assignation en divorce en date du 13 mai 2024 ; VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ; DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, CONSTATE que Monsieur [K] [V] s’engage dans ses écritures à rembourser seul le prêt à la consommation contracté par les deux époux, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : - Madame [Z] [I], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 15] (GHANA), et de - Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 22] (CÔte DE L'OR), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l'officier de l'état civil de la ville de [Localité 15] (GHANA), acte transcrit à l’Ambassade de France à [Localité 15] (GHANA) le 21 février 2007. ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce : - soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ; - si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ; DIT que Madame [Z] [I] épouse [V] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 13 mai 2024, date de l’assignation en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, Sur les enfants : CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent : 1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, 2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), 3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, 4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile, FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [Z] [I], DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [V] peut accueillir les enfants sont déterminées à l'amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux, FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [K] [V] à l'entretien et à l'éducation de [N] [I] [V], née le [Date naissance 9] 2001 à [Localité 15] (Ghana), [I] [D] [V], née le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 24] (Eure-et-[Localité 25]) et [G] [V], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 23] (78) à 30 euros (TRENTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 90 euros (QUATRE-VINGT DIX EUROS), et au besoin l'y condamne, DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci, DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [I] [V], née le [Date naissance 9] 2001 à [Localité 15] (Ghana), [I] [D] [V], née le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 24] (Eure-et-[Localité 25]) et [G] [V], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 23] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [I], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Z] [I], RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République, RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([16] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [18] –[17] - ou [19], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles, DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 26] [Adresse 12] [Localité 13] ☎ :[XXXXXXXX02] Références : N° RG 24/02926 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5OQ N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 04 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles ainsi composé : Président : Fabienne JOSON Greffier : Claire LEIBOVITCH Dans la cause entre : DEMANDEUR : Madame [Z] [I] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 15] demeurant : [Adresse 5] comparante en personne assistée de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES ET : DEFENDEUR : Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 22] demeurant : [Adresse 20] [Adresse 11] [Localité 14] comparant en personne assisté de Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67042b358d5cd4a875924e97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA