Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 octobre 2024
- ECLI
- 67043b9b8d5cd4a8759651f7
- Date
- 5 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION MINUTE : 24/ 1590 Appel des causes le 05 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04521 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7573Q Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [B] [P], interprète en langue albanaise,expert inscrit sur la liste des experts de la CA de Douai ; En présence de Maître ANCELET Guillaume, représentant le PREFET DU PAS-DE-CALAIS; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [J] [M] de nationalité Albanaise né le 18 Mars 2002 à FIER (ALBANIE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 03 octobre 2024 par PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 03 octobre 2024 à 16 heures 00 . Par requête du 04 Octobre 2024 reçue au greffe à 14 heures 25, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Catherine PFEFFER, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux repartir en Albanie le plus vite possible. Me Catherine PFEFFER entendu en ses observations ; Je n’ai pas d’observations. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Il n’a pas de garanties de représentation. MOTIFS La procédure est régulière et l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 02 novembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11 h16 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04521 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7573Q En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
67043b9b8d5cd4a8759651f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA