Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670438188d5cd4a875953e12
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 64 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00072 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS77 AFFAIRE LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DES HAUTS-DE-SEINE C/ [H] [Z] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Marie - Christine YATIM, Greffier, présente lors des débats et de Jessica ALBERT, Greffier, présente lors du prononcé. CREANCIER POURSUIVANT : LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706 DEFENDEUR : Monsieur [H] [Z] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me David AMANOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108 DÉBATS : L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 en audience publique. JUGEMENT rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement délivré le 25 mars 2024 et publié le 26 avril 2024 au Service de la publicité foncière de VANVES volume 2024 S numéro 29, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine domicilié en ses bureaux [Adresse 7] - [Localité 10] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [H] [Z], dans un ensemble immobilier sis à [Localité 8] au [Adresse 5], cadastré section B n°[Cadastre 6] pour une contenance de 04a 90ca, en l’espèce les lots 6, 17 et 25, ainsi que le lot n°66 dans un ensemble immobilier sis à [Localité 8] au [Adresse 3] et au [Adresse 2], cadastré section B n° [Cadastre 1], pour une contenance de 10a 15ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine domicilié en ses bureaux [Adresse 7] - [Localité 10], créancier poursuivant, a fait assigner monsieur [H] [Z] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 20 juin 2024. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'exécution le 22 mai 2024. Par actes du 21 mai 2024, la procédure a été dénoncée au comptable public responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 11] et à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF). Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024. Aux termes de ses dernières écritures en réponse, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé(PRS) des Hauts-de-Seine, représenté par son conseil sollicite du juge de l’exécution de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, de mentionner le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 258 505 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 12 août 2024, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, débouter monsieur [Z] de sa demande de condamnation du comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas opposé à la demande de vente amiable formulée et en cas de vente forcée a demandé que la visite du bien soit fixée à deux heures compte tenu de la nature des lots. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [H] [Z] représenté par son conseil a demandé à être autorisé à vendre son bien immobilier à l’amiable à un prix minimum de 645 000 euros dont 4890 euros de commission d’agence, soit 640 110 euros net vendeur et la condamnation du créancier à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. 1°) Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. Il résulte de l’article 1658 du Code général des impôts dispose que les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement. Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. L’article L252A du Livre des Procédures Fiscales dispose que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. Le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire constitué : - Du rôle de la taxe d'habitation de l'année 2019 (N° 19/78001) mis en recouvrement le 31/10/2019 et de sa majoration - Du rôle de la taxe d'habitation de l'année 2019 (N° 19/78002) mis en recouvrement le 31/10/2019 et de sa majoration - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2020 (N° 20/22101) mis en recouvrement le 31/08/2020 et de sa majoration - Du rôle de la taxe d'habitation de l'année 2020 (N° 20/78001) mis en recouvrement le 31/10/2020 et de sa majoration - Du rôle de la taxe d'habitation de l'année 2020 (N° 20/78002) mis en recouvrement le 31/10/2020 et de sa majoration - Du rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2017 (N° 20/92701), mis en recouvrement le 30/09/2020 et de sa majoration, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2021 (N° 21/22101) mis en recouvrement le 31/08/2021 et de sa majoration - Du rôle de la taxe d'habitation de l'année 2021 (N° 21/78001) mis en recouvrement le 31/10/2021 et de sa majoration - Du rôle de la taxe d'habitation de l'année 2021 (N° 21/78002) mis en recouvrement le 31/10/2021 et de sa majoration - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2022 (N° 22/22101) mis en recouvrement le 31/08/2022 et de sa majoration, - Du rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2018 (N° 22/53011), mis en recouvrement le 31/10/2022 et de sa majoration, - Du rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2019 (N° 22/53012), mis en recouvrement le 31/10/2022 et de sa majoration, - Du rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2020 (N° 22/53013), mis en recouvrement le 31/10/2022 et de sa majoration, - Du rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2018 (N°22/ 53014), mis en recouvrement le 31/10/2022 et de sa majoration, - Du rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2019 (N° 22/53015), mis en recouvrement le 31/10/2022 et de sa majoration, - Du rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2020 (N° 22/53016), mis en recouvrement le 31/10/2022 et de sa majoration, - Du rôle de la contribution sociale de l'année 2018 (N° 22/53201), mis en recouvrement le 31/10/2022 et de sa majoration, - Du rôle de la contribution sociale de l'année 2019 (N° 22/53202), mis en recouvrement le 31/10/2022 et de sa majoration - Du rôle de la contribution sociale de l'année 2020 (N° 22/53203), mis en recouvrement le 31/10/2022 et de sa majoration - Du rôle de la taxe d'habitation de l'année 2022 (N° 22/78001) mis en recouvrement le 31/10/2022 et de sa majoration, - Du rôle de la taxe d'habitation de l'année 2022 (N° 22/78002) mis en recouvrement le 31/10/2022 et de sa majoration. Le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine justifie par la production des extraits de rôle suivant bordereau du 27 février 2024, d’une créance certaine, liquide et exigible. En l'absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine s'élève à la somme de 258 505 euros en principal, arrêtée au 12 août 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement. 2°) Sur la demande de vente amiable Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Monsieur [H] [Z], propriétaire exclusif du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable. Sur le bien-fondé de la demande Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, monsieur [H] [Z] a confié un mandat de vente le 24 août 2024 à la société IMKIZ concernant le bien situé au [Adresse 5] à[Localité 8] (lots 6,17,25 et 66) au prix de 645 000,00 euros, dont 4 890,00 euros de commission d'agence, soit 640 110,00 euros net vendeur. Il ajoute avoir également donné un mandat de vente exclusif à l’agence HOMKI immobilier concernant un second bien dont il est propriétaire au [Adresse 4] - [Localité 9]. Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes. Il convient donc d'accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 640 000 euros net vendeur compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier. Sur la taxe La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière. En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 711,59 euros. Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine s'élève à la somme de 258 505 euros en principal au 12 août 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement. TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 711,59 euros ; AUTORISE monsieur [H] [Z] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 640 000 net vendeur ; DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du : Jeudi 30 janvier 2025 à 15h00, Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente ; - du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ; RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si monsieur [H] [Z] justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ; RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ; RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce; ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente. AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 3 OCTOBRE 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION copie à : Me David AMANOU ccc toque Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI ce toque
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1658 du Code général des imparticle L.322-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670438188d5cd4a875953e12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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