Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670433a38d5cd4a875948b33
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01508 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWCJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── [Adresse 6] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/01508 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWCJ - Mme [P] [D] Ordonnance du 03 octobre 2024 Minute n° 24/565 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par M. [R] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 3], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [P] [D] née le 21 Juin 1990 à (BULGARIE), demeurant [Adresse 7] en hospitalisation complète depuis le 25 septembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence. comparante, assistée de Me Alexandra ZENNOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION : Monsieur [L] [K], né le 18 Août 1981 à [Adresse 1] RHVS [Localité 4] demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de chef de service de la structure hébergeant Madame depuis avril 2023 de la personne hospitalisée. non comparant ; PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 03 octobre 2024 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Le 25 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [P] [D], à la demande du chef de service de la structure hébergeant la patiente depuis avril 2023, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 30 septembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [P] [D] fait l’objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 03 octobre 2024. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. Mme [P] [D] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir. Me Alexandra ZENNOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Attendu que le conseil de Mme [P] [D] conteste la régularité de la mesure motifs pris de l’absence de preuve de l’avis effectué auprès de la commission départementale des soins psychiatriques ; Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile à l’appui de ses prétentions, la partie à la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne ; Attendu qu’en l’état, le défaut de preuve de l’envoi de l’avis n’est pas exclusif de la nullité de la procédure en l’absence de toute démonstration d’une atteinte aux droits du patient ; que l’atteinte aux droits ne saurait résulter de la seule perte de chance d’avoir pu obtenir un avis de ladite commission ; Attendu qu’en l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’avis querellé ne figure pas au dossier, le conseil échoue à apporter la preuve d’une atteinte aux droits du patient étant précisé à titre surabondant que les certificats médicaux établis au soutien de la requête font état de comportements délirants présageant de la nécessité de le maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète ; Attendu dès lors qu’à défaut d’être fondé, le moyen sera rejeté ; Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 03 octobre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [P] [D] a été hospitalisé le 25 septembre 2024 à la suite d'une errance depuis plusieurs jours, la patiente ayant quitté son foyer d’hébergement depuis le 21 septembre 2024, son entourage inquiet rapportant des recrudescences délirantes persécutives avec processus hallucinatoire, acoustico verbal et fluctuation du comportement, en rupture de son traitement psychotique depuis au moins trois semaines, la patiente est dans le déni des troubles, en opposition aux soins psychiatriques, présentant une désorganisation de la pensée et d’un vécu persécutif non critiqué. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 30 septembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une conviction délirante d’être enceinte, une humeur avec tonalité triste, une opposition passive au traitement, une absence de conscience des troubles du comportement récent, un contexte récent de conflit avec sa camarade de chambre au foyer ou un vécu persécutif a été relevé ainsi qu’un contexte de rupture thérapeutique depuis quelques semaines a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l'absence de changement significatif à ce jour. A l'audience, la situation de la patiente présente peu d'évolution apparente, Mme [P] [D] n'exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins. A l'audience, la patiente ne s'est pas opposé au maintien de son hospitalisation. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [P] [D] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, REJETONS le moyen de nullité soulevé ; DECLARONS la procédure régulière ; ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [P] [D] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique larticle L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670433a38d5cd4a875948b33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA