Tribunal JudiciaireChambre 0 REFERES
Tribunal Judiciaire · Chambre 0 REFERES — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704404c8d5cd4a8759778ab
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 5 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2024 ---------------- N° du dossier : N° RG 24/00187 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVZX Minute : n° 24/453 PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEURS Madame [T] [P] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON DÉFENDEUR S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Raphaëlle CHABAUD, avocat au barreau de NIMES DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 9 septembre 2024 prorogé au 7 octobre 2024 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. Le :07/10/2024 exécutoire & expédition à :Me TARTANSON expédition à :Me CHABAUD EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 juin 1999, Mme [T] [U] née [P] a reçu un courrier de la Direction Générale du Crédit Lyonnais daté du 7 juin 1999 l’informant, en réponse à sa demande formée par courrier du 21 mai 1999, que : - le transfert du portefeuille titres a été effectué le 17 avril 1986, - un Plan d’Epargne Populaire a été ouvert le 7 février 1990, - un Codevi a été ouvert le 10 novembre 1987, - un Compte Epargne Logement a été ouvert en avril 1986, - un Plan Epargne Logement a été ouvert le 14 février 1994, - les titres mis en nantissement garantissent une facilité de caisse de 55 000,00 francs. Par courrier du 6 novembre 2017, le Crédit Lyonnais, agence d’[Localité 8] (84), a informé Mme [T] [U] que son compte [XXXXXXXXXX07] était inactif depuis 1 ans et qu’en application des dispositions de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014, les avoirs attachés à ce compte inactif allaient être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le 14 février 2018, l’avoir de ce compte appelé “compte de nantissement”, d’un montant de 136,15 euros, a été viré sur un autre compte dont est titulaire Mme [U]. Par courrier du 18 janvier 2023, Mme [T] [U] et son époux, M. [R] [U], ont demandé au Crédit Lyonnais, agence d’[Localité 8] (84), des explications sur la teneur du courrier du 17 juin 1999 et sur le devenir des comptes dont était titulaire Mme [T] [U] née [P]. Reliant ce courrier à une opération immobilière réalisée en 1985 (achat en état futur d’achèvement de locaux professionnels situés à [Localité 8] par M. [U] et souscription d’une ouverture de crédit au nom de la S.C.I. [U]-[P] pour financer cette acquisition) et à défaut d’obtenir une réponse de cette banque, les époux [U], après avoir tenté de résoudre amiablement leur litige devant le conciliateur de justice, ont, par acte du 18 mars 2024, fait citer la S.A. Crédit Lyonnais LCL devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de : - condamner la LCL, venant aux droits du Crédit Lyonnais, à communiquer copie du contrat de nantissement dont s’agit sur un seul compte personnel de Mme [U] [P], - condamner la LCL, venant aux droits du Crédit Lyonnais, à donner toutes explications utiles sur : • la différence entre les sommes prévues dans l’ouverture de crédit du 13 septembre 1985 (682 500,00 francs) et l’acte d’acquisition du local du 11 octobre 1985 (554 455,00 francs), • les différents comptes des époux et de la S.C.I., évoqués dans les courriers du Crédit Lyonnais, notamment le compte 790680G, • les comptes de Mme [U], non transférés en 1992, mais déclarés dans le courrier du 7 juin 1999, • le manquement à l’obligation de conseil du Crédit Lyonnais vis à vis de Mme [U], du fait de son absence de couverture par assurance dans le cadre de la S.C.I., outre le suivi de son portefeuille personnel en sus de sa demande de transfert, - condamner la LCL au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience, les époux [U], qui sont représentés, maintiennent leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance. Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la S.A. Crédit Lyonnais LCL conclut à titre principal à l’incompétence du juge des référés pour contestation sérieuse, à titre subsidiaire au rejet de l’intégralité des demandes des époux [U], qualifiées de “peu claires” et “d’incompréhensible”, en raison de l’ancienneté des comptes concernés, rappelant ne plus détenir de documents sur des comptes ouverts ou des opérations réalisées il y a plus de 10 ans, conformément aux dispositions de l’article L. 123-22 du code de commerce, et en raison de l’imprécision de la demande d’explications. Elle sollicite reconventionnellement la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Sur la demande de communication de pièces formée par les époux [U] : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. La production de pièces détenues par un tiers ou par une autre partie au litige peut être ordonnée par le juge, conformément aux articles 138 et 142 du code de procédure civile. En conséquence, la production forcée d'une pièce est une mesure légalement admissible au sens de l'article 145 précité, qu'elle soit demandée contre une personne ayant vocation ou non à défendre à l'action qui pourrait être engagée. Il sera constaté, à titre liminaire, qu’il est pour le moins surprenant que les époux [U] s’inquiètent plus de 23 ans après de la teneur d’un courrier du 7 juin 1999, qui constitue une réponse de la Direction Générale du Crédit Lyonnais à une demande formée par Mme [U] née [P] par courrier du 21 mai 1999, d’ailleurs non produit par cette demanderesse. Sur la demande de renseignements sur la différence entre les sommes prévues dans l’ouverture de crédit du 13 septembre 1985 (682 500 F) et l’acte d’acquisition du local du 11 octobre 1985 (554 455 F) : Cette demande, qui paraît concerner non M. [U] ou Mme [U] née [P] mais la S.C.I. [U]-[P], doit être rejetée, les époux [U] ne justifiant pas du motif légitime fondant cette demande d’information sur une opération réalisée par une personne morale ayant une personnalité juridique propre et sur le devenir de laquelle (dissolution, liquidation...) aucune information n’est communiquée. Sur les comptes dont est ou était titulaire la S.C.I. [U]-[P] auprès du Crédit Lyonnais : Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, les époux [U] ne justifiant pas du motif légitime fondant cette demande d’information sur des comptes dont est ou était titulaire cette personne morale, aucune information n’étant communiquée sur son existence, sur sa dissolution ou sur sa liquidation. Sur la demande d’information sur le compte n°790680 G : Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, l’identité du titulaire de ce compte n’étant pas connue, de sorte que les époux [U] ne justifient pas d’un intérêt légitime à former une telle demande. Sur la demande de communication d’un contrat de nantissement et d’informations sur le compte n°[XXXXXXXXXX07] dont était titulaire Mme [T] [U] née [P] : Les époux [U] ne fournissent aucune explication sur ce nantissement dans les pièces qu’ils produisent, qui contiennent d’ailleurs des courriers rédigés par leurs soins, quasi incompréhensibles, comme le souligne à juste titre la S.A. Crédit Lyonnais. Mme [T] [U] née [P] a été titulaire d’un compte n°[XXXXXXXXXX07] ouvert auprès de la S.A. Crédit Lyonnais, agence d’[Localité 8] (84), dénommé “relevé de compte de nantissement”. Ce compte a été soldé le 14 février 2018 et clôturé le 1er mars 2018. Il semble, car rien n’est clairement expliqué dans ce dossier, que ce compte contenait des titres ou valeurs mis en nantissement pour garantir une facilité de caisse de 55 000,00 euros. La S.A. Crédit Lyonnais LCL affirme ne plus détenir de pièces relatives à ce compte, clôturé il y a seulement 6 ans, ni sur le nantissement en question, qui aurait été signé le 31 juillet 1996, sur le fondement de l’article L.123-22 du code de commerce. En l’état, aucun élément ne permettant d’établir que le Crédit Lyonnais LCL serait en possession du contrat de nantissement litigieux, la demande des époux [U] sera rejetée. Par contre, la S.A. Crédit Lyonnais LCL sera condamnée à communiquer à Mme [T] [U] née [P] tous les relevés du compte n°[XXXXXXXXXX07] de moins de 10 ans, c’est-à-dire de septembre 2014 à mars 2018. Sur les comptes dont est ou était titulaire Mme [T] [U] née [P] auprès du Crédit Lyonnais : Il résulte du courrier du 7 juin 1999 versé aux débats que Mme [T] [U] née [P] était titulaire auprès du Crédit Lyonnais d’un Compte Epargne Logement ouvert en avril 1986, d’un Codevi (devenu L.D.D.) ouvert le 10 novembre 1987, d’un Plan d’Epargne Populaire ouvert le 7 février 1990 et d’un Plan Epargne Logement ouvert le 14 février 1994. La S.A. Crédit Lyonnais LCL, qui demeure taisante sur ces comptes, ne précisant ni si ces comptes et placements existent toujours ou ont été clôturés, ni la date à laquelle les clôtures seraient intervenues, ni le sort des sommes figurant sur ces comptes et placements, sera condamnée à communiquer à Mme [T] [U] née [P] toutes information sur ces comptes, et en particulier leur date de clôture, ainsi que le devenir du crédit y figurant, s’ils ont été clôturés. Sur la demande d’explications sur le manquement du Crédit Lyonnais à son obligation de conseil vis à vis de Mme [U], du fait de son absence de couverture par assurance dans le cadre de la S.C.I., outre le suivi de son portefeuille personnel en sus de sa demande de transfert : Il appartient aux époux [U] de rapporter la preuve d’un éventuel manquement de la S.A. Crédit Lyonnais LCL à son devoir conseil, et non à cette banque de justifier d’un grief qui lui est fait sans aucun étaiement juridique. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Chacune des parties, qui succombe partiellement, conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par l’une et l’autre parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties expressément réservés, VU les articles 138, 142 et 145 du code de procédure civile, CONDAMNONS la S.A. Crédit Lyonnais LCL à communiquer à Mme [T] [U] née [P] : - les relevés du compte n°[XXXXXXXXXX07] de septembre 2014 à mars 2018, date de sa clôture, - la date de clôture du Compte Epargne Logement, ouvert en avril 1986, du Codevi, ouvert le 10 novembre 1987, du Plan d’Epargne Populaire, ouvert le 7 février 1990, et du Plan Epargne Logement, ouvert le 14 février 1994, dont était titulaire Mme [U] auprès du Crédit Lyonnais, s’ils ont été clôturés, ainsi que le devenir du crédit figurant sur chacun de ces comptes ou livrets, DÉBOUTONS M. [R] [U] et Mme [T] [U] née [P] de leurs autres demandes, VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile, DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens. REJETONS toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 0 REFERES
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704404c8d5cd4a8759778ab
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