Tribunal JudiciaireJEXMOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEXMOBILIER — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6704310f8d5cd4a875938d44
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 3 072 161 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01879 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFWB MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Philippe BERTOLINO, Me Mehdi MEZOUAR 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, délibéré prorogé au 01 Octobre 2024. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDEURS Monsieur [D] [I] [O] né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 12] ( AFGHANISTAN ), domicilié : chez Maître Mehdi MEZOUAR, [Adresse 8] - [Localité 3] représenté par Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [R] [G] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11], domiciliée : chez Maître Mehdi MEZOUAR, [Adresse 8] - [Localité 3] représentée par Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDEURS S.A.S. CREA CONCEPT immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 807 498 266, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 2] non comparante, ni représentée Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représenté par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [R] [U] épouse [L] née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ****************** EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal dressé le 26 janvier 2024 entre les mains de la société Crédit Lyonnais, Madame [R] [U] épouse [L], Monsieur [B] [L] et la société CREA CONCEPT ont fait diligenter une mesure de saisie attribution d'un montant de 30 721,61 € à l'encontre de Monsieur [D] [I] [O] sur le fondement d'un jugement rendu le 3 mai 2016 et rectifié par jugement du 14 juin 2016 par le tribunal d'instance de Grasse. Cette saisie a été dénoncée le 2 février 2024 à Monsieur [O] et à Madame [R] [G]. Par exploit en date du 4 mars 2024, Monsieur [D] [I] [O] et Madame [R] [G] ont assigné Madame [R] [U] épouse [L], Monsieur [B] [L] et la société CREA CONCEPT devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 7 mai 2024 aux fins de contester cette saisie. Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 18 juin 2024 en la présence du conseil des demandeurs et de celui de Monsieur et Madame [L], la société CREA CONCEPT, régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'étant pas représentée. Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Monsieur [D] [I] [O] et Madame [R] [G] ont demandé au juge de : à titre principal : - Dire et juger que l'exécution forcée de la décision est irrégulière pour défaut de signification du ou des jugements du tribunal d'instance de Grasse en date des 3 mai et 14 juin 2016, en conséquence : - Prononcer l'annulation de l'acte de saisie attribution, - Ordonner la mainlevée de la saisie attribution, - Constater l'absence de circonstances particulières empêchant le recouvrement de la créance, en conséquence : - Ecarter le montant de ces intérêts de la dette totale, à titre subsidiaire : - Ordonner l'exonération de la majoration des intérêts applicable, sinon la réduction du montant des intérêts, - Octroyer à Monsieur [O] et Madame [G] un délai de paiement de 36 mois pour s'acquitter du solde de leur dette, en tout état de cause : - Condamner les défendeurs, in solidum, à payer à Monsieur [O] et Madame [G] la somme de 1000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Madame [R] [U] épouse [L] et Monsieur [B] [L] ont sollicité du juge qu'il : - In limine litis, prononce la nullité de l'assignation délivrée à Monsieur et Madame [L] le 4 mars 2024 à la requête de Madame [G] et Monsieur [O], - Déboute Madame [G] et Monsieur [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamne Madame [G] et Monsieur [O] à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Madame [G] et Monsieur [O] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION In limine litis, Monsieur et Madame [L] sollicitent que l'assignation qui leur a été délivrée le 4 mars 2024 soit déclarée nulle sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile, au motif qu'elle ne comporte ni l'adresse de Monsieur [O] et Madame [G], ni la profession de cette dernière, ce qui leur cause un préjudice puisque, d'une part, ils ne peuvent s'assurer que le juge de l'exécution de [Localité 10] est effectivement compétent pour statuer sur la contestation au regard des critères prévus par l'article R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et, d'autre part, ils ne pourront poursuivre l'exécution des titres exécutoires en l'absence de ces éléments d'information. Dans leurs dernières écritures, Monsieur [O] et Madame [G] ne rétorquent pas à cette exception de nullité soulevée. En application de l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale doit, à peine de nullité, notamment mentionner, pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs, étant précisé que s'agissant d'une nullité de forme, en application de l'article 114 du même code, elle ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, quand bien même il s'agirait d'une formalité substantielle ou d'ordre publique. En l'espèce, force est de constater que le domicile actuel de Monsieur [O] et de Madame [G] ne figure pas sur l'acte introductif d'instance et qu'il en est de même s'agissant de la profession de Madame [G]. Par ailleurs, il sera relevé que, dans leurs dernières écritures, les demandeurs ne mentionnent toujours pas ces éléments. L'assignation est donc incontestablement entachée d'un vice de forme pouvant justifier que sa nullité soit prononcée si le grief en résultant est démontré. Or, à ce titre, Monsieur et Madame [L] ne peuvent valablement soutenir qu'un tel grief existe, dès lors qu'ils disposent d'un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [O] et Madame [G] leur ayant permis d'être en possession de ces informations dans la mesure où la saisie attribution aujourd'hui querellée a été signifiée au domicile de chacun d'eux, fixé dans le ressort de compétence du présent juge. Par conséquent, l'exception de nullité ainsi soulevée sera rejetée. Il convient donc de statuer sur les contestations soulevées et demandes formulées par Monsieur [O] et Madame [G]. En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». A titre principal, Monsieur [O] et Madame [G] demandent tout d'abord la nullité et la main-levée de la saisie, faute, pour les poursuivants, de justifier de la signification des jugements en vertu desquels la saisie litigieuse a été diligentée. Pour autant, Monsieur et Madame [L] ont produit (pièce 5) les actes de signification des jugements rendus par le tribunal d'instance de Grasse le 3 mai et le 14 juin 2016, dressés le 14 décembre 2016 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à Monsieur [O] et Madame [G], lesquels ne soutiennent aucune contestation à ce titre dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, les jugements en vertu desquels la saisie litigieuse a été pratiquée ayant été valablement signifiés, il n'y a pas lieu d'annuler ni d'ordonner la mainlevée de cette dernière pour défaut de signification préalable des titres exécutoires. À titre principal toujours, Monsieur [O] et Madame [G] sollicitent que les intérêts réclamés à hauteur de 11 197,80 € soient « écartés » compte tenu de l'inertie de leurs créanciers, alors qu'aucune circonstance particulière n'empêchait le recouvrement forcé de la créance. Cependant, d'une part, les intérêts sont dus, de plein droit, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. D'autre part, l'inertie d'un créancier ne peut être sanctionnée par la perte totale des intérêts qui lui sont dus en cas de non-paiement mais seulement dans la limite de la prescription applicable. À ce titre, si Monsieur et Madame [L] rappellent à juste titre qu'en application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution d'une décision de justice peut être poursuivie pendant 10 ans, il doit être précisé que ce délai d'exécution n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application du titre exécutoire (Cour de cassation, avis du 4 juillet 2016 n°16-70. 004). Par conséquent, les intérêts litigieux se prescrivent par cinq ans, compte tenu de la nature des créances qu'ils accompagnent (indemnités d'occupation et indemnité au titre des frais irrépétibles), sauf, pour le créancier, à justifier d'un acte suspensif ou interruptif de prescription. En tout état de cause, en l'espèce, l'application de la prescription quinquennale des intérêts ne permettrait pas de justifier la mainlevée de la saisie litigieuse, dès lors qu'elle n'a été fructueuse qu'à hauteur de 10 136.84 €, selon la déclaration du tiers saisi, somme ne permettant pas de couvrir celles réclamées par ailleurs à titre de principal, à l'encontre desquelles Monsieur [O] et Madame [G] n'élèvent aucune contestation particulière. Il ne sera donc pas répondu favorablement à la demande de ces derniers tendant à voir «écarter le montant de ces intérêts de la dette totale ». À titre subsidiaire, Monsieur [O] et Madame [G] demandent l'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal ou, à tout le moins, la réduction du montant des intérêts. L'article L. 313 -3 du code monétaire et financier dispose : "En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. [...] Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant." Monsieur [O] et Madame [G] ne versent aux débats aucun élément permettant de connaître leur situation actuelle. Ils ne justifient pas non plus avoir volontairement payé leur dette, même partiellement, auprès de Monsieur et Madame [L]. Par ailleurs, s'ils allèguent des relations particulièrement harcelantes à leur égard de la part de leurs anciens propriétaires, cet élément est inopérant à justifier leur demande d'exonération, dès lors qu'il ne les empêchait nullement de payer leur dette selon des modalités adaptées et ne peut justifier leur propre inertie à ce titre, cherchant ainsi manifestement à se soustraire à leurs obligations. Leur demande apparaît donc infondée et doit être rejetée. À titre subsidiaire également ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 36 mois pour s'acquitter du solde de leur dette. L'article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.» Si la demande en délai de paiement est ainsi recevable devant le présent juge, dès lors qu'une mesure de saisie-attribution a été diligentée, il convient toutefois de rappeler qu'en application de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, « l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires » de sorte que le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de remettre en cause cet effet attributif immédiat susvisé, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l'éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant. En l’espèce, la saisie-attribution n'a été que partiellement fructueuse de sorte qu'une demande en délais de paiement du solde est recevable. Toutefois, là encore, Monsieur [O] et Madame [G] ne produisant aucun élément permettant d'apprécier leur situation actuelle respective, leur demande n'est pas fondée en fait et doit être rejetée, d'autant qu'il ne peut qu'être constaté qu'ils ont déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis 2016. Ayant succombé à l’instance, Monsieur [O] et Madame [G] seront condamnés à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Par ailleurs, les défendeurs ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de les condamner également à verser la somme de 1500 euros à Monsieur et Madame [L], en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 4 mars 2024 à Monsieur [B] [L] et Madame [R] [U] épouse [L] à la requête de Monsieur [D] [I] [O] et Madame [R] [G] ; DEBOUTE Monsieur [D] [I] [O] et Madame [R] [G] de leur demande tendant à voir ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie attribution diligentée à leur encontre par Monsieur [B] [L] et Madame [R] [U] épouse [L] selon procès-verbal dressé le 26 janvier 2024 entre les mains de la société Crédit Lyonnais ; DEBOUTE Monsieur [D] [I] [O] et Madame [R] [G] de leur demande tendant à voir écarter le montant des intérêts réclamés ; DEBOUTE Monsieur [D] [I] [O] et Madame [R] [G] de leur demande tendant à être exonérés totalement ou partiellement de la majoration du taux d'intérêt légal ; DEBOUTE Monsieur [D] [I] [O] et Madame [R] [G] de leur demande en délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [D] [I] [O] et Madame [R] [G], in solidum, aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE Monsieur [D] [I] [O] et Madame [R] [G], in solidum, à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [R] [U] épouse [L] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif ; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 54 du code de procédure civilearticle L. 111-4 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1343-5 du code civil que sur larticle 455 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financier.article L.211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civile.article L. 211-2 du code des procédures civiles darticle 1343-5 du Code civil disposearticle 659 du code de procédure civile à Monsieuarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEXMOBILIER
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
6704310f8d5cd4a875938d44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA