Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67043b9c8d5cd4a875965269
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/1604 Appel des causes le 07 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04536 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7574C Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [B] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [W] [I] de nationalité Algérienne né le 06 Juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 14 novembre 2023 par M. PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui lui a été notifié le jour même à 18 heures 27. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 08 août 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 08 août 2024 à 18 heures 00. Par requête du 06 Octobre 2024, arrivée par courrier électronique à 10h56 par le PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 14 août 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 09 septembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis parti au Consulat. Je veux ma liberté. Je vais quitter la France, je vais aller en Espagne, j’ai de la famille là-bas. Je suis venu pour me faire soigner en France, je suis là depuis 1 an et demi, le mois prochain j’ai un rendez-vous à l’hôpital de [Localité 4]. Me Pascale POUILLE DELDICQUE entendu en ses observations : La préfecture n’a pas fait les diligences pour faire droit à cette requête que je vous demande de rejeter. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Les diligences ont été faite mais l’administration n’a pas de pouvoir d’injonction sur les autorités étrangère. Il ne fait pas de doute que Monsieur sera reçu prochainement et que le laissez-passer interviendra à bref délai. Je vous demande de prolonger la détention de Monsieur. MOTIFS Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu qu’il résulte des termes mêmes de la requête introductive d’instance que le défaut d’exécution d’office de la mesure d’éloignement durant les deux premiers mois de la rétention administrative résulte de l’absence de délivrance du LPC sollicité auprès du consulat d’Algérie ; qu’à cet égard la préfecture du Nord ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai de ce LPC alors même que le rendez-vous consulaire préalable n’est toujours pas fixé et que la requête indique que les autorités algériennes seront saisies à nouveau à cet effet dans un délai non précisé mais en tout cas “au plus tôt” ; PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de PREFET DU NORD ORDONNONS que Monsieur [W] [I] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [W] [I] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11 heures 21 Ordonnance transmise ce jour à PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04536 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7574C Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 heures 27 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67043b9c8d5cd4a875965269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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