Tribunal JudiciaireChambre 0 REFERES
Tribunal Judiciaire · Chambre 0 REFERES — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704404c8d5cd4a875977897
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 2 115 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2024 ---------------- N° du dossier : N° RG 24/00399 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2BI Minute : n° PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEUR Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Ardoine CLAUZEL, avocat au barreau de LOZERE, Me Eve SOULIER, avocat au barreau d’AVIGNON DÉFENDEUR Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Yvan MONELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. Le :07/10/2024 exécutoire & expédition à :Me SOULIER expédition à :Me GIUDICELLI EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 1er août 2024 par M [G] [X] à l’encontre de M [J] [X] devant le juge des référés du tribunal de céans, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes du demandeur conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions déposées lors de l'audience du 16 septembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M [J] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, M [G] demande au juge des référés de : -Déclarer la demande de M. [X] [G] recevable et bien fondée, - Ordonner la mainlevée de l’opposition - Ordonner, vu |’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute - Condamner [X] [J] au paiement de la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens. M [J] demande quant à lui au juge des référés de : -Rejetant toutes demandes, fins ou conclusions contraires, -Rejeter toute demande de main levée d’opposition, -Constater l’existence d’une contestation sérieuse à la prétendue créance alléguée, -Dire n’y avoir lieu a référé, -Condamner M [G] au paiement de la somme de 1.400 € au visa de l’art. 700 du Code de procédure civile, -Le condamner aux entiers dépens Faits et prétentions des parties, En mai 2011 M. [X] [J] qui avait des difficultés financières (passagères selon lui), a sollicité M. [X] [G] afin qu'il l’aide pour une période courte lui promettant de le rembourser fin juillet 2011. M. [X] [G] pour rendre service à M. [X] [J], comme l’indique une reconnaissance de dettes en date du 17/05/2011, a fait une avance de trésorerie à M. [X] [J] de 31.000 € pour une période de deux mois et demi du 17/05/2011 jusqu’au 31/07/2011 prévoyant un intérêt de 10% l'an jusqu’à son complet remboursement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mainlevée de l’opposition, Il résulte de l’article L. 131-35 du Code Monétaire et Financier Alinéa 2, il n'est admis d'opposition ou paiement par chèque qu’en cos de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. L’alinéa 4 précise que si malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas ou une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. Il est constant que le juge des référés est seul compétent pour ordonner, en application de l'article L. 131-35, alinéa 4 du Code monétaire et financier, la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque. En l’espèce, il résulte des pièces versées que M [J] a fait opposition au chèque daté du 17mai 2011 au motif que celui-ci était perdu. Cependant, un tel motif apparaît erroné alors qu’il ne pouvait ignorer que ce chèque avait été remis à M [G] et que les courriers échangés avec ce dernier démontrait la persistance du contentieux sur l’encaissement de ce chèque en lien avec la reconnaissance de dette. M [J] soutient avoir remis des chèques d’un montant de 450 euros à M [G] pour un montant total de 21150 euros. Il résulte cependant de l’analyse de ces pièces que seuls 15 chèques sont émis à l’ordre de M [G] pour un montant total de 6750 euros. En outre, les copies restant de chèques sont libellées au nom de CB Associés, de Ra Import ou de [Adresse 8]. La preuve d’un lien avec l’objet du présent litige n’est donc pas rapportée, pas plus que le paiement partiel de la créance. M [J] ne produit ainsi aucun élément démontrant la perte de ce chèque alors que la charge de la preuve lui en incombe. Il s’en déduit que son opposition pour ce motif était irrégulière. Dès lors ; en l’absence de caractère régulier de l’opposition ; il n’appartient pas au juge des référés de vérifier le bien fondé de la créance même s’il est manifeste dans le cas d’espèce que celle-ci est atteinte de prescription acquisitive quinquennale. Il est d’ailleurs notable que M [G] ne justifie d’aucune mise en demeure dans le délai de 5 ans à compter de la signature de la reconnaissance de dette du 17 mai 2011. M [G] apparaît donc bien fondé à solliciter la mainlevée de cette opposition. Le moyen tiré du caractère usuraire du taux pratiqué lors du prêt est sans effet sur le montant visé par la reconnaissance de dette et par conséquent le montant du chèque ayant fait l’objet de l’opposition. Il convient ainsi de déclarer régulière, recevable et bien fondée l’action de M [G] et d’ordonner la mainlevée de l’opposition. Compte tenu du délai écoulé ; l’exécution provisoire sera rejetée. Sur les demandes accessoires ; Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L'équité commande de condamner M [X] [J] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties étant réservés, Ordonnons la mainlevée de l’opposition ; Rejetons la demande d’exécution provisoire ; Condamnons M [X] [J] à payer la somme de 1500 euros à monsieur [X] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M [X] [J] aux entiers dépens ; La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 696 du Code de Procédure Civileart. 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 131-35 du Code Monétaire et Financier Alinéaarticle 700 du code de procédure civile.article 455 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 0 REFERES
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704404c8d5cd4a875977897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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