Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 6 octobre 2024
- ECLI
- 670433e18d5cd4a875948f94
- Date
- 6 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/02476 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 22] Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 06 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02476 Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Beatrice BOEUF, greffier ; Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 23 juillet 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [V] [C] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [V] [C], notifiée à l’intéressé le 23 juillet 2024 à 16h30 ; Vu l’ordonnance rendue le 21 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [V] [C] pour une durée de quinze jours à compter du 21 septembre 2024 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 23 septembre 2024 ; Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 05 octobre 2024, reçue et enregistrée le 05 octobre 2024 à 09h39 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 06 octobre 2024, la rétention administrative de : Monsieur [V] [C], né le 11 Septembre 1992 à [Localité 26] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Monsieur [L] [U], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Roger BISALU, avocat au barreau de Seine Saint Denis, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Nicolas RANNOU du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [V] [C]; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le conseil du retenu soutient que la requête préfectorale serait irrecevable en ce que ne figurerait pas au dossier l’avis médical visé dans le courriel du médecin coordonnateur (page 172 de la liasse) ; mais attendu que ce document ne constitue pas une pièce justificative utile et que le moyen sera par conséquent écarté ; Attendu qu’il est soutenu, au fond, que les conditions de la troisième prolongation ne seraient pas réunies en l’absence de perspective de délivrance d’un laissez-passer à bref délai ou de menace à l’ordre public ; Mais attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la présentation par l’étranger le 29 septembre 2024 et donc dans les quinze derniers jours et dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, d’une demande visant à voir constater qu’elle relève de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi ; Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS, REJETONS les conclusions ; DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [V] [C], au centre de rétention administrative [27] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 06 octobre 2024 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Octobre 2024 à 13 h 13. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 24] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] - [Localité 21] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 17] - [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] - [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] - [Localité 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 23] - [Localité 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 25] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 06 octobre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 octobre 2024. L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 octobre 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de larticle L. 611-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 6 octobre 2024
Référence
670433e18d5cd4a875948f94
Données disponibles
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