Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 6 octobre 2024
- ECLI
- 670433e18d5cd4a875948f80
- Date
- 6 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/02470 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 06 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02470 Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Beatrice BOEUF, greffier ; Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le 10 mars 2023 par la Chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Brest prononçant à l’encontre de M. [I] [P] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine Complémentaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 septembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [I] [P], notifiée à l’intéressé le 05 septembre 2024 à 10h55 ; Vu l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [I] [P] pour une durée de vingt six jours à compter du 09 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 12 septembre 2024 ; Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 05 octobre 2024, reçue et enregistrée le 05 octobre 2024 à 09h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 05 octobre 2024, la rétention administrative de : Monsieur [I] [P], né le 05 Juin 2002 à [Localité 18] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de M. [E], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue Arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Maëliss LOISEL, avocat au barreau de MEAUX , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Nicolas RANNOU du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [I] [P]; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que le conseil du retenu fait valoir que l’intéressé aurait fait procéder à une demande d’interrogation sur la base de données EURODAC laquelle aurait fait ressortir l’identification de ses empreintes comme demandeur d’asile de sexe masculin aux pays-Bas le 03 septembre 2019 ; qu’il est fait reproche à l’administration de n’avoir pas donné de suite à cet élément malgré une demande de saisine des autorités néerlandaises sur le fondement du règlement Dublin ; Mais attendu que la question du pays de destination échappe à la compétence du juge du siège pour ressortir à la compétence du tribunal administratif ; que le moyen sera donc écarté comme irrecevable ; Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer ; Attendu qu’en l’espèce il convient de préciser que les autorités consulaires ont été saisies le 5 septembre 2024 et qu’une audition consulaire programmée le 11 a été refusée par le retenu ; que l’administration doit dès lors procéder par voie de reconnaissance sur dossier ; qu’à cet effet, les empreintes au format NIST de M. [I] [P] ont été transmises le 16 septembre et une relance opérée le 30 septembre ; Qu’il convient d’ajouter que l’intéressé a été reconnu par les autorités policières algérienne le 3 décembre 2023 et qu’il a fait obstruction à la procédure de reconnaissance par anticipation réalisée fin 2023 et début 2024 , indiquant notamment comme motif de refus de son audition du 6 mars 2024 ne pas être de nationalité algérienne ; qu’enfin, figure au dossier de l’étranger la copie d’un acte de naissance algérien au nom de [L] [G] [X] né le 8 août 2002 à [Localité 18] ; Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS, DECLARONS irrecevable le moyen tiré de l’absence de saisine des autorités néerlandaises ; DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [P], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 05 octobre 2024 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Octobre 2024 à 11 h 47. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 06 octobre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 octobre 2024. L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 octobre 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article L. 743-11 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 6 octobre 2024
Référence
670433e18d5cd4a875948f80
Données disponibles
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