Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67043f1f8d5cd4a87596f690
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 2 284 048 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
07 Octobre 2024 AFFAIRE : [E] [M] C/ S.A. MUTEX N° RG 23/01888 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HIDG Assignation :10 Août 2023 Ordonnance de Clôture : 20 Mai 2024 Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR : Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (VENDEE) [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Maître Annabelle DE SOUZA, avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDERESSE : S.A. MUTEX [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître David MARCOTTE, avocat plaidant au barreau de PARIS EVOCATION : L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 Juin 2024, Composition du Tribunal : Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2024. La décision a été prorogée au 16 septembre 2024 et au 07 Octobre 2024 JUGEMENT du 07 Octobre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Luis GAMEIRO, Vice-Président, contradictoire signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [E] [M] a souscrit par l'intermédiaire de la Compagnie d’Assurances Mutuelles HARMONIE MUTUELLE un contrat de prévoyance Promultis MUTEX n°1693232 afin de couvrir les risques décès, incapacité temporaire ou totale et incapacité permanente, à effet au 1er juillet 2015. Le contrat a fait l'objet de différents avenants, le dernier étant à effet du 1er juillet 2019. Le 31 décembre 2019, Monsieur [M] a été arrêté par son médecin pour un épisode de lumbago aigu et sciatalgie. Cet arrêt de travail et ses prolongations ont été pris en charge par la SA MUTEX qui a versé les indemnités journalières prévues au contrat à Monsieur [M]. Après dix mois de prise en charge, la SA MUTEX a demandé à ce que Monsieur [M] soit examiné par un médecin expert amiable indépendant afin qu’il soit statué sur la continuation du service des prestations. L’expertise amiable a été confiée au Docteur [B]. Ce dernier, après avoir examiné Monsieur [M] le 13 octobre 2020 a considéré d’une part que les arrêts de travail étaient justifiés et d’autre part que l’état de celui-ci n’était pas consolidé. Le versement des indemnités journalières s'est donc poursuivi. Par courrier du 9 juin 2021, la SA MUTEX a informé Monsieur [M] qu’une nouvelle expertise, confiée au Docteur [B], serait réalisée début septembre 2021. Cette expertise amiable s'est réalisée le 14 septembre 2021. Au cours de l'examen, Monsieur [M] a informé le Docteur [B] qu’il devait faire l’objet d’une IRM le 24 septembre 2021. Le 27 septembre 2021, Monsieur [M] a adressé au Docteur [B] le code d’accès et le mot de passe pour pouvoir consulter le résultat de cette IRM. Le Docteur [B] a ensuite établi son rapport, le 14 octobre 2021. Ses conclusions sont les suivantes : ● Sur la consolidation : « Les Lombalgies et la radiculalgie gauche intermittentes n’ont pas été améliorées depuis 20 mois. Le bilan complémentaire ne met pas en évidence de conflit disco-radiculaire gauche accessible à des infiltrations ou à une prise en charge chirurgicale. La dyspnée d’effort réévaluée par le pneumologue et traitée par Symbicort ainsi que l’asthénie secondaire à l’infection au COVID-19 présentées en octobre 2020 ne se sont pas améliorées depuis un an. On peut donc considérer que l’état de santé de l’adhérent est consolidé à la date de réalisation de l’IRM du 24 septembre 2021 ». ● Sur les taux d’incapacité : « Le taux d’incapacité fonctionnelle est en rapport avec les lombalgies, la radiculalgie gauche intermittente, l’asthénie et la dyspnée. Il sera évalué à 15% (quinze pour cent). Le taux d’incapacité professionnelle, en relation avec les douleurs ressenties lors de la station assise prolongée, rendant les activités administratives ainsi que les déplacements en avion difficiles, et tenant compte de l’asthénie et de la dyspnée, sera estimé à 40% (quarante pour cent) ». Par lettre en date du 3 novembre 2021, la SA MUTEX a informé Monsieur [M] de la suspension du versement des indemnités journalières à compter du 24 septembre 2021 au motif que son état de santé ne justifiait plus une incapacité temporaire totale. Monsieur [M] a contesté cette décision, notamment par lettre en date du 7 décembre 2021, faisant valoir qu’il était en désaccord avec les conclusions de l’expert amiable et qu’il n’était pas fait mention dans le rapport de la prolongation de son arrêt de travail, du 27 septembre 2021 au 30 janvier 2022. Par lettre en date du 12 janvier 2022, le Docteur [B] a répondu qu’il n’avait pas été destinataire de la dernière prolongation d’arrêt de travail mais qu’il maintenait ses conclusions. Par lettre en date du 26 janvier 2022, la SA MUTEX a informé Monsieur [M] du maintien de la décision de suspension du versement des indemnités journalières et il lui était proposé la mise en œuvre de la procédure d’arbitrage prévue à l’article 17 des Conditions Générales du contrat. Entretemps, Monsieur [M], qui était en arrêt de travail depuis le 31 décembre 2019, a repris son travail à compter du 30 janvier 2022. Monsieur [M] a demandé la mise en œuvre de l’arbitrage par lettre en date du 2 février 2022 et la proposition d’arbitrage lui a été envoyée par la SA MUTEX le 23 mars 2022. Par lettre datée du 19 mars 2022, Monsieur [M] a de nouveau adressé à la SA MUTEX des documents relatifs à son dossier en demandant à ce que celui-ci soit réglé au plus vite. La SA MUTEX lui a répondu le 22 avril 2022 que ces documents étaient déjà en possession de son médecin conseil si bien que la décision de suspension des indemnités journalières était maintenue. La proposition d’arbitrage lui était par ailleurs rappelée. Enfin, par lettre en date du 23 juin 2022 la SA MUTEX a de nouveau rappelé à Monsieur [M] qu’il n’avait pas retourné la proposition d’arbitrage qui lui avait été adressée à sa demande et l’a interrogé sur ses intentions. Monsieur [E] [M] a saisi le juge des référés afin de constater que l’obligation de la Compagnie MUTEX n’était pas sérieusement contestable et voir condamner en conséquence cette dernière à exécuter les termes de son obligation de garantie, soit le versement d’indemnités journalières de 164,32 euros du 14 septembre 2021 jusqu’au 30 janvier 2022. Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ANGERS a notamment considéré qu’il existait une contestation sérieuse ne permettant pas de statuer en référé et débouté Monsieur [M]. Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, Monsieur [E] [M] a fait assigner la SA MUTEX devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de : - condamner la Compagnie MUTEX à lui payer la somme de 22 840,48 euros, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2021 ; - de dire que ces intérêts seront capitalisés dans les termes de l'article 1343-2 du code civil; - condamner la Compagnie MUTEX à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la résiliation injuste, par application de l'article 1231-1 du code civil ; - condamner la Compagnie MUTEX à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive en application de l'article 1231-1 du code civil ; - condamner la Compagnie MUTEX à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Compagnie MUTEX aux entiers dépens. La SA MUTEX a constitué avocat. Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, Monsieur [E] [M] réitère ses demandes contenues dans son assignation. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SA MUTEX demande au tribunal de: - débouter Monsieur [E] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait considérer que la demande d'indemnités journalières était fondée en son principe, de débouter Monsieur [E] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - dans tous les cas de condamner Monsieur [E] [M] à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [E] [M] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement de la somme de 22 840,48 euros au titre des indemnités journalières : L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article n° 5.1.1 des conditions générales du contrat concernant les garanties « maintien de revenus », « indemnités journalières » stipule que Les garanties « Indemnités journalières » vous assurent le versement d’indemnités journalières lorsque vous êtes momentanément en incapacité temporaire totale, c’est-à-dire dans l’incapacité complète d’exercer une activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d’accident médicalement constaté. Le montant des indemnités journalières est défini dans vos conditions particulières. Dans le chapitre consacré aux définitions, les conditions générales du contrat mentionnent que la consolidation correspond à l'état suivant : « votre état de santé est considéré comme ne pouvant plus améliorer dans le temps, soit spontanément, soit par le fait d'un traitement. » L'article 16 des mêmes conditions générales du contrat est consacré au contrôle administratif et médical. L'article 16.2 intitulé « Médical » mentionne que Pendant la période de franchise et lors de l'ouverture du service exonération des cotisations assurées la continuation éventuelle pourrait être soumise à des demandes de renseignements, visites médicales, contrôles ou enquêtes de la part de Mutex. Il s'agit uniquement de s'assurer que vous remplissez bien les conditions requises pour bénéficier des prestations qui vont vous être versées sont déjà versées. (exemple : vérifier que vous n'avez pas repris votre travail alors que vous le percevez des indemnités journalières) il est de votre intérêt d'accepter ces contrôles car en cas de refus de votre part de vous y soumettre, Mutex pourrait suspendre ou refuser le paiement de vos prestations. En cas de changement, même provisoire, adresse, vous devez nous en informer au préalable. En tout état de cause, les sorties ne sont autorisées aux heures indiquées sur le certificat (trois heures consécutives). En cas d'absence du domicile en dehors des heures autorisées, vous serez déchus de votre droit aux prestations journalières. Toutefois, si vous apportez la preuve que c'est en raison d'un cas fortuit ou de force majeure que le contrôle n'a pu être exercée, vous ne serez pas pénalisés et vos prestations seront maintenues. L'article 5.1.1.5 des conditions générales du contrat prévoit que le versement des indemnités journalières cesse : · dès que votre état de santé permet la reprise d’une activité professionnelle même partielle. Toutefois, si cette reprise à temps partiel a des raisons thérapeutiques, votre indemnité journalière sera réduite de moitié et vous sera réglée pendant 6 mois au plus, · au jour où vous êtes admis à bénéficier de la rente incapacité permanente. Le déclenchement de la rente met définitivement fin aux garanties « Indemnités journalières », · au 90e jour de votre arrêt de travail pour les indemnités journalières complémentaires pour les professions paramédicales (5.1.3), · au 365e jour de votre arrêt de travail (ou des arrêts successifs) y compris les périodes de mi-temps thérapeutique, pour les indemnités journalières frais professionnels (5.1.5), · au 1095e jour de votre arrêt de travail, y compris les périodes de mi-temps thérapeutique, pour les indemnités journalières principales (5.1.2), · à l’arrêt du paiement de vos cotisations, sauf si la garantie exonération (5.3) a pris le relais, · à l’issue de la procédure de résiliation pour défaut de paiement des cotisations telle que prévue à l’article (10.2), · au jour où les conditions exigées par le contrat telles que définies à l’article 7 ne sont plus réunies, · à la date anniversaire de l’adhésion, l’année au cours de laquelle vous serez âgé de 70 ans, · au jour où vous liquidez vos droits à la pension vieillesse (départ en retraite). Dans son rapport, le Docteur [B] a estimé que l’état de Monsieur [M] était consolidé depuis le 24 septembre 2021. Il a évalué le taux d’incapacité fonctionnelle à 15 % et le taux d’incapacité professionnelle à 40 %. En estimant que Monsieur [E] [M] était consolidé et en évaluant un taux d’incapacité fonctionnelle et un taux d’incapacité professionnelle, le Docteur [B] a considéré qu’il était apte à reprendre le travail puisqu'il ne disposait plus, selon lui, d'une incapacité totale et temporaire l'empêchant de retravailler. Dit autrement, ce médecin a estimé que Monsieur [E] [M] n'était plus dans une situation d'incapacité temporaire et complète d’exercer une activité professionnelle quelconque, qui conditionne le versement des indemnités journalières, en application de l’article 5.1.1. précité des conditions générales du contrat puisqu'il considère l'adhérent consolidé. Les conditions d’application de cette disposition n’étaient donc plus réunies selon ce médecin. Ainsi, toujours selon ce médecin, l’état de santé de Monsieur [E] [M] permettait la reprise d’une activité professionnelle même partielle, ce qui entraîne la cessation du versement des indemnités journalières par application de l’article 5.1.1.5, premier paragraphe, concernant la cessation des indemnités journalières. Ce même médecin a considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier ses conclusions même après avoir eu connaissance, postérieurement au dépôt de son rapport, de ce que Monsieur [E] [M] avait bénéficié d'une prolongation de son arrêt de travail après la date de son examen. Il n’est pas discuté que Monsieur [E] [M] a finalement pu reprendre son travail le 30 janvier 2022. Pour autant, Monsieur [E] [M] ne produit aucune pièce permettant de savoir s'il a effectivement pu reprendre son travail à temps complet et sans séquelles comme il l'affirme, précision étant faite qu'il est travailleur indépendant. Il est relevé que Monsieur [E] [M] ne produit aucune pièce médicale de nature à contredire les conclusions de l'expert amiable. Il ne sollicite pas davantage d'expertise judiciaire. La seule circonstance qu'il ait été en arrêt de travail jusqu’au 30 janvier 2022, date à compter de laquelle il a repris son travail, n’est pas de nature, en elle-même, à contredire ou faire naître un doute sur les conclusions du Docteur [B]. De fait, les arrêts de travail prescrits et l'expertise amiable ont des objets distincts. Il est indifférent, pour la solution du litige, que Monsieur [E] [M] n'ait pas sollicité le bénéfice de la garantie permanente. Par voie de conséquence, il doit être considéré que Monsieur [E] [M] ne remplissait effectivement plus les conditions pour pouvoir bénéficier de la prestation d’indemnités journalières prévue au contrat, à la date du 24 septembre 2021. C’est donc à bon droit, en respectant les termes du contrat souscrit, que la SA MUTEX a cessé de lui verser les indemnités journalières, à la date de la consolidation. En définitive, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Monsieur [E] [M] tendant à voir condamner la SA MUTEX à lui verser une somme de 22 840,48 euros au titre des indemnités journalières prévues par le contrat. La demande accessoire de capitalisation des intérêts sur la somme réclamée sera par voie de conséquence également rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour « résiliation injuste » : L’article 1231-1 du code civil, inséré dans la Sous-section 5 intitulé : La réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat (Articles 1231 à 1231-7) prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article L. 113-3 du code des assurances dispose que la prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. L’article 10.2 des conditions générales du contrat, intitulé - En cas de non-paiement de cotisation, prévoit que : • Votre cotisation doit être réglée dans les 10 jours de son échéance. A défaut, nous vous adresserons une lettre recommandée vous en réclamant le montant. • Vous devrez alors, impérativement, payer celle-ci dans les 40 jours à compter de l’envoi de cette lettre, ainsi que les cotisations venues à échéance pendant ce délai. • A l’issue de ce délai, si les cotisations ne sont toujours pas payées, l’adhésion sera définitivement résiliée, à moins que vous n’apportiez la preuve que le non-paiement était dû à un cas fortuit ou de force majeure. En tout état de cause, aucune prise en charge ne peut intervenir pour des évènements survenant durant la période de 40 jours précitée de suspension de la garantie ou après résiliation de l’adhésion. Les cotisations que vous avez antérieurement versées demeurent acquises à Mutex. La SA MUTEX explique avoir résilié le contrat pour non-versement des cotisations. Elle explique que Monsieur [M] a bénéficié de l’exonération des cotisations à partir de son arrêt de travail du 31 décembre 2019 (après une période de franchise de 90 jours). Mais que le versement des indemnités journalières a cessé le 24 septembre 2021, date à compter de laquelle Monsieur [M] ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de la garantie incapacité permanente. La SA MUTEX estime que Monsieur [E] [M] aurait donc dû reprendre le paiement des cotisations à partir du 24 septembre 2021 (en pratique à partir de l’échéance du 1er octobre 2021). La SA MUTEX dit fonder sa demande de résiliation sur le fondement de l’article L. 113-3 du code des assurances précité. Ces dispositions du code des assurances, tout comme l’article 10. 2 des conditions générales du contrat souscrit, faisant foi entre les parties, prévoient qu’une première mise en demeure à l’adhérent est nécessaire avant la mise en œuvre effective de la résiliation. Au cas d’espèce, il n’est versé aux débats qu’un courrier de la SA MUTEX daté du 1er février 2022 adressé à Monsieur [E] [M] aux termes duquel elle indique confirmer la résiliation du contrat au motif que malgré son dernier rappel du 15 novembre 2021, elle n’avait pas reçu le règlement relatif à l’appel de cotisation du 14 septembre 2021. Monsieur [E] [M] conteste avoir reçu la moindre mise en demeure préalable à ce courrier. La SA MUTEX, à qui il incombe de démontrer qu’elle a respecté la procédure prévue, ne produit aucune pièce établissant d'une part, qu’elle a effectivement fait un appel de cotisation le 14 septembre 2021 auprès de Monsieur [E] [M] puis, d'autre part, qu'elle l'a mis en demeure de payer le 15 novembre 2021. En l’absence de toute pièce permettant de vérifier la régularité de la procédure de résiliation contestée, celle-ci est nécessairement irrégulière et non pas « injuste », terme employé de manière impropre par Monsieur [E] [M]. Cette résiliation irrégulière cause nécessairement un préjudice à Monsieur [E] [M] en ce qu'il l'a privé de la possibilité de la mettre en oeuvre des garanties prévues par le contrat, étant rappelé qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner la SA MUTEX à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1231-1 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Monsieur [E] [M] sollicite la condamnation de la SA MUTEX à lui verser une somme de 1 500 euros en raison de la résistance qualifiée d'abusive de cette dernière à lui payer les prestations dues. Néanmoins, compte tenu de la solution retenue ci-dessus, à savoir que la SA MUTEX était bien fondée à refuser le versement des prestations « indemnités journalières », la demande présentée par Monsieur [E] [M] pour résistance abusive ne peut qu’être également rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En l'espèce, l'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité présentées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par Monsieur [E] [M] qui succombe principalement en ses prétentions. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [E] [M] tendant à voir condamner la SA MUTEX à lui payer la somme de 22 840,48 euros, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2021 ; CONDAMNE la SA MUTEX à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation irrégulière du contrat de prévoyance Promultis qui liait les parties ; REJETTE la demande de Monsieur [E] [M] de dommages et intérêts pour résistance abusive ; REJETTE les demandes d'indemnité présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 17 des Conditions Générales du contratarticle L. 113-3 du code des assurances précité.article 1231-1 du code civil.
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Synthèse
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67043f1f8d5cd4a87596f690
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