Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670433a38d5cd4a875948b53
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01506 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWCB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── [Adresse 8] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/01506 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWCB - M. [N] [F] Ordonnance du 03 octobre 2024 Minute n° 24/563 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE, agissant par M. [J] [G] , directeur par intérim du grand hôpital de l’[Localité 5], élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6]: [Adresse 1], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [N] [F] né le 20 Avril 1995 à , demeurant [Adresse 3] en hospitalisation complète depuis le 23 septembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence. non comparant, représenté par Me Alexandra ZENNOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION : Monsieur [Y] [R] [F], né le 06 Janvier 1949 à [Adresse 3] [Localité 4] demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée. non comparant ; PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 03 octobre 2024 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Le 23 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [N] [F], à la demande du père de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 30 septembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [N] [F] fait l’objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 03 octobre 2024. Au vu du certificat médical de situation de ce jour, émanant d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 6] et indiquant que l’état psychique du patient ne permettait pas son audition par le juge,Monsieur [N] [F] n’a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat ; L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 7]. Attendu que le conseil de Monsieur [F] [N] conteste la régularité de la mesure motifs pris de l’absence de preuve de l’avis effectué auprès de la commission départementale des soins psychiatriques ; Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile à l’appui de ses prétentions, la partie à la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne ; Attendu qu’en l’état, le défaut de preuve de l’envoi de l’avis n’est pas exclusif de la nullité de la procédure en l’absence de toute démonstration d’une atteinte aux droits du patient ; que l’atteinte aux droits ne saurait résulter de la seule perte de chance d’avoir pu obtenir un avis de ladite commission ; Attendu qu’en l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’avis querellé ne figure pas au dossier, le conseil échoue à apporter la preuve d’une atteinte aux droits du patient étant précisé à titre surabondant que les certificats médicaux établis au soutien de la requête font état de risques de passage à l’acte hétéro agressif présageant de la nécessité de le maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète ; Attendu dès lors qu’à défaut d’être fondé, le moyen sera rejeté ; Attendu que le conseil soulève un second moyen tiré de l’absence de notification régulière de l’admission en soins psychiatriques et de la décision de maintien de ces derniers en ce que les deux décisions ne portent pas la signature de l’intéressé ; mais attendu que les deux documents querellés comportent la mention “impossibilité de signer pour comportement inadapté” ; que ces pièces sont duement datées et signées par le médecin ; que cette signature atteste précisément de la notification dudit document ; qu’il convient en outre de relever qu’aucun grief n’a pu être rapporté en l’absence de toute démonstration d’une atteinte aux droits du patient ; Attendu dès lors qu’à défaut d’être fondé, le moyen sera rejeté ; Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 03 octobre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [N] [F] a été hospitalisé le 23 septembre 2024 à la suite d'un comportement agressif et hostile dans le cadre d’une rechute maniaque, dans le refus de soins et dans l’opposition à l’hospitalisation nécessaire, il existe un risque grave à son intégrité, ses troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental imposant des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionne au 2ème de l’article L3211-2-1. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 30 septembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté que le patient reste tachypsychie, logorrhéique et hostile malgré la mise en place d’un traitement, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l'absence de changement significatif à ce jour. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [N] [F] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, REJETONS les moyens soutenus en nullité ; DECLARONS la procédure régulière ; ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [N] [F] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique larticle L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670433a38d5cd4a875948b53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA