Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670433a48d5cd4a875948b6d
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
- N° RG 23/01164 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC74K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° 24/796 N° RG 23/01164 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC74K Le CCC : dossier FE : Me LUBAC Me TABORDET MERIGOUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ; Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Septembre 2024 ; Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/01164 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC74K ; PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS Madame [O] [H] épouse [C] Monsieur [U] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Maître Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEFENDEURS Monsieur [B] [W] Madame [V] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Ordonnance : contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; ****** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [U] [C] et Mme [O] [H], épouse [C], sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2]. M. [B] [W] et Mme [V] [I], épouse [W], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1]. Les deux propriétés sont mitoyennes. M. et Mme [W] ont entrepris des travaux notamment de remplacement de la clôture existante, de ravalement des façades et de pose d’une étanchéité sur le bas du mur voisin. A la requête de M. [U] [C], deux procès-verbaux de commissaire de justice de constat notamment de l’étendue des travaux réalisés et de l’existence d’infractions ont été établis les 3 et 24 octobre 2022. Arguant que les travaux entrepris méconnaissent les articles 10 et 11 du cahier des charges, l’avocat de M. [U] [C] a, suivant lettre RAR en date du 14 décembre 2022, mis en demeure M. et Mme [W] de mettre en conformité les nouvelles clôtures avec le cahier des charges du lotissement. Cette mise en demeure n’a pas eu de suite. Par actes d’huissier en date du 1er mars 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. et Mme [W] pour les voir condamner à la démolition et à la mise en conformité avec le cahier des charges du lotissement “Les [Adresse 4]” de constructions concernant la clôture mitoyenne ainsi qu’au décaissement et la mise en conformité avec le cahier des charges du lotissement des terres situées entre les murs pignons des parcelles des deux propriétés. Suivant ordonnance en date du 27 juin 2023, le magistrat référent médiation a ordonné une mesure de médiation. Le 26 septembre 2023, il a constaté l’échec de la mesure de médiation et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. et Mme [W] demandent au juge de la mise en état de : Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, Vu la jurisprudence constante, Débouter les consorts [C] de leur demande tirée de la prescription des demandes reconventionnelles des époux [W]; En tout état de cause Déclarer irrecevables en leur action les Époux [C] en raison de la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de capacité et d’intérêt à agir en vertu du règlement d’une ASL irrégulière; Condamner les consorts [C] à verser aux époux [W] la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour action dilatoire; Condamner les consorts [C] à verser aux époux [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens; Condamner les consorts [C] aux entiers dépens. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. et Mme [C] demandent au juge de la mise en état de : Vu les 1103, 1231-1, 2224, 2227, 2261 du code civil, Vu les articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile, Et tous autres, à déduire, produire ou suppléer, au besoin même d'office, [U] et [O] [C] concluent, à ce qu’il plaise au tribunal judiciaire de Meaux de : - Débouter les consorts [W] de leur demande de fin de non-recevoir tirée du fait du défaut de qualité et d’intérêt à agir des époux [C]; - Débouter les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts pour action dilatoire à hauteur de 5 000 €; - Prononcer l’irrecevabilité de la demande des consorts [W] tenant à solliciter l’enlèvement des clôtures et l’amas de construction sur la propriété des époux [C] du fait de la prescription de l’action; - Prononcer l’irrecevabilité de la demande des consorts [W] tenant à solliciter le retrait de l’évacuation de gaz qui empiéterait sur leur propriété, assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, du fait de la prescription de l’action; - Condamner en conséquence in solidum Madame et Monsieur [W] à verser aux époux [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens; - Condamner en conséquence in solidum Madame et Monsieur [W] aux entiers dépens que l’avocat aura le droit de recouvrir conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; - Renvoyer l’instance à une prochaine audience de mise en état pour conclusions du demandeur. Par ordonnance en date du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré irrecevable l’action de M. [U] [C] et Mme [O] [H], épouse [C], pour défaut de capacité à agir; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [U] [C] et Mme [O] [H], épouse [C]; - condamné solidairement M. [U] [C] et Mme [O] [H], épouse [C], aux dépens; - rejeté toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 6 mai 2024 pour conclusions de M. [U] [C] et Mme [O] [H], épouse [C]. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, M. [U] [C] et Mme [O] [H], épouse [C], demandent au juge de la mise en état de : - surseoir à statuer dans l’attente de la décision d’appel de l’ordonnance de mise en état rendue le 2 avril 2024, qu’elle a introduite le 22 avril 2024 devant la Cour d’appel de Paris; - réserver les entiers dépens. Ils exposent à l’appui de leurs prétentions que : - ils ont interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris de l’ordonnance du 2 avril 2024 rendue par le juge de la mise en état; - or, l’appréciation de la poursuite du litige au fond devant le tribunal judiciaire de Meaux dépend de la décision de la Cour d’appel de Paris sur la capacité et l’intérêt à agir des demandeurs; - en effet, la reconnaissance de la capacité et de l’intérêt à agir des époux [C] sur le fondement du cahier des charges du lotissement opposables aux propriétaires est déterminante dans le cadre dans une action visant à solliciter la conformité de la propriété des consorts [W] avec ce dernier. SUR CE, Il est établi par les pièces versées aux débats que M. [U] [C] et Mme [O] [H], épouse [C], ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 avril 2024 et que la procédure est pendante devant le cour d’appel de Paris. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction. Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans l’instance enregistrée sous le N° RG 24/08046 et pendante devant le pôle 4 - chambre 1; Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé; Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge; Réserve les dépens; Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024 pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure devant la cour d’appel de Paris; Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 380 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure et aux entiers darticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux entiers dépens
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670433a48d5cd4a875948b6d
Données disponibles
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