Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670436eb8d5cd4a875952c6b
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT JUGEMENT : [C] [B] / S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) N° RG 24/01000 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PS36 N° 24/00322 Du 07 Octobre 2024 Grosse délivrée Me Rose-marie FURIO-FRISCH Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI Expédition délivrée [N] [C] [B] S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) SCP LACHKAR Le 07 Octobre 2024 Mentions : DEMANDERESSE Madame [N] [C] [B] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024001289 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) représentée par Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, DEFENDERESSE S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier A l'audience du 16 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Octobre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par acte d’huissier signifié le 13 mars 2024 à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE à la requête de Mme [N] [C] [B], celle-ci demande à la juridiction de : - prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 27 décembre 2023, - dire à titre subsidiaire que la procédure d’expulsion est suspendue du fait de la recevabilité de son dossier de surendettement, - lui accorder à titre infiniment subsidiaire des délais de grâce les plus larges possibles pour quitter les lieux, - condamner la défenderesse à lu payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. De son côté et par conclusions visées le 16 septembre 2024, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE conclut au rejet des demandes adverses et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Vu l’assignation et les conclusions mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître les moyens et prétentions des parties ; L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du commandement de quitter les lieux Aux termes de l’article R411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ; 3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; 4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. Selon l’article 648 du Code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. En l’espèce, Mme [N] [C] [B] soulève la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 27 décembre 2023 en expliquant que ledit commandement ne mentionne pas son identité et que l’ordonnance de référé du 4 décembre 2023 sur laquelle se fonde le commandement ne figure pas en annexe du commandement litigieux. Les explications de Mme [C] [B] ne résistent pas à l’examen des faits. En effet, le commandement mentionne son identité comme étant [N] [B]. Certes, la demanderesse explique qu’elle se prénomme [N] [P] et qu’elle se nomme [C] [B]. Le fait de ne pas mentionner tous les prénoms et noms ne signifie pas que l’identité n’est pas mentionnée. En réalité, le commandement a mentionné l’identité de l’intéressée telle qu’elle figure sur l’ordonnance du 4 décembre 2023 de sorte qu’il n’existe aucune irrégularité à ce titre. La demanderesse ne peut reprocher à la partie adverse de ne pas avoir fait figurer l’ordonnance du 4 décembre 2023 à l’annexe du commandement alors que ladite ordonnance lui a été signifiée le 27 décembre 2023, jour du commandement, tel qu’il ressort de la pièce numéro 3 de la défenderesse. En conséquence, Mme [C] [B] sera déboutée de sa demande au titre de la nullité du procès-verbal du commandement de quitter les lieux signifié le 27 décembre 2023. Sur la suspension de la procédure Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Mme [C] [B] soutient que la procédure doit être suspendue au motif que la demande déposée pour elle le 29 janvier 2024 par la responsable de la Maison des Solidarités Départementales de [Localité 6] est recevable. Or, la recevabilité d’une procédure de surendettement est sans incidence sur une demande d’expulsion. En conséquence, sa demande au titre de la suspension de la procédure sera rejetée. De plus, la juridiction relève à titre surabondant que l’intéressée a déjà fait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 28 mars 2023. Sur la demande de délai Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.” L'article L. 412-4 dudit code précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” Pour justifier sa demande de délai, Mme [C] [B] fait état de ses difficultés financières et la perte de l’un de ses deux contrats de travail et souligne qu’elle élève seule ses filles nées en 2020 et 2023. Elle indique qu’elle est bénéficiaire du Droit au Logement Opposable (DALO) et affirme qu’elle est de bonne foi eu égard à la décision de la Commission de surendettement le 28 mars 2023. Malgré les explications de la demanderesse, la juridiction constate que celle-ci ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause le décompte locatif versé aux débats par la défenderesse selon lequel la dette locative de la demanderesse s’élève à 19.204,64 au 1er août 2024, la juridiction ne relevant que deux règlements de l’intéressée depuis son entrée dans les lieux en juillet 2022 (règlement en août 2022 et règlement en septembre 2023). De plus, l’intéressée qui bénéficie du dispositif DALO, ne justifie pas de diligences sérieuses pour se reloger, en dépit des pièces produites, en ce compris les attestations de demande de logement locatif social qui ne démontrent pas les démarches réellement accomplies dans ce sens. Malgré la situation personnelle et familiale de la demanderesse, celle-ci sera déboutée de sa demande de délai, eu égard à l’inexécution de ses obligations locatives et au défaut de justification de diligences sérieuses pour se reloger. Sur les autres demandes Il serait équitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles. Succombant en ses prétentions, Mme [C] [B] sera condamnée aux dépens. Par ces motifs, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe, Déboute Mme [N] [C] [B] de l’intégralité de ses demandes ; Déboute la SCI FONDS DE LOGEMENT INTEMEDIAIRE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute Mme [N] [C] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne Mme [N] [C] [B] aux dépens de l’instance ; Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires. La greffière le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 9 du Code de procédure civile quarticle 455 du Code de procédure civile pour connarticle 648 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670436eb8d5cd4a875952c6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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