Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 5 octobre 2024
- ECLI
- 670433a48d5cd4a875948b63
- Date
- 5 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01552 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWJR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention Dossier N° RG 24/01552 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWJR - M. [Z] [K] Ordonnance du 05 octobre 2024 Minute n° AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par agissant par M. [Z] [U] , directeur du grand hôpital de [5] élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] : [Adresse 3], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [Z] [K] né le 03 Février 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT , greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 30 septembre 2024 dont fait l’objet M. [Z] [K], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 05 octobre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [Z] [K], reçue et enregistrée au greffe le 05 octobre 2024 à 14h08, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 05 octobre 2024 à 14h08 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, - N° RG 24/01552 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWJR Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 05 octobre 2024, M. [Z] [K] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 30/09/24 à 23 heures 45 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 05 octobre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : hétéro-agressivité, état d’agitation ; Il résulte de la lecture des pièces du dossier de la procédure que la fiche d’évaluation clinique des renouvellement de la mesure de contention renseignée toutes les 6 heures par les médecins porte la mention “levée” au 5/10/24 à 11 heures, ce qui permet de comprendre que le psychiatre ayant évalué la situation au jour dit et à l’heure ci-avant rappelée a considéré qu’elle devait prendre fin. Pour autant, il est produit, à l’appui de la requête en demande de maintien de la mesure, un certificat du même jour, établi à 12 heures sollicitant le renouvellement ; Devant la contradiction des deux éléments d’information contradictoires, il convient de considérer que si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés sont insuffisants à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Z] [K] et pour autrui. Dès lors, le caractère adaptée, nécessaire et proportionnée de la mesure de contention n’est pas établi. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention de M. [Z] [K]. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 octobre 2024 à 16H19, ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention prise à l’encontre de M. [Z] [K] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
670433a48d5cd4a875948b63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA