Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 octobre 2024
- ECLI
- 67043b9b8d5cd4a875965235
- Date
- 5 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION MINUTE : 24/ 1589 Appel des causes le 05 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04517 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7573J Nous, Monsieur [T] [D] [F], Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [M] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître ANCELET Guillaume, représentant le PREFET DU PAS-DE-CALAIS; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [S] [R] de nationalité Tunisienne né le 11 Novembre 1992 à REDEYEF (TUNISIE), a fait l’objet : arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suite à requête aux fins de reprise en charge pas un état membre, prononcée le 1er octobre 2024 par PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 1er octobre 2024 à 16 heures 20 . L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en Espagne Par requête du 04 Octobre 2024 reçue au greffe à 09 heures 25, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Catherine PFEFFER, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. Me Catherine PFEFFER entendu en ses observations ; il étiat sous une OQTF du préfet de haute savoie, il a été assigné à résidence dna slk’attente d’un laissez passer consulaire. Il aurait été intelligent de saisir le préfet de haute Savoie pour savoir ce qu’il en est, donc je considère qu’il y a un manque de diligence de la part de l’administration. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Il s’agit d’un première prologaton, il n’ a pas de passeport, pas de garanties de représentation. L’espagne a refusé de le reprendre. Dans l’attente de spoursui MOTIFS Contrairement à ce que soutient Monsieur [R], le Préfet du Pas de Calais a correctement effectué les diligences pouvant être attendues de sa part et il ne saurai lui être fait grief de ne pas avoir interrogé le Préfet de Savoie sur l’issue ou l’état des demandes de celui-ci aux autorités consulaires tunisiennes. A titre superfetatoire il sera observé que Monsieur [R] n’ a pas respecté les termes de son assignation à résidence du 09/08/2024 ce qui justifie pleinement son placement en rétention administrative. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 31 octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11 h15 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04517 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7573J En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
67043b9b8d5cd4a875965235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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