Tribunal JudiciaireChambre 0 REFERES
Tribunal Judiciaire · Chambre 0 REFERES — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704404b8d5cd4a87597787e
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 917 161 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2024 ---------------- N° du dossier : N° RG 24/00404 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZ7V Minute : n° PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEURS Madame [G] [B] née le 09 Septembre 1960 à [Localité 8] (RUSSIE) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON Monsieur [X] [P] né le 29 Septembre 1960 à [Localité 8] (RUSSIE) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON DÉFENDEURS S.A.S. LE DOUBLE C&C prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, non représentée S.A.S.U. VIRAGE NORD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, non représentée DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. Le :07/10/2024 exécutoire & expédition à :Me CANO EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 22 juillet 2024 par Mme [B] [U] et M [P] [X] à l’encontre de la sas le double C&C et la sasu Virage Nord devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ; Vu l’absence de comparution des sociétés défenderesses, Faits et prétentions des parties : Madame [G] [B] et Monsieur [X] [P] sont propriétaires de locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis au rez de chaussée du Bâtiment A, au sein du Centre Commercial [9], de la [Adresse 10], à [Localité 6], le tout formant le lot 7 de la copropriété du dit immeuble, figurant au cadastre sous les références DV [Cadastre 2], DV [Cadastre 4], DV [Cadastre 5], et dont l'adresse postale est [Adresse 3]. La Société par actions simplifiée LE DOUBLE C&C détenait le bail commercial la liant aux requérants, jusqu’à ce qu’elle le cède par acte du 11 janvier 2024 à la Société par actions simplifiée unipersonnelle VIRAGE NORD. Le bail commercial est en date du 01/10/20l9 et stipule notamment une clause résolutoire insérée 5 son article 20. Aux termes de ce bail, la Société par actions simplifiée unipersonnelle VIRAGE NORD cessionnaire, a notamment, l'obligation de régler le loyer prévu à l’article 18, pour être acquitté chaque mois. Le loyer appelé est actuellement de l.082, 47 € par mois. Par l'effet de cette cession, du contrat de cession de droit au bail et de la loi, la cédante reste tenue pendant un délai de trois années, des engagements à règlement des loyers et charges appelés, que supporte sa cessionnaire VIRAGE NORD. Or il résulte des documents produits que le locataire commercial ne règle pas ce loyer depuis plusieurs mois. En effet, dès après la cession de droit au bail, et alors que la situation venait à peine d'être apurée par la Société cédante, depuis lors aucun loyer n'est plus réglé, et la situation s'aggrave de mois en mois, pour la Société cessionnaire. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a donc été signifié en date du 21 mai 2024 à la société VIRAGE NORD, pour paiement de la somme alors due de 4.408,60 €. Ce commandement n’a pas du tout été régularisé par l’une et/ou l’autre des sociétés. Mme [B] et M [P] demandent au juge des référés de : -Prononcer la résiliation du bail à effet au 21 juin 2024, -Ordonner l’expulsion de la Société VIRAGE NORD et celle de tous occupants de son chef, et ce, dès la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de sa signification, -Condamner solidairement la Société par actions simplifiée LE DOUBLE C&C et la Société par actions simplifiée unipersonnelle VIRAGE NORD au paiement d'une indemnité d'occupation de 150 euros par jour, à compter de la date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clés; -Condamner solidairement la Société par actions simplifiée LE DOUBLE C&C et la Société par actions simplifiée unipersonnelle VIRAGE NORD e payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner solidairement la Société par actions simplifiée LE DOUBLE C&C et la Société par actions simplifiée unipersonnelle VIRAGE NORD aux entiers dépens ; Quoique régulièrement citée, les sociétés défenderesses n’ont pas constitué avocat. PAR CES MOTIFS Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre : Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ; Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”; Le bail commercial dont est titulaire la société Virage Nord contient une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de règlement d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de la clause, le bail commercial sera résilié. Il est établi par le décompte versé aux débats que la dite société n’a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le 1er janvier 2024 et que le commandement de payer délivré à ce locataire le 21 mai 2024, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois. La société Virage Nord n’ayant pas apuré le passif locatif, d'un montant de 4408,60 euros à la date du commandement ; les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. Les deux sociétés défenderesses n’ont pas constitué avocat et ne s'expliquent pas sur sa défaillance, ni ne sollicitent des délais pour apurer la dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 21 juin 2024, date à laquelle la société locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux. Le montant des arriérés de loyers s’élève à la somme de 9171,61 euros comprenant une majoration pour clause pénale à la date du 16 septembre 2024. Il convient de condamner solidairement ces deux sociétés au paiement de cette somme et d’ordonner également la condamnation au paiement d’une somme à titre d’indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif du preneur. La demande de M [P] et de madame [B] étant régulière, recevable et bien fondée, il convient d’y faire droit en intégralité. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les sociétés défenderesses qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance et verseront à M [P] et madame [L], qui ont été contraint d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, PRONONÇONS la résiliation du bail a effet au 21 juin 2024, ORDONNONS l’expulsion de la Société VIRAGE NORD et celle de tous occupants de son chef, et ce, dès la signification de la présente décision, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, DISONS que l’astreinte sera due pendant une durée de 3 mois CONDAMNONS solidairement la Société par actions simplifiée LE DOUBLE C&C et la Société par actions simplifiée unipersonnelle VIRAGE NORD au paiement d'une indemnité d'occupation de 150 euros par Jour, à compter de la date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clés ; CONDAMNONS solidairement la Société par actions simplifiée LE DOUBLE C&C et la Société par actions simplifiée unipersonnelle VIRAGE NORD à payer à Mme [B] et monsieur [P] la somme de 9171,61 euros, CONDAMNONS solidairement la Société par actions simplifiée LE DOUBLE C&C et la Société par actions simplifiée unipersonnelle VIRAGE NORD à payer Mme [B] et monsieur [P] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement la Société par actions simplifiée LE DOUBLE C&C et la Société par actions simplifiée unipersonnelle VIRAGE NORD aux entiers dépens ; REJETONS toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 0 REFERES
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704404b8d5cd4a87597787e
Données disponibles
- Texte intégral
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