Tribunal Judiciaire4ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670436eb8d5cd4a875952c77
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [L] [P] divorcée [Z], [D] [V], [X] [T] c/ [G] [F], Société LAURA EST IMMO N° Du 07 Octobre 2024 4ème Chambre civile N° RG 23/01154 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZ77 Grosse délivrée à Me Florian ABASSIT expédition délivrée à le 07 Octobre 2024 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame VALAT Présidente, assistée de Madame HAUSTANT, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale. DÉBATS A l'audience publique du 06 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEURS: Madame [L] [P] divorcée [Z] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [D] [V] [Adresse 7] [Localité 3] RUSSIE représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSES: Madame [G] [F] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] non représentée Société LAURA EST IMMO [Adresse 6] [Localité 1] représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège non représentée INTERVENANT VOLONTAIRE: Monsieur [X] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier du 11 octobre 2021, M. [E] [I] et Mme [A] [I] ont fait assigner M. [D] [V] et Mme [L] [P] divorcée [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice afin de contester partiellement un commandement de payer que les consorts [V] leur ont fait délivrer le 7 septembre 2021 pour un montant de 22.214,18 euros et de solliciter des délais de paiement. Par acte d’huissier du 10 janvier 2022, Mme [P] et M. [V] ont fait assigner en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice Mme [G] [F] et la société LauraestVD -2016797561Orthographe figurant sur l'extrait Pappers VD VD Immo, en tant que mandataires dans la gestion du bien donné en location, en présence de M. [E] [I] et de Mme [A] [I], afin de voir ordonner la jonction des deux procédures, la résiliation du contrat de bail conclu avec M. et Mme [I], leur expulsion des lieux, la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1.100 euros et la condamnation de M. et Mme [I] à régler l’arriéré de loyers, la condamnation solidaire de Mme [F] et de la société Lauraest Immo à leur verser la somme de 67.245,69 euros correspondant au solde des loyers versés par les locataires et non reversés aux propriétaires. Par jugement du 11 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a : - rejeté la demande de jonction VDla mention de la demande de jonction surprend ici parce l'historique n'a pas été expliquée des procédures numéros RG 22/00383 et 21/03648, - s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées contre M. [I] et Mme [I] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées contre la société Lauraest Immo et Mme [F], - a dessaisi le service de proximité de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00383 pour l’attribuer à la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice. Par conclusions en intervention volontaire et récapitulatives en demande n° 1 notifiées le 23 mai 2024, Mme [P] divorcée [Z], M. [D] [V] et M. [X] [T], fils de Mme [Z] et intervenant volontaire, demandent du tribunalVDLa demande formulée est de rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit et, au besoin, ordonner l’exécution provisoire. Ce n’est pas la même chose. de : - recevoir l’intervention volontaire de M. [T], - VDUn moyen, pas une prétention condamner solidairement Mme [F] et la société Lauraest Immo à verser la somme de 67.245,69 euros aux consorts [V] correspondant au solde des loyers versés par les locataires et non reversés par elles aux consorts [V], - les condamner solidairement à payer la somme de 5.000 euros aux consorts [V] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis, - les condamner solidairement à payer aux consorts [V] la somme de 5.000 eurosVDPrétention oubliée, attention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance, - rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit et, au besoin, ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel en cause sans caution. Ils font valoir au visa des articles 1991 à 1993 du code civil, que Mme [F] et la société Lauraest Immo ont commis des fautes dans le mandat de gestion de leurs biens immobiliers. Ils précisent qu’aucun mandat écrit n’a été formalisé mais que la qualité de mandataire de Mme [F] et de la société dont elle est dirigeante ne fait pas de doute puisqu’elles figurent en tant que mandataires sur des baux régularisés pour trois appartements. Ils soutiennent que Mme [F] et la société Lauraest Immo ont cessé de leur reverser les loyers réglés par les locataires des appartements, n’ont pas établi de décomptes des sommes perçues et n’ont pas répondu à leurs diverses sollicitations à cet égard. Ils évaluent le montant des créances dues par les défenderesses à la somme de 33.000 euros pour un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 1] appartenant à Mme [Z], à la somme de 30.800 euros pour un second appartement situé [Adresse 4] appartenant à M. [V] et à la somme de 17.100 ainsi que la somme de 22.000 euros pour un appartement situé [Adresse 4] appartenant à M. [T]. Mme [Z] précise avoir perçu la somme totale de 35.654,31 euros et que Mme [F] et la société Lauraest Immo sont redevables d’un montant de 67.245,69 euros. Ils ajoutent que Mme [F] reconnaît être redevable d’une dette à leur encontre car elle a établi sept chèques tirés de son compte personnel de 1.000 euros chacun dont elle a demandé un encaissement différé, et qu’elle a en outre remis trois chèques pour une somme totale de 2.800 euros à Mme [Z] émis par d’autres locataires de l’agence. VDPrétention déjà mentionnée, pas un moyen. Maître Magali Dalmasso, conseil initial de Mme [F] et de la société Lauraest Immo, a précisé qu’un confrère devait se constituer à sa place aux intérêts de celles-ci. Les défenderesses n’ont pas notifié de conclusions avant la clôture des débats. La clôture de l’affaire est intervenue le 24 mai 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de M. [T] L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Les demandeurs précisent que M. [T] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Deux autres contrats de location conclus par M. [T] ont en outre été versés aux débats. Il convient par conséquent de constater que M. [T] est propriétaire de l’un des appartements dont le défaut de reversement des loyers par les défenderesses fait l’objet du présent litige et de déclarer recevable son intervention volontaire. Sur l’existence d’un mandat de gestion locative L’article 1985 du code civil dispose que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. Toutefois, en application de l’article 1315 du même code, il appartient aux demandeurs de démontrer l’existence d’un mandat de gestion locative confié à Mme [F] et à la société Lauraest Immo. Selon les dispositions VDMentionné plus bas des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ce mandat ne peut être prouvé que par l’établissement d’un écrit répondant aux prescriptions légales. En l’espèce, Mme [P], M. [V] et M. [T] précisent qu’aucun mandat écrit n’a été signé. Cette règle d’ordre public est destinée à protéger le cocontractant de l’agent immobilier, en interdisant à ce dernier la perception de tout honoraire s’il n’a pas reçu de mandat écrit, mais elle n’a pas pour effet d’interdire aux parties d’apporter la preuve du mandat verbal qui les lie afin de solliciter l’octroi de dommages et intérêts en raison de l’inexécution fautive que l’une ou l’autre a pu donner à ce mandat verbal. Les demandeurs produisent plusieurs contrats de location précisant qu’ils sont représentés par leur mandataire désigné comme étant Mme [G] [F], agent immobilier, ayant comme adresse [Adresse 6]. Il résulte de l’extrait du registre national du commerce et des sociétés que le siège de la société Lauraest Immo est enregistré à la même adresse et que Mme [F] est sa directrice générale. Ces éléments permettent de confirmer l’existence d’un mandat verbal de gestion locative que Mme [F] a accepté tacitement en formalisant des contrats de location et en percevant les loyers correspondants. Mme [P], M. [V] et M. [T] rapportent ainsi la preuve de l’existence d’un mandat verbal ou tacite donné à Mme [F]. Sur la demande en paiement de la somme de 67.245,69 eurosVDprétention au titre des loyers non reversés En application des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son exécution. Il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. En l’espèce, Mme [P], M. [V] et M. [T] reprochent à Mme [F] et à la société Lauraest Immo des manquements à leur mandat en raison du défaut de reversement des loyers perçus dans le cadre des contrats de location signés pour les appartements leur appartenant. Ils réclament à cet égard : - au titre d’un contrat de bail régularisé le 1er novembre 2018 avec M. [C] jusqu’au 30 mars 2019 pour un loyer mensuel de 1.000 euros, la somme totale de 5.000 euros. Ils produisent toutefois uniquement le contrat de bail signé lequel ne permet de démontrer ni le versement effectif des loyers à Mme [F], ni leur absence de versement aux demandeurs. - au titre d’un contrat de bail régularisé le 2 avril 2019 avec M. [R] jusqu’au 30 juin 2020 pour un loyer mensuel de 1.000 euros, la somme totale de 15.000 euros. Ils produisent toutefois uniquement le contrat de bail signé lequel ne permet de démontrer ni le versement effectif des loyers à Mme [F], ni leur absence de versement aux demandeurs. - au titre d’un contrat de bail régularisé le 1er juillet 2020 avec M. [J] jusqu’au 1er août 2021 pour un loyer mensuel de 1.000 euros, la somme totale de 13.000 euros. Ils produisent toutefois uniquement le contrat de bail signé lequel ne permet de démontrer ni le versement effectif des loyers à Mme [F], ni leur absence de versement aux demandeurs. - au titre d’un contrat de bail régularisé le 6 février 2018 avec M. [N] jusqu’au 30 août 2019 pour un loyer mensuel de 900 euros, la somme totale de 17.100 euros. Ils produisent toutefois uniquement le contrat de bail signé lequel ne permet de démontrer ni le versement effectif des loyers à Mme [F], ni leur absence de versement aux demandeurs. - au titre d’un contrat de bail régularisé le 5 septembre 2019 avec Mme [M] jusqu’au 1er juillet 2021 pour un loyer mensuel de 1.000 euros, la somme totale de 22.000 euros. Ils produisent toutefois uniquement le contrat de bail signé lequel ne permet de démontrer ni le versement effectif des loyers à Mme [F], ni leur absence de versement aux demandeurs. - au titre d’un contrat de bail régularisé le 1er novembre 2018 avec M. et Mme [I], toujours en cours, pour un loyer mensuel de 1.100 euros, la somme totale de 30.800 euros. Ils affirment que Mme [F] les a informés d’un arrêt du paiement des loyers depuis le 1er janvier 2020 et réclament le versement des loyers perçus avant cette date. Ils produisent au soutien de leur demande le contrat de location, les relevés bancaires de Mme [P] pour la période de 2018 à 2021 ainsi que les quittances de loyer établies au titre du bail de M. et Mme [I] pour la période de novembre 2017 à février 2021. Ils affirment ainsi qu’ils n’ont pas perçu les loyers des consorts [I] du 1er janvier 2020 au 1er février 2021. Les quittances de loyer produites permettent de constater que les consorts [I] ont effectivement réglé ces sommes. Mme [P] verse aux débats les relevés de son compte bancaire. La désignation générique des mouvements que Mme [P] vise au soutien de sa demande, et notamment « rem chq REF182041A02 » pour un montant de 750 euros, « rem chq REF18204A02 » pour un montant de 1.700 euros et « vrst REF18204A02 » pour un montant de 2.245 euros, ne permettent cependant pas de déterminer si des loyers lui ont été reversés et leur montant puisqu’elle vise des virements ou des chèques dont l’encaissement figure sur les relevés sans aucune précision supplémentaire quant à la personne ayant remis les fonds à Mme [P] et quant à l’origine des fonds dont le montant ne correspond pas par ailleurs au montant des loyers prévus dans les contrats de location. Certains virements entourés sur les relevés produits sont de surcroît des virements effectués par Mme [P] elle-même : « Vir Mme [L] [Z] ». Les demandeurs indiquent par ailleurs dans leurs écritures avoir perçu la somme totale de 35.654,31 euros de la part de Mme [F], ce qui correspond approximativement à la somme totale des montants que Mme [P] a souligné sur les relevés bancaires qu’elle produit. Ils affirment en outre que Mme [F] a perçu 30.800 euros de M. et Mme [I] compris dans le montant total qu’ils réclament alors qu’ils précisent que les loyers n’ont pas été réglés du 1er janvier 2020 au 1er février 2021, ce qui correspond à la somme totale de 15.400 euros selon les quittances de loyer. Par ailleurs, les photocopies de plusieurs chèques émis par Mme [F] et d’autres locataires de l’agence immobilière sont insuffisants pour démontrer quelles sommes ont été reversées et quelles sommes restent dues. En définitif, en l’état des pièces versées aux débats, Mme [P], M. [V] et M. [T] ne rapportent pas la preuve du montant des sommes perçues par Mme [F] et par eux-mêmes. Le montant que Mme [F] doit leur reverser ne peut donc pas être confirmé. Il y a lieu en conséquence de les débouter de leur demande en paiement de la somme de 67.245,69 eurosVDprétention . Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Au vu des développements qui précèdent, il convient de débouter Mme [P], M. [V] et M. [T] de leur demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Parties perdantes au procès, Mme [P], M. [V] et M. [T] seront condamnés aux dépens. Les parties ne formant aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a lieu à statuer de ce chef. Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. [T] dans le cadre de la présente instance ; DEBOUTE Mme [L] [P] divorcée [Z], M. [D] [V] et M. [X] [B] en entier dans le dispositif [T] de leurs demandes ; CONDAMNE Mme [L] [P] divorcée [Z], M. [D] [V] et M. [X] [T] aux dépens de l’instance. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670436eb8d5cd4a875952c77
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