Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 6 octobre 2024
- ECLI
- 670433df8d5cd4a875948f5a
- Date
- 6 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/02465 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 06 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02465 Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Beatrice BOEUF, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le 23 juillet 2020 par la 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. [B] X SE DISANT [R] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [B] X SE DISANT [R], notifiée à l’intéressé le 1er octobre 2024 à 14h53 ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 05 octobre 2024, reçue et enregistrée le 05 octobre 2024 à 08h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [B] X SE DISANT [R], né le 17 Juin 1998 à [Localité 18] (MAROC) Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Alexandre MARINELLI du Cabinet ADAM-CAUMEIL avocat au barreau de PARIS , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [B] X SE DISANT [R] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE 1) Notification tardive des droits en rétention et avis procureur tardif Attendu en l’espèce que M. [B] X SE DISANT [R] a été placé en rétention administrative le 1er octobre 2024 à 14 heures 53 ainsi que cela résulte d’un procès verbal figurant au dossier de la procédure ; qu’il ressort de ce même dossier que l’avis au procureur est intervenu le même jour à 15 heures 02 (courriel joint) ; que cet avis parquet n’est donc pas tardif ; Attendu que M. [B] X SE DISANT [R] a été placé en rétention administrative le 1er octobre 2024 à 14 heures 53 et qu’il ressort de la lecture de l’acte portant placement que ces droits lui ont été notifiés concommitamment, de telle sorte que cette notification n’est pas tardive ; Que ce premier moyen sera rejeté ; 2) Interpellation non justifiée par la commission d’une infraction et palpation de sécurité non justifiée par la dangerosité de l’étranger ; Attendu qu’il ressort du procès-verbal d’interpellation la mention suivante : “ constatons que ce dernier tient dans la main un paquet de cigarette de marque MARLBORO qu’il proposait à la vente “ ; que cette mention même comporte le constat de la commission d’une infraction, la vente de cigarettes étant réservée en France à des débits de tabac et ne pouvant s’opérer dans la rue ; que par ailleurs le fait que la marque des cigarettes constituait un autre indice de la commission d’une infraction, les paquets de cigarette autorisés à la vente en France étant standardisés et sans les attributs des noms de marque, ce qui exclut que les paquets aperçus par les policiers soient des paquets de cigarette d’origine légale ; que cette branche du moyen sera donc rejetée ; Attendu s’agissant de la seconde branche que la palpation de sécurité et le menottage sont intervenus après consultation du fichier des personnes recherchées ayant révélé deux fiches de recherche ; que le risque de fuite était dès lors avéré et que les mesures critiquées apparaissent fondée ; que le moyen sera rejeté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 2 octobre 2024 à 11 heures 11 ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (ITF 10 ans du 23/07/2020); Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] X SE DISANT [R] au centre de rétention administrative n°2 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 octobre 2024 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Octobre 2024 à 18 h 36. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 06 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 octobre 2024. L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 octobre 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 6 octobre 2024
Référence
670433df8d5cd4a875948f5a
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