Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670438178d5cd4a875953dd0
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 13 209 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00119 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRYC AFFAIRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son Syndic la société CGI LE GOFF - C MAUGER, [Adresse 8] C/ [O] [J] épouse [Z], [D] [Z] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Marie- Christine YATIM Greffier, présente lors des débats et de Jessica ALBERT, Greffier, présente lors du prononcé. CREANCIER POURSUIVANT : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son Syndic la société CGI LE GOFF - C MAUGER, [Adresse 8] de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782 DEFENDEURS : Madame [O] [J] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] - TUNISIE [Adresse 3] [Localité 6] comparante en personne Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] - TUNISIE (99) [Adresse 3] [Localité 6] comparant en personne DÉBATS : L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 en audience publique. JUGEMENT prononcé par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement délivré le 21 juin 2023, et publié le 18 juillet 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] 3, Volume 23 S n° 59, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [J], épouse [Z], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 4], cadastré Section J n° [Cadastre 5], pour une surface de 10a 6ca, comprenant un bâtiment “A” sur rue élevé sur caves d’un rez-de-chaussée et de quatre étages, de bâtiments dans la cour à usage de garages, et d’une cour, en l’espèce les lots suivants de l’état descriptif de division : n°18 (dans le bâtiment A, un appartement) et n°29 (dans le bâtiment A, une cave au sous-sol portant le numéro 10), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. Par acte du 5 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [J], épouse [Z], à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 12 octobre 2023. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 7 septembre 2023. Selon jugement d’orientation contradictoire en date du 25 janvier 2024, rendu à la suite de l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle Monsieur et Madame [Z] avaient tous deux comparu, le juge de l'exécution de céans a notamment : - mentionné que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] s'élève à la somme de 5.600,37 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 30 mai 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ; - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.129,57 euros ; - autorisé Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [J], épouse [Z] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; - dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 130.000 euros net vendeur ; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 23 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024 à laquelle seul le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son avocat a comparu et a demandé la vente forcée du bien saisi. Le 26 juin 2024, monsieur [Z] a déposé au greffe un compromis de vente en date du 21 mars 2024. Le syndicat des copropriétaires, par note en délibéré a fait part de ses observations et maintenu sa demande de vente forcée, en l’absence d’éléments sur la réalisation de la vente fixée au plus tard le 20 juin 2024. Par jugement du 11 juillet 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 septembre 2024 et a ordonné à Monsieur et Madame [Z] de communiquer avant le 19 juillet 2024 au conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], et à en justifier auprès du juge de céans : - le compromis de vente ; - tout élément justifiant de la vente passée devant le notaire, ou d’un rendez-vous à cet effet, - la consignation du prix de vente et du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés, ces derniers éléments incombant au notaire, rédacteur de l’acte de vente. A l’audience du 5 septembre 2024, le créancier poursuivant a produit l’acte de vente amiable signé le 25 juillet 2024 ainsi que les avis d’opérés, précisant que les frais et émoluments ont été réglés. Il a demandé le constat de la vente amiable. Monsieur et madame [Z], ont comparu en personne, ont confirmé avoir vendu le bien et réglé les frais. A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT En application de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Conformément à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22. En l'espèce, madame [O] [J] épouse [Z] et monsieur [D] [Z] justifient de ce que la vente amiable a été régularisée en la forme authentique le 25 juillet 2024 au prix net de 132 093 euros, soit au-delà du prix plancher fixé dans le jugement d'orientation en vente amiable en date du 25 janvier 2024. La copie de l'acte authentique en date du 25 juillet 2024 précise que s'ajoute à ce prix la somme de 2129,57 euros au titre des frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière taxés dans le jugement du 25 janvier 2024, et 11200 euros de frais de la vente la charge de l'acquéreur. Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce. Le débiteur justifie de la consignation du prix et des frais auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ainsi, les conditions prescrites par l'article R.322-20 du code des procédures civiles d'exécution et par le jugement d’orientation étant respectées, la vente amiable sera constatée et la radiation des inscriptions ordonnée. Les dépens seront employés en frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE la vente amiable reçue à [Localité 7] (92) le 25 juillet 2024, par Maître [X] [F],notaire au sein de la SARL CHAMPAULTS & DUBUC, de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 6] à madame [H] [Y] au prix de 132 093 euros ; ORDONNE la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur, prises au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3 ORDONNE au conservateur du Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 3ème bureau, de procéder à la radiation des inscriptions et à la publication de la présente décision en marge de la publication, volume 23 S n° 59 à la requête de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à l'encontre de madame [O] [J] épouse [Z] et monsieur [D] [Z] ; RAPPELLE que s'agissant d'une vente amiable sur autorisation judicaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente. Ainsi jugé et prononcé le 03 Octobre 2024 Et ont signé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION copie à : Maître Séverine RICATEAU ce toque M et Mme [Z] ccc LRAR
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670438178d5cd4a875953dd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA