Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 6 octobre 2024
- ECLI
- 670433e08d5cd4a875948f61
- Date
- 6 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 23] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 06 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02467 Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Beatrice BOEUF, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 05 avril 2023 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [U] ALIAS [T] [V] ALIAS [F] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 octobre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [U] ALIAS [T] [V] ALIAS [F], notifiée à l’intéressé le 01 octobre 2024 à 18h50 ; Vu le recours de M. [U] ALIAS [T] [V] ALIAS [F] , né le 25 Janvier 1994 à KOUBA, de nationalité Algérienne daté du 02 octobre 2024, reçu et enregistré le 02 octobre 2024 à 14h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 05 octobre 2024, reçue et enregistrée le 05 octobre 2024 à 09h12, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : M. [U] ALIAS [T] [V] ALIAS [F], né le 25 Janvier 1994 à [Localité 27], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Katia MANSUU, avocat choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Alexandre MARINELLI du Cabinet ADAM-CAUMEIL avocat au barreau de PARIS substituant le Cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [U] ALIAS [T] [V] ALIAS [F] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES CONCLUSIONS 1) Attendu que le conseil du retenu fait grief au procès-verbal d’interpellation de comprendre des questions et réponses retrancrites en son sein alors que le mis en cause ne s’était pas vue notifier son droit de se taire ; Mais attendu que les dispositions de l’article 6 de la CEDH et de l’article 63-1 du code de procédure pénale relatives à la garde à vue et au droit de se taire sont inapplicables à l’interpellation qui précède par définition le placement sous le régime de cette mesure de sûreté ; que par ailleurs il convient de souligner que les déclarations restranscrites n’ont entraîné aucune conséquence sur le sort de M. [U] ALIAS [T] [V] ALIAS [F], sa garde à vue ayant été classée sans suite pour motif 21 (infraction insuffisamment caractérisée) ; qu’enfin, aucune atteinte aux droits de l’étranger n’est alléguée ni articulée au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors par ailleurs que la lecture des procès-verbaux d’audition démontre que l’inétressé a renoncé à son droit de se taire ; que le moyen sera rejeté ; 2) Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que M. [U] ALIAS [T] [V] ALIAS [F] aurait été placé en garde à vue pour des faits de violences sur conjoint commis à [Localité 26] le 30 septembre 2024 alors que la prolongation viserait les faits de violence par conjoint, viol par conjoint et menace de mort par conjoint ; Mais attendu qu’il n’est ni allégué ni démontré une atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’issue de la garde à vue a donné lieu à un classement sans suite ; que le moyen sera rejeté ; SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [U] ALIAS [T] [V] ALIAS [F] enregistré sous le N° RG 24/02467 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/02468 ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu que l'intéressée conteste l'arrêté de placement en rétention aux motifs de l’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un défaut de base légale , d'une insuffisance de motivation et d'un caractère disproportionné ; Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; Attendu que la délégation de signature qui figure au dossier prévoit bien, en sa dernière page (article 4) la délégation de signature à Monsieur [E] [D], attaché adjoint à la cheffe de bureau de l’éloignement et du contentieux ; qu’il est justifié de la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs ; que le moyen sera rejeté ; Sur le défaut de base légale Attendu que l'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de l'article 72 VI 2° de de la loi du 26 janvier 2024 dispose notamment que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure un perspective raisonnable sur la base d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiuré ou n'a pas été accordé ; Attendu que l'article 1 du code civil énonce que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au journal officiel, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; Attendu qu'aucune date n'est fixée pour l'entrée en vigueur des dispositions modifiées de l'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 86IV de la loi précitée, régissant les conditions d'application dans le temps de l'article 72, excluant précisément de son champ d'application le 2° du VI, lequel porte à 3 ans l'ancienneté maximale de l'OQTF sur la base de laquelle l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention un étranger ; Attendu que la loi du 26 janvier 2024 a été publiée au journal officiel le 27 janvier 2024 ; et que cette disposition est donc ainsi entrée en vigueur le 28 janvier 2024 ; Attendu en conséquence que toute décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise à compter de cette date est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de 3 ans, sans que cela d'implique d'effet rétroactif de la loi nouvelle et que le caractère exécutoire de la décision d'éloignement seul susceptible d'être contesté devant le juge judiciaire (la validité de cet acte relevant de la compétence du juge administratif) n'est pas contestable en l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative ayant été pris le 1er octobre 2024 et la mesure d'éloignement ayant été notifiée le 05 avril 2023 soit moins de trois ans avant la mesure de placement ; Sur les autres moyens Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ; Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [U] ALIAS [T] [V] ALIAS [F] ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d’un titre de séjour ; qu’il ressort de son audition du 30 septembre 2024 qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence effective et permanente ; Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ; c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résidence ; Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [U] ALIAS [T] [V] ALIAS [F], le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu'enfin, le Préfet a retenu que l'intéressée n'avait pas fait état d'une quelconque vulnérabilité ; Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 2 octobre 2024 à 15 heures 12 ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (OQTF du 5 avril 2023) ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 24/02468 et celle introduite par le recours de M. [U] ALIAS [T] [V] ALIAS [F] enregistrée sous le N° RG 24/02467; REJETONS les conclusions in limine litis ; DÉCLARONS le recours de M. [U] ALIAS [T] [V] ALIAS [F] recevable ; REJETONS le recours de M. [U] ALIAS [T] [V] ALIAS [F] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] ALIAS [T] [V] ALIAS [F] au centre de rétention administrative [28] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 octobre 2024 à 18h50 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Octobre 2024 à 16 h 04. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 25]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13]- [Localité 22] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 18] - [Localité 21] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 15] - [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] - [Localité 17] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 24] - [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 23] (Tél. CIMADE CRA[14] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA [28] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 06 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 octobre 2024. L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle 63-1 du code de procédure pénale relativesarticle 367 du code de procédure civile et pour uarticle 1 du code civil énonce que les lois etarticle L. 744-2 du Code de larticle L731-1 du code de larticle 6 de la CEDH et de larticle L 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 6 octobre 2024
Référence
670433e08d5cd4a875948f61
Données disponibles
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- Résumé officiel
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