Tribunal JudiciaireChambre 0 REFERES
Tribunal Judiciaire · Chambre 0 REFERES — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704404b8d5cd4a875977843
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 15 269 441 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- JUGEMENT Procédure accélérée au fond DU 07 OCTOBRE 2024 ---------------- N° du dossier : N° RG 24/00324 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYMT Minute : n° PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEUR Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 18] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 13] représenté par Me Anne-France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-84007-2024-1322 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON) DÉFENDEURS Madame [H] [Z] née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 15] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS Monsieur [O] [S] [Z] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [C] [Z] divorcée [X] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau D’AVIGNON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe. Le :07/10/2024 exécutoire & expédition à :Me BREUILLOT-Me BENAVENT-Me LEVETTI EXPOSÉ DU LITIGE M [Z] est décédé le [Date décès 7]23, laissant pour lui succéder ses quatre enfants majeurs [D], [C], [H] [Z] et [O] [S] [Z]. Les héritiers sont en désaccord quant à l’interprétation des dernières volontés de leur père qui, par testament de 2006, enregistré par acte notarié en 2018, a indiqué vouloir un partage de ses biens à parts égales entre ses quatre enfants, puis en 2010, par testament olographe, a désigné [C] légataire universelle et mentionné de nouveau souhaiter voir la succession partagée en quatre parts égales. Redoutant que la liquidation de la succession ne prenne beaucoup de temps si elle reste litigieuse, [D], faisant valoir des besoins d’argent, a fait assigner les co-héritiers selon la procédure accélérée au fond, pour voir : Vu l’article 839 du code de procédure civile, l’article 481-1 du même code et l’article 815-11 du code civil, Ordonner la remise d’une avance en capital sur ses droits dans le partage de la succession de son père à raison d’une somme de 30 000 € Ordonner à Me [M], notaire à [Localité 17], de lui remettre le montant de l’avance en capital lui revenant, par chèque ou virement bancaire, sur simple présentation du jugement à intervenir, Réserver les dépens en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession. Par conclusions du 06/09/24, [H] et [O], ne s’opposant à la demande de [D], formaient reconventionnellement chacun la même demande pour leur compte et pour le même montant - outre celle d’une condamnation de [C] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 09/09/24, [C] demandait à voir constater : - qu’elle avait adressé au notaire et communiqué aux parties l’acte la désignant comme légataire universel, - qu’elle acceptait que [D] puisse obtenir l’avance réclamée, - que les demandes de [O] et [H] étaient irrecevables, - que ces demandes reconventionnelles lui causaient un préjudice à réparer en les condamnant à lui payer la somme de 5000 €, et elle réclamait leur condamnation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens. Fixée à l’audience de plaidoirie du 08/07/24, renvoyée au 09/09/24, l’affaire était mise en délibéré au 07/10/24. MOTIFS Nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention (article 815 du code civil). Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables...A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir (article 815-11 du code civil). En l’espèce, nul ne s’oppose à la demande de [D] à laquelle, dans le principe, il y a donc lieu de faire droit. La demande reconventionnelle de [O] et [H] est tout aussi fondée, dans le principe, sur les mêmes dispositions. Et l’article 815-11 ne met aucune condition au droit de l’indivisaire à une avance, qu’il serait évidemment injuste d’accorder à l’un et de refuser aux autres. Mais les perspectives de liquidation de la succession doivent être envisagées dans leur globalité, étant souligné que le droit à une avance de tout indivisaire s’entend “à concurrence des fonds disponibles”. La [14] indique, en l’état de la clôture des comptes du de cujus à laquelle elle a procédé à la suite du décès, que le total des avoirs de [J] [Z] est de 152 694,41 €. Au vu de ce montant, et s’agissant ici de statuer sur des avances sur la liquidation à venir de la succession, il convient de tenir compte de ce que devra être ultérieurement tranché le point de savoir si [C] est légataire universelle ou non pour parvenir au partage. Si elle est légataire universelle, 25% de la somme de 152 694,41 € lui revenant a priori, soit la somme de 38 173,50 €, la déduction de ce legs ramène le reste à partager à la somme de 114 520, 50 € soit, en cas de partage égalitaire entre les 4 enfants ensuite, des droits pour chacun ([C] comprise) à hauteur de 28 630, 12€, soit un montant inférieur à celui demandé par les trois co-indivisaires de [C]. Si le legs devait être écarté, les parts seraient évidemment supérieures à 30 000 € pour chacun. Ainsi, pour ce qui nous concerne, l’analyse des contenus des testaments et l’interprétation à en retenir restant à venir, il convient, pour éviter toute difficulté future de rapport à la succession (si le legs était validé), de s’en tenir aux montants a minima acquis aux indivisaires, dont à déduire encore une marge forfaitaire pour tenir compte d’un éventuel passif de la succession - qui pourrait tenir aux frais exposés depuis le décès dans l’intérêt du de cujus (tels les fais d’enterrement). Ainsi, autant il est juste de faire droit sur le principe à toutes les demandes d’avance en capital sur les droits des indivisaires, autant y a-t-il lieu que le montant des avances (nonobstant l’absence de désaccord sur le montant de l’avance pour [D]) soit uniformément fixé à la somme de 27 000 € pour les trois co-indivisaires demandeurs (total de 81 000 € compatible avec le partage à venir quels qu’en soient finalement les termes - avec ou sans le legs litigieux). L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes de ce chef seront toutes rejetées. Les dépens seront réservés en frais de liquidation et partage de la succession. PAR CES MOTIFS Le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, ORDONNE la remise à [D] [Z], [H] [Z] et [O] [S] [Z], d’une avance en capital de 27 000 € à chacun sur leurs droits dans la succession de leur père, [U] [Z], ORDONNE à Me [M], notaire à [Localité 17] en charge de la succession, de remettre à [D] [Z], [H] [Z] et [O] [Z], le montant de cette avance en capital à chacun par chèque ou virement bancaire, sur simple présentation du présent jugement, DEBOUTE du surplus des demandes, DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette en conséquence toutes les demandes à ce titre, DIT que les dépens seront réservés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession, La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 815-11 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 839 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 815 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 0 REFERES
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704404b8d5cd4a875977843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA