Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670433df8d5cd4a875948f17
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 5 011 206 €
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Texte intégral
- N° RG 24/00068 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDKC7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° 24/797 N° RG 24/00068 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDKC7 Le CCC : dossier FE : Me GOURVES Me MEURIN Me NEGREVERGNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ; Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Septembre 2024 ; Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/00068 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDKC7 ; PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS Madame [X] [H] Monsieur [R] [B] [Adresse 3] représentés par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEFENDEURS ENTREPRISE DANIEL UNGUR [Adresse 4] non représentée Maître [A] [T] [Adresse 2] Madame [Z] [E] [Adresse 1] représentés par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Monsieur [Y] [W] [D] Madame [K] [S] [I] [Adresse 6] [Localité 5] représentés par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant - N° RG 24/00068 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDKC7 Ordonnance : réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; **** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTEXTIONS DES PARTIES Par acte authentique en date du 16 février 2018, reçu par Maître [Z] [E] en concours avec Maître [A] [T], M. [Y] [D] et Mlle [K] [I] ont vendu à M. [R] [B] et à Mlle [X] [H] des fractions dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3]. Les vendeurs avaient fait réaliser des travaux d’aménagement intérieurs. Invoquant de nombreux soucis (fuites, absence de ventilation...) rencontrés rapidement après la vente, les acquéreurs ont fait appel à M. [V] [L], architecte, pour examiner les différents problèmes techniques dont ils se plaignent. L’expert amiable a décrit les désordres constatés dans une note du 17 janvier 2020. A la demande de M. [R] [B] et de Mme [X] [H], le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a, le 29 juillet 2020, ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [U] [J] en qualité d’expert. Celui-ci a établi un document de synthèse n° 2 le 7 septembre 2022. Suivant actes de commissaire de justice des 7, 8 et 18 décembre 2023, M. [R] [B] et Mme [X] [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [K] [I], M. [Y] [D], l’entreprise Daniel Ungur, Maître [Z] [E] et Maître [A] [T] pour voir : Vu les articles 1240 et suivants, 1604 et suivants, 1643 et suivants du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Condamner solidairement Madame [K] [I], Monsieur [Y] [W] [D], l’entreprise Ungur, Maître [Z] [E] et Maître [A] [T] à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [X] [H] chacun la somme de 25 056.03 € (50 112,06 € / 2) actualisable au jour du jugement rendu; Condamner solidairement Madame [K] [I], Monsieur [Y] [W] [D], Maître [Z] [E] et Maître [A] [T] à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [X] [H] chacun la somme de 17 924,5 € (35 849 € / 2) au titre des travaux de mise en conformité et de la perte de chance; Condamner solidairement Madame [K] [I], Monsieur [Y] [W] [D], l’entreprise Ungur, Maître [Z] [E] et Maître [A] [T] à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [X] [H] chacun la somme de 3 000 € (6 000 € / 2) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir; Condamner solidairement Madame [K] [I], Monsieur [Y] [W] [D], l’entreprise Ungur, Maître [Z] [E] et Maître [A] [T] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de 9 690 €, dont recouvrement sera confié à la Selarl Renaud Gourves Avocat représentée par Maître Renaud GOURVES conformément aux articles 699 et suivant du code de procédure civile. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, M. [Y] [D] et Mme [K] [I] demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 1643, 1648 et suivants du code civil, Vu l’article 789 du code de Procédure, Juger les demandes de Monsieur [B] et Madame [H] portant sur les vices cachés sont prescrites; Condamner Monsieur [B] et Madame [H] à payer à Monsieur [D] et Madame [I] la somme de 1 000 euros chacun; Réserver les dépens. Ils exposent à l’appui de leurs prétentions que : - dans leur propre assignation en référé expertise, M. [B] et Mme [H] précisent avoir acquis le bien le 16 février 2018 et mentionnent que les vices ont été découvert quelques semaines après; - en conséquence, le vice a été découvert au plus tard le 30 mars 2018; - l’assignation en référé a été délivrée le 20 juin 2020, soit au-delà du délai de 2 ans; - en conséquence l’action en vice caché est prescrite; - l’arrêt du 11 janvier 1989, cité par M. [Y] [D] et Mme [K] [I], est antérieur à la réforme du 17 février 2005 par laquelle le législateur a souhaité préciser le point de départ ce qui n’était pas le cas dans la rédaction antérieure; - depuis cette ordonnance, l’article 1648 précise que le point de départ et “la découverte du vice”; - depuis lors, la jurisprudence est constante en ce que le point de départ est la découverte du vice et non un autre moment; - cette analyse est d’ailleurs rappelée par les arrêts de la chambre mixte du 21 juillet 2023 ( n° 21-17.789); - la Cour de cassation précise même que la connaissance du vice n’est pas conditionnée par la connaissance du coût des travaux (3ème Civ 29 juin 2022, n°21-17.502), ce qui confirme que seule la connaissance de ce vice sans sa méthode réparatoire est bien le point de départ du délai; - en l’espèce, M. [B] et Mme [H] précisent dans leur assignation en référé avoir découvert quelques semaines après l’achat l’existence des vices soit au plus tard le 30 mars 2018; - ce point a par ailleurs été repris par l’expert in extenso et jamais remis en cause par les demandeurs; - en conséquence, il s’est bien écoulé plus de 2 ans entre la découverte du vice et l’assignation délivrée au mois de juin 2020; - cette assignation ne peut interrompre un délai qu’à la condition que celui-ci ne soit pas prescrit, ce qui est le cas en l’espèce; - en conséquence, il est demandé au juge de la mise en état de juger que les demandes fondées sur les vices cachées sont prescrites. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, M. [R] [B] et Mme [X] [H] demandent au juge de la mise en état de : Vu les article 2239, 2241 et 2242 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Débouter Madame [I] et Monsieur [D] de leur incident et de leurs demandes; Déclarer l’action de Monsieur [R] [B] et Madame [X] [H] recevable car non prescrite; Condamner Madame [I] et Monsieur [D] à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [X] [H] chacun la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner Madame [I] et Monsieur [D] aux entiers dépens aux articles 699 et suivant du code de procédure civile. Ils font valoir que : - selon une jurisprudence constante, la connaissance certaine du vice par l’acheteur marquant le point de départ du bref délai se situe au jour de la notification du rapport d’expertise (par exemple Civ 1ère 11 janvier 1989, 87-12.766 publié au bulletin); - en l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire datant du 7 septembre 2022, l’assignation de la présente instance du 18 décembre 2023 a bien été délivrée dans les deux ans conformément aux dispositions de l’article 1648 du code civil; - le même raisonnement peut être tenu si l’on reporte la découverte des vices au rapport du cabinet la Sapience du 17 janvier 2020; - l’assignation en référé expertise du 20 juin 2020 a bien été délivrée dans les deux ans de la découverte des vices conformément aux dispositions de l’article 1648 du code civil; - conformément à l’article 2241 du code civil, c’est la demande en justice qui interrompt la prescription et non l’ordonnance qu’elle soit signifiée ou non; - conformément à l’article 2242 dudit code, si une citation en référé interrompt le délai de prescription, l’effet interruptif cesse dès que l’ordonnance est rendue mais le défaut de signification ne saurait être invoqué par celui auquel il revient d’en prendre l’initiative (Civ. 2ème 18 sept. 2003, 01-17.584 publié au bulletin); - le délai de 2 ans fut donc remis à zéro au rendu de l’ordonnance de référé du 29 juillet 2020 mais son délai fut alors suspendu pendant la durée de l’expertise conformément à l’article 2239 dudit code; - le rapport datant du 7 septembre 2022, l’assignation du 18 décembre 2023 à l’origine de la présente instance a bien été délivrée dans le deux ans qui suivent la première date; - à titre superfétatoire, l’ordonnance de référé du 29 juillet 2020 fut rendue au contradictoire de Mme [I] et M. [D] qui étaient représentés par leur conseil qui est mentionné à l’ordonnance de référé du 29 juillet 2020. MOTIVATION Il ressort de l’acte introductif d’instance que M. [R] [B] et Mme [X] [H] ont engagé leur action contre Mme [K] [I] et M. [Y] [D] sur le fondement des articles 1604 et suivants, 1643 et suivants du code civil. Ils recherchent la responsabilité de ceux-ci au titre des vices rédhibitoires (article 1643 et suivants du code civil) et de la violation de l’obligation de délivrance conforme (articles 1604 et 1615 du code civil). Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil. En conséquence, l’action de l’acquéreur fondée sur un tel vice est soumise au régime de l’action en garantie. Ainsi, en est-il de la condition d’exercice de l’action dans le délai édicté par l’article 1648 du code civil. L’article 1648, alinéa 1er, du code civil dispose que “l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.” Le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l'article 1648 du code civil, est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l'article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance (3e Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-22.670). En l’espèce, les assignations en référé ont été délivrées les 19 et 20 juin 2020. L’ordonnance de référé a été rendue le 29 juillet 2020. Le délai de forclusion a donc été interrompu par l'assignation en référé du 20 juin 2020 jusqu'à l'ordonnance du 29 juillet 2020. A défaut de nouvel acte interruptif de forclusion dans le nouveau délai qui expirait le 20 juin 2022, que M. [R] [B] et Mme [X] [H] étaient forclos en leur action fondée sur la garantie des vices cachés (3e Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-22.670). Il convient de rappeler qu’en l’espèce, les assignations au fond ont été délivrées à Mme [K] [I] et M. [Y] [D] le 18 décembre 2023, soit après le 20 juin 2022. M. [R] [B] et Mme [X] [H] sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens. L’équité commande de rejeter leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [D] et Mme [K] [I] n’étant pas les parties perdantes, ils ne peuvent être condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclare M. [R] [B] et Mme [X] [H] forclos en leur action fondée sur la garantie des vices cachés; Condamne in solidum M. [R] [B] et Mme [X] [H] aux dépens; Rejette la de M. [Y] [D] et Mme [K] [I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670433df8d5cd4a875948f17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA