Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67042dc78d5cd4a87592e413
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 24/00986 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3LN N° Minute : 24/00609 Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 27 septembre 2024 ; Concernant : Monsieur [H] [T] né le 08 Mai 1943 à [Localité 2] actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 02 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 3 octobre 2024 à : - Monsieur [H] [T] Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : Mme [N] [D] (Curatrice), - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Vu l’avis du procureur de la République en date du 4 octobre 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique : - Monsieur [H] [T] assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * Le patient, âgé de 81 ans, a été hospitalisé le 27 septembre 2024 à 17h49 selon la procédure de péril imminent. A l'audience, le patient déclare avoir été hospitalisé de force juste avant le repas. Il précise que le matin son médecin l’avait trouvé bien portant. Il dit s’être tout de suite buté avec le nouveau médecin qui a remis son passé sur le tapis, il estime que c’est une vengeance du médecin. Il trouve que le traitement lui allait bien. Il estime qu’il y a une « mafia » entre les cadres de santé, il conteste la mise en danger expliquant ne pas être en capacité de sortir seul. Il évoque longuement les difficultés rencontrées en EHPAD et le manque de soins. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. I - Sur la régularité de la décision administrative : La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : [H] [T] fait l'objet d'une hospitalisation complète depuis le 27 septembre 2024 à la suite d'une décision du directeur du centre psychothérapique de l'Ain selon la procédure de péril imminent. Il ressort des certificats médicaux figurant au dossier que l'admission est intervenue dans un contexte de décompensation psychotique avec agitation psychomotrice ayant nécessité une contention. Les médecins observent l'existence d'une psychose chronique, avec interprétation paranoïaque et hallucinations ayant conduit à des mises en danger (fugue de l'EHPAD). Le Docteur [L] [O], dans son avis motivé du 04 octobre 2024, rappelle que l'hospitalisation est intervenue dans un contexte d'arrêt du traitement. Elle relève la persistance d'idée délirantes intuitives et interprétatives. Elle observe une grande méfiance envers l'hôpital et les médicaments. Elle note que le patient ne reconnaît pas les troubles du comportement et les mises en danger, refusant le diagnostic. Ainsi, elle estime nécessaire le maintien de l'hospitalisation complète aux fins de remise en place du traitement adapté sans lequel il ne peut réintégrer son lieu de vie. Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l'origine de l'hospitalisation et l'absence d'adhésion aux traitements, rendent nécessaire, au vu du risque de mise en danger qui persiste pour le patient envers lui-même, d'ordonner le maintien de l'hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que son état se stabilise et qu'il adhère aux soins et traitements. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 07 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [F] [M] assistée de [Z] [U] qui l’ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Octobre 2024, le patient, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67042dc78d5cd4a87592e413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA