Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 6 octobre 2024
- ECLI
- 67043b9c8d5cd4a87596525e
- Date
- 6 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/ 1596 Appel des causes le 06 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04527 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7573Z Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame DUMONT Jennifer, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [I] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître ANCELET Guillaume, représentant le PREFET DU NORD; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [X] [P] de nationalité Algérienne né le 08 Septembre 1990 à MASCARA (ALGERIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 18 juin 2023 par PREFET DU NORD et notifié le même jour à 12h30, - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 02 octobre 2024 par le Préfet du NORD et notifié le même jour à 17h30. Vu la requête de Monsieur [X] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Octobre 2024 à 17h40 ; Par requête du 05 Octobre 2024 reçue au greffe à 09h37, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé refuse de se présenter. Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations ; je soutiens uniquement les deux moyens suivants : l’insuffisance de motivation et l’absence d’examen de la situation de vulnérabilité. Monsieur est séropositif, il a donné un certificat médical qui indique qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays et l’administration pouvait avoir connaissance de sa maladie. Même si l’audition n’a pas été menée jusqu’à son terme, il y avait des examens médicaux de garde à vue. Monsieur a déclaré être séropositif. Sur l’absence d’examen de la vulnérabilité de Monsieur, on ne lui a pas demandé pendant l’audition son état de santé. Mais les examens indiquent qu’il avait déclaré sa séropositivité pendant sa garde à vue, on aurait du le ré-auditionner sur cette question. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de Coquelles. Sur la motivation, l’arrêté de placement est parfaitement motivé en droit et en fait. Un paragraphe complet sur l’état de santé de Monsieur [P] est prévu, il n’a pas donné d’éléments en audition. Il n’y a aucun certificat d’incompatibilité avec la rétention et il peut voir un médecin au centre de rétention. En Août Monsieur était au CRA de Lesquin, il n’y avait aucun incompatibilité non plus. Sur l’impossibilité de se soigner dans son pays cela concerne le tribunal administratif. Aucun élément ne permet de dire que son état de santé est incompatible avec une mesure de rétention. Rien ne permet aujourd’hui de mettre fin à la rétention. Me Partouche : sa séropositivé est connue par des certificats, il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement Me ANCELET : cela relève des juridictions administratives. MOTIFS Sur le défaut de motivation de l’arrêté du préfet du Nord Il convient d’abord de relever que l’audition administrative de l’intéressé a du être interrompue compte tenu de son attitude. Ainsi, celle-ci ne reprend pas d’éléments particuliers sur son état de santé. Pour autant, l’arrêté du Préfet du Nord du 02 octobre 2024 reprend qu’il peut, le cas échéant, être pris en charge médicalement durant sa rétention administrative. Au vu des éléments dont il disposait, le préfet a correctement motivé sa décision. Le moyen sera écarté. Sur l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité Si l’intéressé a declaré au cours de sa garde à vue être séropositif, il convient de souligner qu’au cours de son audition administrative il n’a donné aucun élément complémentaire sur son état de santé et l’éventuelle gravité de celui-ci. Si l’intéressé fait valoir dans son recours qu’il ignore si sa charge virale est détectable ou non, il s’agit d’une simple spéculation qui en elle-même ne saurait entraîner un examen de vulnérabilité, d’autant que si nécessaire les examens pour déterminer cette circonstance peuvent être effectués dans le cadre de la prise en charge médicale au centre de rétention administrative. Dès lors le moyen sera écarté. Il ressort de ce qui précède que la procédure est régulière . Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4526 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [P] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 01 novembre 2024 RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 10 h28 L’ordonnance a été transmise ce jour à PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04527 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7573Z En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 6 octobre 2024
Référence
67043b9c8d5cd4a87596525e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA