Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670433a58d5cd4a875948b91
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01505 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWA5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── [Adresse 6] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/01505 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWA5 - M. [B] [G] Ordonnance du 03 octobre 2024 Minute n° 24/562 AUTEUR DE LA SAISINE : Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [Z] [L], sous-préfet, élisant domicile : [Adresse 4], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [B] [G] né le 05 Octobre 1989 à [Localité 3], sans domicile fixe en hospitalisation complète depuis le 07 décembre 2023 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne. comparant, assisté de Me Alexandra ZENNOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1] absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 03 octobre 2024 PARTIE INTERVENANTE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par M. [R] [D] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 2], non comparant, ni représenté. Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Le 07 décembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques contraints de M. [B] [G]. Par ordonnance du 04 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [G]. Depuis cette dernière décision judiciaire, l'hospitalisation complète s'est poursuivie en vertu d'un arrêté préfectoral du 05 avril 2024. Le 11 septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 03 octobre 2024. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. M. [B] [G] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir. Me Alexandra ZENNOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 03 octobre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - N° RG 24/01505 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWA5 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des articles L. 3212-1 et suivants ou L. 3213-1 et suivants ou de l’article L. 3214-3; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il ressort des pièces produites et des débats que si l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [B] était parfaitement justifiée lors de son admission puisqu’il présentait une instabilité psychique avec bizarrerie, discours pauvre, qu’il était en outre par des idées suicidaires, qu’il était imprévisible et nécessitait par conséquent une hospitalisation,tel n’apparaît plus être le cas aujourd’hui puisque le corps médical précise que son état ne présente pas de troubles psychotiques et qu’il n’exprime plus d’idées noires ou suicidaires ; En effet le dernier certificat médical circonstancié produit à l’appui de la requête remonte au 23 septembre 2024 confirme qu’il n’y a pas d’éléments psychiatriques justifiant cette longue hospitalisation, étant précisé que cette hospitalisation ne peut guère se substituer à une prise en charge sociale que nécessite son état. Attendu que l’ensemble des avis médicaux sont concordants et font le constat unanime de l’absence de troubles psychotiques et d’idées suicidaires ; qu’il convient dès lors de considérer que les conditions de la prolongation de son hospitalisation ne sont pas réunies ; Qu’il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure. Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique soit durant le délai d’appel suspensif du Procureur de la République ; Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [B] [G]; Décidons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ; Informons M. [B] [G], personne faisant l’objet des soins, qu’il est en tout état de cause, maintenu en hospitalisation à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique, soit durant le délai d’appel suspensif du Procureur de la République ; Laissons les dépens à la charge de l’Etat. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670433a58d5cd4a875948b91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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