Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67042dc78d5cd4a87592e409
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 24/00985 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3LM N° Minute : 24/00608 Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 25 septembre 2024, à la demande de [X] [C] Concernant : Monsieur [B] [S] né le 17 Octobre 2003 à [Localité 3] actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [2] ; Vu la saisine en date du 30 Septembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 3 octobre 2024 à : - Monsieur [B] [S] Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU [2] - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [X] [C] Vu l’avis du procureur de la République en date du 4 octobre 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique : - Monsieur [B] [S] assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * Le patient, âgé de 20 ans, a été hospitalisé le 25 septembre 2024 à 17h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers. A l'audience, le patient déclare que son hospitalisation se passe bien, qu’il va largement mieux qu’à son arrivée, qu’il n’a plus d’idées suicidaires ou très peu. Il écarte le terme de tentative de suicide, il explique avoir pris trop d’anxiolytique seulement pour dormir car il avait trop de pensées suicidaires. Il n’est pas d’accord avec l’avis motivé et souhaite que l’hospitalisation s’arrête. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Elle précise que Monsieur [S] rencontre le docteur [I] le 08 octobre avec ses parents et qu’il s’agit du médecin qui le suit habituellement. I - Sur la régularité de la décision administrative : La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : [B] [S] fait l'objet d'une hospitalisation complète depuis le 25 septembre 2024 en vertu d'une décision du directeur du centre psychothérapique de [2] du 26 septembre 2024. Il ressort des certificats médicaux figurant au dossier que l'admission est intervenue à la suite d'une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse qui serait le second geste en un mois, dans un contexte d'état dépressif sévère et de refus de soins. Les médecins relèvent un risque suicidaire et une absence de critique du passage à l'acte. Le Docteur [D] [N], dans son avis motivé du 03 octobre 2024, relève que le patient minimise son geste et le banalise. Il constate que la critique du comportement n'est pas possible. Il estime que son état ne lui permet pas de consentir aux soins proposés et qu'il est nécessaire de maintenir l'hospitalisation complète avec surveillance constante. Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l'origine de l'hospitalisation rend nécessaire, au vu du risque de mise en danger qui persiste pour le patient envers lui-même, d'ordonner le maintien de l'hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que son état se stabilise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [S] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 07 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Octobre 2024, le patient, l’avocat, Monsieur le Directeur du [2], Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67042dc78d5cd4a87592e409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA