Tribunal JudiciaireChambre 0 REFERES
Tribunal Judiciaire · Chambre 0 REFERES — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704404b8d5cd4a875977885
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 330 906 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2024 ---------------- N° du dossier : N° RG 24/00180 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWMJ Minute : n° 24/459 PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEURS Madame [H] [S] [U] [J] née le 27 Janvier 1962 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pierre-Jean LELU, avocat au barreau d’AVIGNON Monsieur [A] [G] [T] né le 17 Mars 1998 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Pierre-Jean LELU, avocat au barreau d’AVIGNON DÉFENDEUR Monsieur [K] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Adem DEGIRMENCI, avocat au barreau d’AVIGNON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 9 septembre 2024 prorogé au 7 octobre 2024 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. Le :07/10/2024 exécutoire & expédition à :Me LELU expédition à :Me DEGIRMENCI EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 octobre 2023, M. [K] [W], exerçant sous l’enseigne OTE, qui intervenait au domicile de Mme [H] [J] et de son fils, M. [A] [T], situé à [Localité 4] (84), pour l’installation de la fibre, au nom et pour le compte de l’opérateur de téléphonie Free, a, lors de la fixation du câble sur la façade de l’immeuble, “malencontreusement” percé la canalisation de gaz de ville desservant cette maison, privant ses occupants d’eau chaude, de moyen de cuisson et de chauffage. Les consorts [J] / [T] ont déclaré ce sinistre à leur assureur protection juridique qui a organisé une expertise, confiée au cabinet Union d’Experts d’[Localité 3] (84). Cet expert, après avoir rempli sa mission de manière contradictoire le 20 décembre 2023, a confirmé la matérialité des désordres et leur imputabilité à M. [W] dans son rapport du 29 janvier 2024. N’ayant pu obtenir l”indemnisation de leur préjudice malgré les constatations contradictoires de cet expert et deux courriers recommandés de mise en demeure des 1er et 13 février 2024, Mme [H] [J] et M. [A] [T] ont fait citer, par acte du 3 avril 2024, M. [K] [W] devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de : - condamner M. [K] [W] à verser à Mme et M. [J] la somme provisionnelle de 3 309,06 euros à valoir sur le montant des travaux utiles à la réfection conforme des installations de gaz, - condamner M. [K] [W] à verser à Mme et M. [J] la somme provisionnelle de 149,99 euros à valoir sur le prix de la plaque de cuisson, - condamner M. [K] [W] à verser à chacun des consorts [J] et [T] une indemnité provisionnelle de 1 500,00 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance et préjudice moral, - condamner M. [K] [W] à verser à Mme [J] et M. [T] une indemnité de 1 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - le condamner aux entiers dépens. A l’audience, les consorts [J] / [T], qui sot représentés, maintiennent à titre principal leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance. Très subsidiairement, ils demandent au juge des référés, s’il estime nécessaire de faire fixer par un expert judiciaire le coût des travaux de reprise des désordres, d’ordonner une mesure d’expertise. Ils sollicitent, en tout état de cause, la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [K] [W], qui est représenté, conclut au rejet des prétentions des consorts [J] / [T], soutenant que, s’il ne conteste pas que son sous-traitant en charge de la réalisation des travaux de connexion à la fibre, M. [I] [V], a, au cours desdits travaux, perforé la conduite d’alimentation en gaz de la maison d’habitation des consorts [J] / [T], il doit être exonéré de toute responsabilité puisque ces derniers avaient l’obligation d’informer le prestataire de la présence d’une conduite de gaz à proximité de l’endroit prévu pour le passage de la fibre, ce qu’ils n’ont pas fait. Il ajoute que, dès qu’il a été informé de cet incident, à savoir seulement deux mois plus tard, il s’est rendu sur place et a proposé de faire reprendre ces désordres par la société IPC 84V Plomberie pour un coût de 570,00 euros, ce que les consorts [J] / [T] ont refusé, réclamant des travaux pour un montant de 3 309,06 euros, qu’il juge exorbitant. Il sollicite reconventionnellement la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Sur la demande de provision formée par les consorts [J] / [T] : Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. Il appartient au demandeur à une provision d’établir l'existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de démontrer que cette créance est sérieusement contestable. En l’espèce, il sera noté, en premier lieu, que M. [K] [W] ne conteste pas la réalité du désordre, à savoir que son sous-traitant a percé la canalisation alimentant la maison d’habitation des consorts [J] / [T] en gaz de ville. Ce dernier soutient que sa responsabilité n’est pas engagée parce que son sous-traitant n’a pas été averti par les occupants de ce logement du passage d’une canalisation de gaz dans la façade sur laquelle le câble d’installation de la fibre devait être fixé. Cependant, il résulte de l’expertise amiable menée contradictoirement que “le tracé de la canalisation de gaz était identifiable par la présence d’une reprise de saignée en façade et par la plaque de fermeture, au droit de la vanne d’arrêt”. Aussi, et sauf incompétence notoire, il appartenait au sous-traitant de M. [K] [W] soit de ne pas placer de fixation dans cette reprise de saignée, fort visible comme le démontre la photographie prise, soit au moins de faire preuve de la prudence la plus élémentaire en s’enquérant auprès des occupants de la raison de la reprise de saignée existante et de la plaque posée à son sommet. Dès lors, M. [K] [W] doit être déclaré seul et entièrement responsable du dommage causé aux consorts [J] / [T]. L’expert amiable a fixé le coût des travaux de reprise de ce désordre à la somme de 2 967,80 euros T.T.C., conformément au devis produit par la société Rancurel / Arnaud. Ce devis, nécessairement antérieur à la date de dépôt du rapport, à savoir le 29 janvier 2024, n’est produit par aucune des parties. Les consorts [J] / [T] versent aux débats un autre devis de cette entreprise, émis le 9 février 2024, donc postérieur au rapport d’expertise amiable, arrêtant, de manière très détaillée, le montant des travaux de reprise à la somme de 3 309,06 euros T.T.C. M. [W] conteste ces montants et verse aux débats un devis de la société IPC84 Plomberie arrêtant le coût des travaux de reprise des désordres à la somme forfaitaire de 570,00 euros T.T.C., le coût de chacune des prestations n’étant pas détaillé. Ces deux devis, qui n’ont pas été soumis à l’expert amiable, ne sauraient être retenus par le juge des référés. Aussi, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise judiciaire, fort onéreuse alors que la présente juridiction est suffisamment informée par le rapport de l’expert amiable, qui a mené ses opérations au contradictoire de l’entreprise mise en cause, il convient de condamner M. [W] à verser aux consorts [J] / [T], à titre provisionnel, la somme de 2 967,80 euros, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres tel que retenu par l’expert amiable. Cette somme portera intérêts au taux légal à compte du prononcé de la présente ordonnance. Il est également rappelé que suite au percement de cette canalisation de gaz, les consorts [J] / [T] se sont retrouvés plusieurs mois sans eau chaude et sans chauffage et ont été contraints d’acheter une plaque de cuisson, d’un montant de 149,99 euros T.T.C. dès lors, M. [K] [W] sera condamné à les indemniser pour l’achat de la plaque de cuisson et pour le préjudice de jouissance subi. Il leur sera alloué à ces titres les sommes de 149,99 euros T.T.C. et de 1 300,00 euros. Il ne sera par contre pas fait droit à la demande formée au titre du préjudice moral, non démontré. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [W], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamné à verser aux consorts [J] / [T] ensemble une indemnité de 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Mais, d’ores et déjà, VU l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [K] [W] à payer à Mme [H] [J] et à M. [A] [T] ensemble, à titre provisionnel, les sommes suivantes : - DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (2 967,80 EUR) à valoir sur le montant des travaux de reprise des désordres occasionnés à la canalisation de gaz passant en façade du bien immobilier des consorts [J] / [T], - CENT QUARANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES (149,99 EUR) à valoir sur le coût de l’achat d’une plaque de cuisson, - MILLE TROIS CENTS EUROS (1 300,00 EUR) à titre de dommages intérêts à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance subi, DISONS que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance, DÉBOUTONS Mme [H] [J] et M. [A] [T] de leur demande provisionnelle de dommages intérêts pour préjudice moral, VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [K] [W] à payer à Mme [H] [J] et M. [A] [T] ensemble la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [K] [W] aux entiers dépens de la présente instance, REJETONS toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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6704404b8d5cd4a875977885
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