Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67043b9c8d5cd4a87596525a
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION MINUTE : 24/1602 Appel des causes le 07 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04539 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7574F Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [H] [F], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Elif ISCEN représentant PREFET DU PAS-DE-CALAIS; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [N] [S] [C] de nationalité Irakienne né le 12 Décembre 1992 à [Localité 2] (IRAK), a fait l’objet : -d’une interdiction définitive du territoire français prononcé par la COUR D’APPEL DE DOUAI le 30 mai 2018 -d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours ordonné par le PREFET DU PAS DE CALAIS le 03 octobre 2024 à sa sortie de détention et notifié le même jour à 10h32. Par requête du 06 Octobre 2024 reçue au greffe à 13h40, PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Il y a longtemps on m’a dit que je devais être renvoyé en Irak, d’ailleurs je ne comprends pas pourquoi j’ai été gardé plus longtemps. J’ai eu 6 ans avec ma peine. J’ai fais 5 ans. Si je veux bien aller en Irak, est-ce que vous allez pouvoir me donner la date ? Donc le laissez-passer n’a pas été rejeté ? C’est vraiment compliqué pour moi. Si je demande à repartir en Irak, il y a longtemps que j’aurais du repartir. Je vous respecte mais je suis là sans raison. Me Pascale POUILLE DELDICQUE entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la procédure. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je vous demande de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de Monsieur. Des diligences ont été entamées. C’est en cours pour délivrer le laissez-passer. Le vol du 3 octobre a été annulé mais une nouvelle demande de rooting a été faite. MOTIFS L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 02 novembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11 h 00 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04539 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7574F Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67043b9c8d5cd4a87596525a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA