Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 670438178d5cd4a875953dd4
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 1ère Chambre JUGEMENT RENDU LE 07 Octobre 2024 N° RG 21/08899 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBW5 N° Minute : AFFAIRE S.A.R.L. AMBYANCE PVL, [I] [X] C/ S.A.S. COME BACK GRAPHIC ASSOCIES, S.A.S.U. ROGE CAVAILLES Copies délivrées le : DEMANDEURS S.A.R.L. AMBYANCE PLV [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [I] [X] [Adresse 3] [Localité 4] tous deux représentés par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Me Corinne MENICHELLI, avocat plaidant aux barreaux de LYON et de ROANNE DEFENDERESSES S.A.S. COME BACK GRAPHIC ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Isabelle MARCUS MANDEL de la SELARL MANDEL PARIENTE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0342 S.A.S.U. ROGE CAVAILLES [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Alexandra LE CORRONCQ de la SELARL OSMOSE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0444 En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique devant : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 07 Octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société Rogé Cavaillès est une société spécialisée dans la distribution de produits pour le soin du corps et du visage sous diverses marques, dont la marque « Somatoline ». La société Come Back Graphic Associés a pour objet la communication et la production marketing spécialisée. Les sociétés Come Back Graphic Associés et Rogé Cavaillès ont conclu un contrat aux termes duquel la seconde a confié à la première la réalisation et la fabrication de tout ou partie de son matériel PLV (publicité sur lieu de vente). Dans le cadre de cette mission, la société Come Back Graphic Associés a, pour le compte de la société Rogé Cavaillès, organisé des appels d’offres pour la conception et la fabrication des présentoirs, renouvelés chaque année, assurant la publicité et contenant les produits de la marque Somatoline. La société Ambyance PLV, dont M. [I] [X] est le gérant, est un fabricant de meubles, qui a été sélectionnée pour les présentoirs Somatoline des années 2017 et 2018. A l’été 2018, la société Come Back Graphic Associés a organisé un appel d’offres pour les présentoirs Somatoline de l'année 2019. La société Ambyance PLV a présenté un modèle de présentoir à la société Come Back Graphic Associés, qui n'a toutefois pas été retenu dans le cadre de l'appel d'offres. Par courrier du 17 avril 2019, la société Ambyance PLV et M. [X] ont indiqué à la société Come Back Graphic Associés qu'ils avaient découvert, dans une pharmacie, un présentoir Rogé Cavaillès/Somatoline identique à celui qu’ils avaient créé en réponse à l'appel d’offres et sur lequel ils revendiquent des droits d’auteur, et qu'ils la mettaient en demeure de cesser toute utilisation de ce présentoir. Par courrier du 15 mai 2019, la société Come Back Graphic Associés déniait à l’œuvre opposée toute originalité et contestait toute contrefaçon. Par acte d'huissier de justice en date des 16, 17 et 18 octobre 2019, la société Ambyance PLV et M. [X] ont fait assigner la société Come Back Graphic Associés, la société Rogé Cavaillès, la société Visiplast Display, fabricant de produits en plastique, et la société CCI PLV Productions, fabricant de présentoirs, devant le tribunal de grande instance de Lyon en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire. Par ordonnance du 8 février 2021, ce tribunal se déclarait incompétent au profit de tribunal judiciaire de Nanterre. Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de « mise hors de cause » formée par la société Visiplast Display et par la société CCI PLV Productions, ainsi que la demande de communication de pièces formée par la société Ambyance PLV et par M. [X]. Par ordonnance du 16 février 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : -constaté le désistement d’instance de la société Ambyance PLV et de M. [X] à l’égard de la société Visiplast Display et de la société CCI PLV Productions, -constaté l’acceptation de ces désistements par la société Visiplast Display et la société CCI PLV Productions et les a déclarés parfaits, -constaté le dessaisissement du tribunal à l’égard de la société Visiplast Display et de la société CCI PLV Productions, -rejeté les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Come Back Graphic Associés et Rogé Cavaillès aux demandes formées par la société Ambyance PLV et M. [I] [X]. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Ambyance PLV et M. [X] demandent au tribunal de : -si le tribunal ne s'estimait pas suffisamment éclairé par le procès-verbal de constat, faire sommation à la société Come Back Graphic Associés de lui restituer le prototype du présentoir qui lui a été remis par la société Ambyance PLV, -juger que la société Come Back Graphic Associés et la société Rogé Cavaillès ont commis une contrefaçon en reproduisant le présentoir créé par M. [X] et commercialisé par la société Ambyance PLV, -condamner solidairement la société Come Back Graphic Associés et la société Rogé Cavaillès, sous astreinte définitive de 100 euros par infraction constatée et/ou 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à cesser toute fabrication, offre en vente, vente, mise sur le marché, importation, exportation, utilisation ou détention à de telles fins des présentoirs violant les droits d’auteur de M. [X] et de la société Ambyance PLV, -ordonner à la société Come Back Graphic Associés, la société Rogé Cavaillès, la société CCI PLV Productions, la société Visiplast Display à communiquer à la société Ambyance PLV sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la communication d’informations certifiées par leur commissaire aux comptes relativement : *aux quantités de présentoirs Somatoline commercialisés par chacune des sociétés depuis le mois d’août 2018, *les chiffre d’affaires et marge réalisés par chacune des sociétés pour la vente de ces présentoirs depuis le mois d’août 2018, -ordonner le rappel des circuits commerciaux et la destruction, aux frais avancés de la société Come Back Graphic Associés et la société Rogé Cavaillès, sous contrôle de tel huissier qu’il plaira au tribunal de désigner et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir de tous les présentoirs Somatoline, -condamner solidairement la société Come Back Graphic Associés et la société Rogé Cavaillès à payer à la société Ambyance PLV une indemnité de 15 912 euros en réparation de l’atteinte aux investissements consentis par la société Ambyance PLV, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, -condamner solidairement la société Come Back Graphic Associés et la société Rogé Cavaillès à payer à la société Ambyance PLV la somme de 34 065 euros au titre du manque à gagner qu’elle a subi, -condamner solidairement la société Come Back Graphic Associés et la société Rogé Cavaillès à payer une indemnité d’un montant minimum de 50 000 euros (cinquante mille euros) en indemnisation de la violation des droits patrimoniaux de la société Ambyance PLV, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, à parfaire ultérieurement en fonction des données communiquées par la société Come Back Graphic Associés, -condamner solidairement la société Come Back Graphic Associés et la société Rogé Cavaillès à payer à la société Ambyance PLV la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, à parfaire ultérieurement en fonction des données communiquées par les sociétés Come Back Graphic Associés et Rogé Cavaillès, -condamner solidairement la société Come Back Graphic Associés et la société Rogé Cavaillès à payer la somme de 20 000 euros en indemnisation de la violation des droits moraux d’auteur de M. [X], ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, -condamner la société Come Back Graphic Associés et la société Rogé Cavaillès à procéder à la destruction du moule à l’origine des objets contrefaisants, -juger qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -condamner solidairement la société Come Back Graphic Associés et la société Rogé Cavaillès à payer à la société Ambyance PLV la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement la société Come Back Graphic Associés et la société Rogé Cavaillès à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -rejeter ainsi toutes prétentions contraires et/ou divergentes des sociétés Come Back Graphic Associés et Rogé Cavaillès, -condamner les mêmes aux dépens. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Come Back Graphic Associés demande au tribunal de : - « débouter la société Ambyance PLV et M. [X] en ce qu'ils sont irrecevables à agir sur le fondement du livre I du code de la propriété intellectuelle en justifiant pas de leur qualité d'auteur du présentoir Somatoline », -débouter la société Ambyance PLV et M. [X] de leurs demandes, -condamner in solidum la société Ambyance PLV et M. [X] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamner in solidum la société Ambyance PLV et M. [X] aux dépens, -condamner in solidum la société Ambyance PLV et M. [X] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Rogé Cavaillès demande au tribunal de : -annuler le procès-verbal établi le 14 mai 2019 par Me [N], -débouter la société Ambyance PLV et M. [X] de leurs demandes, -à titre subsidiaire, rapporter l’évaluation des préjudices allégués à de plus justes proportions (sommes maximales de 8 299,95 euros de préjudice patrimonial et 3 000 euros de préjudice moral), -condamner la société Ambyance PLV et M. [X] aux dépens, -condamner la société Ambyance PLV et M. [X] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du procès-verbal de constat La société Rogé Cavaillès indique que le commissaire de justice a été mandaté le 14 mai 2019 après qu'il a été reproché à la société Come Back Graphic Associés d'avoir commis des actes de contrefaçon (courrier du 17 avril 2019) ; que le commissaire de justice ne s'est pas contenté de décrire sommairement le présentoir mais a procédé à sa description détaillée, avec des mesures précises, afin d'appuyer la démonstration de la contrefaçon ; qu'il a eu un comportement actif en prenant lui-même les mesures du présentoir, puis a comparé celui-ci avec un présentoir situé dans les locaux de la société Ambyance PLV ; que le commissaire de justice a outrepassé ses pouvoirs tirés de l'article 1 de l'ordonnance n°45-2592 et qu'il a procédé à une saisie-contrefaçon déguisée, si bien que l'acte doit être annulé sur ces deux fondements. La société Come Back Graphic rejoint l'argumentation développée à ce titre par la société Rogé Cavaillès. La société Ambyance PLV et M. [X] opposent que le commissaire de justice n'a pas saisi le présentoir et n'a fait que le décrire et prendre des photographies Appréciation du tribunal, L'article 1 de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 énonce que « Les commissaires de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ». En l'espèce, la société Ambyance PLV verse aux débats un procès-verbal de constat réalisé par Me [N], daté du 14 mai 2019. Le commissaire de justice y indique que la société Ambyance PLV lui a demandé de procéder à toutes constatations matérielles et utiles relatives au présentoir Somatoline figurant dans les pharmacies, la société lui ayant indiqué qu'elle avait réalisé un prototype de présentoir Somatoline similaire dans le cadre d'un appel d'offres auquel il n'avait pas été donné suite. Le commissaire de justice indique ensuite s'être rendu dans une pharmacie dans laquelle il a décrit précisément (dimensions, forme composition) le présentoir Somatoline qui s'y trouvait et en a pris des photographies. Enfin, le commissaire de justice précise s'être rendu au siège de sa mandante où il lui a été montré un présentoir dont il a pris une photographie et donné la description. D'une part, la preuve de la contrefaçon de droit d'auteur, fait juridique, peut être rapportée par tous moyens. Dès lors, une partie voulant démontrer un tel fait peut parfaitement mandater un huissier aux fins de réaliser des constats conformément à l'article 1 de l'ordonnance précitée, dans les limites prévues par ce dernier texte, sans être contrainte de solliciter une saisie-contrefaçon prévue par les articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. D'autre part, la description à laquelle procède le commissaire de justice dans la pharmacie est purement matérielle. Il en est de même de la mesure des différentes parties du présentoir à l'aide d'un mètre qui procède de la simple description de l'objet. Il doit être ainsi relevé que le commissaire de justice s'est abstenu de toute manipulation de l'objet, tel un démontage, ou de rôle actif, dans la démonstration de la contrefaçon. Enfin, dans les locaux de la société Ambyance PLV, le commissaire de justice a procédé à la description d'un autre présentoir, : « (…) présentoir aux mêmes caractéristiques que celui ci-dessus décrit à savoir un totem métallique avec habillage en carton avec 8 plateaux en plastique injecté transparents avec clips permettant de fixer les plateaux sur une structure en fils d'acier. La conception et les proportions du présentoir sont identiques à celui vu dans la pharmacie ». Ce faisant, si le commissaire de justice se réfère clairement au présentoir qu'il venait de décrire dans la pharmacie, il se contente de faire état de la similarité visuelle entre les deux présentoirs, sans en tirer des conséquences exprès de fait ou de droit dont il ferait état, étant de surcroît relevé que le présentoir objet de la comparaison, présent dans les locaux la société Ambyance PLV, n'est pas invoqué dans le présent litige. Par conséquent, il sera jugé que le procès-verbal réalisé par Me [N] daté du 14 mai 2019 est régulier et et la société Rogé Cavaillès sera déboutée de sa demande visant à son annulation. Sur la contrefaçon et l'originalité de l'œuvre revendiquée La société Ambyance PLV et M. [X] indiquent qu'elles reprochent aux sociétés défenderesses d'avoir fait fabriquer le modèle de présentoir créé pour l'année 2019 ; que les directives contenues dans l'appel d'offres laissaient une large place à la créativité et à la personnalité de l'auteur ; que l'appel d'offres s'est appuyé sur le présentoir de l'année 2018, dont M. [X] est l'auteur ; que M. [X] a créé sur la base des directives un présentoir dont il a remis un prototype à la société Come Back Graphic le 17 octobre 2018. Ils précisent, sur l'originalité, que M. [X] a conçu une œuvre fonctionnelle fabriquée par la société Ambyance PLV, qui possède une forme propre, des plateaux transparents en plastique injecté avec un mécanisme ingénieux de tiges clipsées, un aspect entièrement transparent, et une composition totalement en plastique ; qu'un préposé de la société Come Back Graphic Associés a pleinement reconnu cette originalité. Ils ajoutent que les photographies des différents présentoirs versées aux débats ne comportent pas d'étagères en plastique injecté avec des tiges clipsées ; qu'ils ne revendiquent pas une invention technique relative aux tiges mais la création originale du présentoir. Ils indiquent que si le tribunal devait juger utile d'examiner le présentoir, il pourra sommer la société Come Back Graphic Associés de restituer le prototype fabriqué. La société Rogé Cavaillès oppose que l'objet contrefait est incertain dès lors que le commissaire de justice a comparé le présentoir de la pharmacie avec un présentoir de l'année 2018 qui était situé dans les locaux de la société Ambyance PLV ; que ni l'objet contrefaisant ni l'objet contrefait ne sont identifiés et produits physiquement ; que la preuve de la fabrication du prototype n'est pas rapportée. Elle ajoute que l'originalité de l'œuvre alléguée n'est aucunement démontrée ; qu'aucune des caractéristiques avancées (forme, transparence, composition) ne justifie une quelconque originalité qui conditionne la protection par le droit d’auteur ; que la forme et les proportions ne caractérisent nullement l'originalité ; nombre des caractéristiques résultent des directives de l'appel d'offres ; que les plateaux en plastique injecté transparent avec clips sont fréquents dans le domaine des présentoirs et que la conception s'explique par des impératifs techniques et fonctionnels. La société Come Back Graphic Associés oppose qu'il n'est pas possible en l'état de comparer les présentoirs litigieux, aucun n'étant versé aux débats ; que le présentoir litigieux n’est reproduit que par une photographie de trois quart face. Elle ajoute que les caractéristiques principales du présentoir ont été dictées par les directives de l'appel d'offres, fournies aux différents candidats ; que l’originalité du modèle de présentoir n’est pas démontrée et que les directives ne laissaient pas de place à un effort créateur, celles-ci faisant par ailleurs état de la nécessaire transparence du présentoir ; que les demandeurs font essentiellement valoir des questions fonctionnelles non protégeables par le droit d’auteur ; que les propos de son préposé ne démontrent aucunement ce fait. Appréciation du tribunal, En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Aux termes des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Dans ce cadre, la protection d'une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, et il revient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. Il sera précisé à titre liminaire qu'il résulte clairement des conclusions des demandeurs que ceux-ci se prévalent, au titre de la contrefaçon, du présentoir créé par M. [X] suite à l'appel d'offres pour l'année 2019, reproduit en page 19 de leurs écritures, et qui figure dans les pièces en demande n°9 et 11, et aucunement du présentoir pour l'année 2018 pris en photographie à la fin du constat d'huissier préétudié. S'agissant du présentoir créé par les demandeurs, seule la modélisation virtuelle réalisée sera prise en compte, en l'absence de toute preuve relative à la fabrication d'un prototype. Il incombe à la société Ambyance PLV et à M. [X] de rapporter la preuve de l'originalité de ce présentoir. Dans la partie de leurs conclusions consacrée à cette question, ceux-ci indiquent (voir, particulièrement les pages 12 et suivantes) que l'œuvre illustre la personnalité de son auteur « par son originalité et sa nouveauté mais surtout par l’apport intellectuel et l’effort de création de ce dernier » ; que l'objet crée est « une œuvre fonctionnelle » ; que le présentoir a, au titre de ses caractéristiques originales : *une forme qui lui est propre par sa dimension et ses proportions ; *des plateaux transparents en plastique injecté avec un mécanisme ingénieux de tiges clipsées, qui permet une entière visibilité des mentions figurant sur les produits mais qui confère également à l'objet un côté plus léger et aérien du fait de la transparence totale des rebords et plateaux, tout en étant plus solides que des étagères en carton (solution esthétique et durable car solide). Ils ajoutent que la création du présentoir « est le fruit d’un choix libre et créatif de son auteur qui a pensé à des matériaux et des effets nouveaux et donne à cette dernière un caractère original et particulièrement fonctionnel » ; que ce design permet un transport simplifié des présentoirs sans les plateaux qui peuvent être clipsés en magasin ; que seuls les présentoirs créés par ses soins sont en plastique transparent avec tiges clipsées. Toutefois et en premier lieu, les demandeurs n'explicitent nullement en quoi le présentoir litigieux présente une « forme propre », qui n'est de surcroît pas décrite. En deuxième lieu et d'une part, ceux-ci insistent sur la transparence totale des plateaux, y compris les rebords, permettant une entière visibilité des mentions figurant sur les produits. Toutefois, et comme les demandeurs le reconnaissent eux-mêmes en insistant sur la fonctionnalité de cette caractéristique, cette dernière répond à la fonction même d'un tel présentoir qui consiste en un support de vente ayant pour objet de mettre en valeur les produits présentés qui doivent être vus des consommateurs. Elle ne résulte donc pas d'un parti pris esthétique de son auteur. D'autre part, le même raisonnement doit être retenu s'agissant des autres éléments à propos desquels les demandeurs mettent exclusivement en avant l'aspect fonctionnel, particulièrement les tiges clipsés permettant un transport simplifié des présentoirs, ou encore l'utilisation du plastique injecté qui permet d'accroître leur solidité. En troisième lieu, le seul élément esthétique dont les demandeurs font état réside dans le caractère « léger et aérien » du présentoir, le reliant à la transparence totale des rebords et plateaux. Or, ces éléments sont, avant toute considération esthétique, purement fonctionnels en ce qu'ils renforcent la visibilité des produits présentés, et ne révèlent donc pas l'empreinte de la personnalité de l'auteur. En outre, le caractère transparent des rebords n'a pas pour effet de conférer au présentoir une forme particulièrement aérienne, dont il sera précisé qu'elle existait préalablement à leur adjonction, comme en témoigne notamment, par sa verticalité et ses courbes, le présentoir de l'année 2016, figurant dans l'appel d'offres. Enfin et en quatrième lieu, les demandeurs se prévalent de l'avis d'un employé de la société Come Back Graphic Associés, en l'occurrence M. [S] [T], qui leur a répondu, après l'envoi de la modélisation, « [I], tu es imbattable. Heureusement que je suis assis. [S] » (courriel du 28 août 2018, pièce en demande n°9). Or, si ce courriel atteste de la subjugation ressentie par l'intéressé devant la vision de ce présentoir publicitaire, au point de risquer de choir de son fauteuil, celle-ci demeure une appréciation purement subjective qui est pleinement inopérante pour caractériser l'originalité au sens des articles précités, qui relève de la seule appréciation du tribunal. Par conséquent, il sera retenu que les demandeurs échouent à démontrer l'originalité du présentoir litigieux. Celui-ci n'est donc éligible à la protection conférée par le droit d'auteur et il convient donc de rejeter l'ensemble des prétentions formées à ce titre par la société Ambyance PLV et M. [X]. Le surplus des moyens soutenus par les parties sera, s'ils s'avèrent pertinents à ce titre, réintégré dans la discussion relative aux faits de concurrence déloyale. Sur la concurrence déloyale La société Ambyance PLV et M. [X] se fondent sur l'article 1240 du code civil et font valoir que les actes de contrefaçon constituent des actes de concurrence déloyale en ce que les sociétés défenderesses se sont appropriées les recherches et investissements de la société Ambyance PLV en organisant un appel d'offres, pour se procurer le prototype créé et le faire fabriquer sans verser de rémunération ; que le plan puis le prototype du modèle ont été transmis à la société Come Back Graphic Associés, comme en atteste le courriel du 27 août 2018 ; que cette société a fait refaire un moule afin de fabriquer à l'identique le présentoir ; que la réalisation d'une copie servie est sanctionnée au titre de la concurrence déloyale. Ils ajoutent que la société Ambyance PLV a investi du temps dans la création et la réalisation du prototype sans possibilité de commercialisation ; que la société Come Back Graphic Associés s'est appropriée sa réflexion et son investissement, dont un moule qu'elle avait fait fabriquer. La société Rogé Cavaillès oppose que cette demande est formée à titre principale alors qu'il n'est caractérisé aucun fait distinct de la contrefaçon. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré d'acte de parasitisme en l'absence de preuve d'une valeur économique individualisée du présentoir ; que les demandeurs ont soumis une réponse à l'appel d'offres moins de dix jours après celui-ci, ce qui démontre un temps investi faible qui s'explique par le caractère très détaillé des directives de l'appel d'offres ; que le présentoir ne résulte pas d'investissements financiers, la seule facture produite étant relative à un moule acquis en 2016. Au titre des moyens développés au titre de la contrefaçon et rattachables à la concurrence déloyale, la société Rogé Cavaillès qu'aucun lien n'est établi entre ce présentoir et elle-même, ce lien ne pouvant résulter du seul fait qu'il contient des produits Somatoline ; que son origine est par ailleurs incertaine. La société Come Back Graphic Associés oppose que cette demande est formée à titre principal et est donc irrecevable puisqu’elle repose sur des faits identiques à ceux invoqués au titre de la contrefaçon ; que les demandeurs ne démontrent en tout état de cause aucune faute à ce titre. Au titre des moyens développés au titre de la contrefaçon et rattachables à la concurrence déloyale, la société Come Back Graphic Associés oppose qu'il n'est pas possible de comparer les présentoirs litigieux, aucun n'étant versé aux débats ; que le présentoir litigieux n’est reproduit que par une photographie de trois quart face ; que la société société Ambyance PLV et M. [X] n'ont fait que suivre les directives de l'appel d'offres. Appréciation du tribunal, Il sera relevé à titre liminaire, sur la recevabilité des prétentions, qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie « discussion » des conclusions. Or, dans le dispositif de ses conclusions, la société Come Back Graphic Associés ne sollicite pas de déclarer irrecevables les prétentions formées à ce titre par la société Ambyance PLV et M. [X]. En tout état de cause et en premier lieu, l'action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif (Com., 4 février 2014, pourvoi n° 13-12.204 ; 1re Civ., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.258). Or, en l'espèce, dès lors qu'aucun droit privatif n'a été reconnu au profit de la société Ambyance PLV et de M. [X], la discussion relative au caractère distinct des faits invoqués est sans objet. En deuxième lieu, il résulte de leurs conclusions que la société Ambyance PLV et M. [X] se prévalent de deux moyens au soutien de leur demande : la réalisation d'une copie servile d'une part, et des faits de parasitisme d'autre part. Il ressort des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Sur la copie servile, il résulte des articles précités, et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, qu'en l'absence de tout droit privatif, le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent n'est pas fautif (Com., 9 juin 2004, pourvoi n° 03-10.136 ; 1re Civ., 9 avril 2015, pourvoi n° 14-11.853 ; Com., 14 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.351) et si un tel fait peut devenir fautif si la copie crée un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle (voir, notamment, l'arrêt précité du 9 avril 2015), une telle circonstance n'est pas invoquée par la société Ambyance PLV et M. [X]. En troisième lieu, le parasitisme économique (voir, sur l'ensemble des éléments qui suivent, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535) est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvois n° 98-23.236, 99-10.406). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310). En l'espèce et d'une part, la société Come Back Graphic Associés a transmis à la société Ambyance PLV le 14 août 2018 l'appel d'offres relatif à la conception du design et la fabrication du présentoir Somatoline 2019, accompagné de directives (« brief »). Le 27 août 2018, la société Ambyance PLV lui a adressé un visuel de son projet de présentoir et, en octobre 2018, une offre de prix pour la fabrication des présentoirs reprenant le design conçu. Le brief dresse un bilan du box 2018 avec les aspects positifs et négatifs et des objectifs que le présentoir 2019 doit atteindre, soit en des termes généraux (attractivité, visibilité, clarté), soit de manière plus précise : matériaux durables et résistants, dimensions, couleurs, pistes à travailler (possibilité de mise en place d'un fronton, conservation des étagères transparentes, ajout d'une languette). Ces directives, d'une précision relative, laissaient aux répondants à l'appel d'offres une liberté notable dans leur conception du présentoir, particulièrement dans sa forme, sa composition et la nature des matériaux. La société Ambyance PLV ne s'est donc pas, pour créer le visuel transmis à la société Come Back Graphic Associés, contentée de suivre le brief mais a nécessairement déployé des efforts, particulièrement créatifs et intellectuels, mettant notamment à contribution son savoir-faire en la matière dès lors que la société avait été retenue pour les présentoirs 2017 et 2018. Au regard de ces éléments, le seul fait que la société ait mis dix jours pour créer ce visuel ne saurait suffire à caractériser l'absence de tout effort déployé par la société. Dès lors, le visuel produit présente indiscutablement une valeur économique propre. Ce raisonnement ne sera pas retenu, contrairement à ce que la société Ambyance PLV allègue, pour le coût du moule qu'elle aurait dépensé, la seule facture produite correspondant à un achat réalisé en 2016 (pièce en demande n°18). De même, la facture nécessaire à la fabrication du prototype, alléguée dans les conclusions des demandeurs (page 20) n'est pas versée aux débats. D'autre part, la comparaison entre le visuel produit par la société Ambyance PLV et le présentoir pris en photographie par Me [N] dans son procès-verbal de constat du 14 mai 2019 conduit à retenir une quasi identité entre les deux présentoirs (forme globale, particulièrement du haut du présentoir, nombre d’étagères et forme d'icelles, particulièrement leur transparence et celle des rebords), la seule différence, qui demeure mineure consistant dans le rond blanc destiné à afficher les promotions, absent sur le présentoir décrit dans le procès-verbal de constat. Or, si la société Rogé Cavaillès indique qu'il n'est pas démontré de liens entre elle-même et le présentoir vu par Me [N], il ne peut qu'être relevé que : -ce présentoir était présent dans une pharmacie et présentait des produits de la marque Somatoline ; -que les sociétés défenderesses se sont abstenues de verser aux débats une image du présentoir utilisé pour l'année 2019, alors même que sont versés aux débats ceux des années 2014 à 2018 (brief de l'appel d'offres) et 2020 à 2022 (pièce n°12 de la société Come Back Graphic Associés), ou encore tous éléments relatifs à la manière dont elles ont conçu et/ou choisi ce présentoir 2019 ; -la société Come Back Graphic Associés a clairement reconnu que le présentoir pris en photographie par Me [N] dans la pharmacie est le présentoir utilisé pour l'année 2019 (pièce n°30 des demandeurs, message dans lequel le conseil de cette société indique au juge de la mise en état qu'il ne fera pas de réponse à la sommation lui intimant de produire des photographies du présentoir 2019 puisque celui-ci est « versé aux débats par le demandeur lui-même au sein de sa propre pièce 12 ! (PV de constat du 14 mai 2019 - photographie prise dans une pharmacie »). Dès lors, il doit être retenu que le présentoir décrit dans la pharmacie par Me [N] est celui qui a été utilisé par la société Rogé Cavaillès pour l'année 2019. Enfin et par conséquent, il sera jugé que les sociétés Rogé Cavaillès et Come Back Graphic Associés, en reprenant et en exploitant le visuel qui leur avait été proposé par la société Ambyance PLV dans le cadre de l'appel d'offres, sans pour autant conclure de contrat avec celle-ci, se sont volontairement placées dans son sillage afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, commettant ainsi une faute civile. Sur les mesures de réparation du parasitisme Il sera précisé à titre liminaire qu'ont été exclus de la présente discussion les préjudices clairement dépendants de la caractérisation d'une contrefaçon. La société Ambyance PLV sollicite, au titre de la concurrence déloyale : -qu'il soit ordonné à la société Come Back Graphic Associés et à la société Rogé Cavaillès de leur communiquer la quantité de présentoirs commercialisés et le chiffre d'affaires et la marge réalisés pour la vente des présentoirs ; -qu'il soit ordonné à la société Come Back Graphic Associés et à la société Rogé Cavaillès « le rappel des circuits commerciaux et la destruction » ; -la condamnation des société Come Back Graphic Associés et de la société Rogé Cavaillès à leur verser les sommes de : *15 912 euros de dommages et intérêts au titre des investissements consentis (produisant la facture d'un moule), *34 065 euros de dommages et intérêts au titre du manque à gagner (se fondant sur une attestation de marge de l'expert comptable), *50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice des actes de concurrence déloyale, à parfaire ultérieurement en fonction des données communiquées. La société Come Back Graphic Associés oppose que les mesures d'interdiction sont sans objet s'agissant de présentoirs annuels ; que le coût du moule n'est pas démontré (facture de 2016) ; que l'attestation de l'expert-comptable est particulièrement imprécise en ce qu'elle se réfère à des factures et commandes non précisées ; que les autres demandes ne sont pas plus fondées et que les bénéfices ne peuvent être pris en compte pour fixer les dommages et intérêts. La société Rogé Cavaillès oppose que la société Ambyance PLV ne démontre pas ses préjudices ; que ses bénéfices ne peuvent être pris en considération, d'autant qu'elle n'a commercialisé aucun présentoir ; que le manque à gagner ne peut prendre en compte la marge que la société aurait pu faire sur les présentoirs dès lors qu'il s'agissait d'un simple appel d'offres soumis à aléa. Appréciation du tribunal, Il sera rappelé à titre liminaire que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Par ailleurs, il résulte des articles 1240 et suivants du code civil qu'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, des actes de parasitisme, même limités dans le temps (Com., 17 mars 2021, pourvoi n°19-10.414). Si l'existence du préjudice est présumée, il appartient toutefois au demandeur de rapporter la preuve de son étendue. En premier lieu, la société Ambyance PLV se prévaut de la commande du prototype qui a été réalisée pour un coût de 15 912 euros puis livré à la société Come Back Graphic Associés. Or, comme préalablement relevé, la facture produite à ce titre date du 31 décembre 2016. En deuxième lieu, la société Ambyance PLV invoque un manque à gagner à hauteur de 34 065 euros. Elle produit à ce titre une attestation de son expert-comptable (sa pièce n°20) qui indique : « Je soussigné, [D] [E], expert-comptable (…) atteste par la présente que la marge brute réalisée par la société Ambyance PLV sur la commande BC 13968 (factures FA 71203 et FA80101 adressées à la société COMEBACK) peut être évaluée à 34 065 euros pour la réalisation de 1 850 meubles ». Or, comme l'a souligné la société Come Back Graphic Associés dans ses conclusions, l'expert-comptable évoque une commande et des factures qui ne sont pas produites aux débats. L'attestation, qui ne précise pas plus la nature de la prestation visée par les factures, est particulièrement imprécise et, partant, n'est pas suffisamment probante. En troisième lieu, sur les bénéfices, la société Ambyance PLV se réfère à ce titre à l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, qui vise « bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits ». Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dès lors qu'il a été jugé que le présentoir n'était pas protégeable par le droit d'auteur. En outre, si la prise en compte des bénéfices dégagés par l'auteur d'une atteinte est parfois admise en droit commun de la concurrence déloyale afin de réparer le préjudice subi (voir, sur la question de l'avantage concurrentiel indu, arrêt Cristal de Paris, Com. 12 février 2020, pourvoi n°17-31614 ; Com. 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-11.146), cette moindre exigence probatoire reste cantonnée à des actes opposants des concurrents directs, dans lesquels le préjudice économique subi est particulièrement difficile à démontrer (Com. 12 février 2020, § 8 à 10). Tel n'est pas le cas en l'espèce où la société Ambyance PLV n'est pas une concurrente directe des sociétés défenderesses et ne se heurte pas à un préjudice économique particulièrement difficile à démontrer. Ainsi, il n'y a pas lieu de prendre en considération les bénéfices réalisés par les sociétés défenderesses, ou d'ordonner à celles-ci de transmettre des pièces à ce titre. En quatrième lieu et toutefois, il a été jugé que les sociétés Come Back Graphic Associés et Rogé Cavaillès ont tiré indûment profit des efforts et du savoir-faire de la société Ambyance PLV, ce dont, comme cela a été préalablement indiqué, s'infère nécessairement un préjudice. Compte tenu du temps relativement limité pendant lequel la société Ambyance PLV a travaillé sur le projet (dix jours a maxima), du savoir-faire certain de cette dernière dans ce domaine, de la facture du 25 octobre 2018 (pièce en demande n°11) dont il résulte que la rémunération allouée devait être fondée sur la fabrication des présentoirs et non sur leur conception, les dommages et intérêts seront fixés, l'absence de toute autre pièce pertinente versée aux débats tendant à démontrer l'étendue du préjudice, à la somme de 5 000 euros. En quatrième lieu, aucune somme ne sera allouée au titre du préjudice moral, celui-ci étant sollicité qu'au titre du droit moral d'auteur de M. [X]. En cinquième lieu, sur le rappel des circuits commerciaux et la destruction, cette mesure sera rejetée car elle n'a pas pour objet de réparer le préjudice subi du fait du parasitisme, étant de surcroît précisé que la seule preuve d'une présence d'un présentoir dans un lieu de vente remonte à plus de cinq années, alors qu'il est acquis aux débats que ceux-ci sont changés chaque année. En conclusion, la société Rogé Cavaillès et la société Come Back Graphic Associés seront condamnés in solidum à verser à la société Ambyance PLV la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de parasitisme, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil. Le surplus des prétentions formées par la société Ambyance PLV et M. [X] seront rejetées. Sur la demande de condamnation de la société Ambyance PLV et M. [X] à verser des dommages et intérêts à la société Come Back Graphic Associés en raison du caractère abusif de la procédure La société Come Back Graphic Associés indique que la société Ambyance PLV et M. [X] ont engagé cette procédure sans aucune justification ou raison valable. Appréciation du tribunal, Il résulte de l'article 1241 du code civil que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable. En l'espèce, il résulte des développements précédents que la société Ambyance PLV, qui a obtenu gain de cause sur le parasitisme, n'a pas agi en justice par légèreté blâmable. La même conclusion doit être retenue pour M. [X] dont il n'est pas démontré qu'il a agi dans l'intention de nuire ou par légèreté blâmable, même s'il a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits. Il convient par conséquent de rejeter cette demande formée par la société Come Back Graphic Associés. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Come Back Graphic Associés et la société Rogé Cavaillès aux dépens. Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner in solidum la société Come Back Graphic Associés et la société Rogé Cavaillès à verser à la société Ambyance PLV la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé qu'il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute la société Rogé Cavaillès de sa demande d'annulation du procès-verbal réalisé par Me [N] daté du 14 mai 2019, Déboute la société Ambyance PLV et M. [I] [X] de leurs demandes formées au titre du droit d'auteur, Condamne in solidum la société Come Back Graphic Associés et la société Rogé Cavaillès à verser à la société Ambyance PLV la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par les faits de parasitisme, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, Déboute la société Ambyance PLV et M. [I] [X] du surplus de leurs demandes, Déboute la société Come Back Graphic Associés de sa demande de condamnation de la société Ambyance PLV et de M. [I] [X] à lui verser des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure, Condamne la société Come Back Graphic Associés et la société Rogé Cavaillès aux dépens, Condamne in solidum la société Come Back Graphic Associés et la société Rogé Cavaillès à verser à la société Ambyance PLV la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1240 du code civil et font valoir que lesarticle 1241 du code civil que larticle L. 111-1 du code de la propriété intellectuellarticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 700 du code de procédure civile dispose qarticle 768 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
670438178d5cd4a875953dd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA