Tribunal JudiciaireChambre 0 REFERES
Tribunal Judiciaire · Chambre 0 REFERES — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704404e8d5cd4a8759778d9
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 080 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2024 ---------------- N° du dossier : N° RG 24/00258 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXKP Minute : n° PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEUR S.A.R.L. LEMIK (JEAN-LOUIS DAVID TRADITION), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social ; [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julien HERISSON, avocat au barreau d’AVIGNON DÉFENDEUR S.A.S. THE ZHERO 1 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. Le :07/10/2024 exécutoire & expédition à :Me HERISSON-Me GAULT EXPOSÉ DU LITIGE La société LEMIK a consenti à la société THE ZHERO 1 un bail commercial de sous-location le 13/11/17 à effet rétroactif au 01/11/17, la société LEMIK tenant ses droits d’un bail commercial conclu le 27/02/12 avec Mme [N] [V], propriétaire des murs. Déplorant le non-règlement des loyers mensuels (1800 TTC) depuis le mois de novembre 2023, malgré relances, et mise en demeure en date du 24/01/24 et un commandement de payer délivré le 20/03/24, la société LEMIK a déposé une requête en saisie-conservatoire auprès du président du tribunal judiciaire d’AVIGNON pour garantir le recouvrement de sa créance qu’elle estime provisoirement à la somme de 10 800 €. Par exploit d’huissier délivré le 10/05/2024, la société LEMIK faisait assigner en référé la société THE ZHERO 1 afin de voir, au terme de ses conclusions notifiées par RPVA : VU I'article 1103, 1120 et 1199 du Code civil, VU l'article 1217 du Code civil, VU les articles 1231-1 et suivants, 1363 du Code civil, VU l'article 1709, 1737 du Code civil, Vu les articles L 145-17, L 145-38 du code de commerce, VU la jurisprudence, VU le contrat de bail conclu, VU les pièces du dossier, - CONSTATER que la Société THE ZHERO 1 a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la Société LEMIK ; - CONDAMNER la Société THE ZHERO 1 à payer à la Société LEMIK la somme de 20 356, 38 € TTC au titre des loyers impayés ; - CONDAMNER la Société THE ZHERO 1 à payer à la Société LEMIK les intérêts moratoires relatifs aux loyers impayés ; - ORDONNER la résiliation du contrat de bail commercial conclu, en raison des manquements de la Société THE ZHERO 1 à ses obligations contractuelles ; - ORDONNER l'expulsion sans délai de la Société THE ZHERO 1 ; - DEBOUTER la société THE ZHERO 1 de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions, CONSTATER que les griefs allégués par la société THE ZHERO 1 à l’encontre de la société LEMIK et de son dirigeant ne sont pas fondés, - CONSTATER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse d’opposant à ce que soit jugées les prétentions de la société THE ZHERO 1, - CONDAMNER la Société THE ZHERO 1 au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et laisser les dépens à son entière charge ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à venir. Par conclusions notifiées le 05/09/24, la société THE ZHERO 1 demandait au juge des référés de : > JUGER que les prétentions de la société LEMIK se heurtent à des contestations sérieuses, En conséquence, > Les REJETER comme infondées, Et reconventionnellement, > CONDAMNER la société LEMIK à verser à la société THE ZHERO 1 la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens. Successivement renvoyée au 09/09/24, l’affaire était mise en délibéré au 07/10/24. MOTIFS Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 du même code dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le contrat de bail liant les parties, stipule en substance qu'à défaut pour le preneur de payer un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera de plein droit résilié un mois après un commandement demeuré sans effet. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil). Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter...(article 1199 du code civil). Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties d’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celui-ci s’oblige de lui payer (article 1709 du code civil). Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé lorsqu’il a été fait par écrit sans qu’il soit nécessaire de donner congé (article 1737 du code civil). Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dés lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais (article 1220 du code civil). En l’espèce, il est constant que les loyers ne sont plus réglés depuis novembre 2023 par la société THE ZHERO 1 qui continue pourtant d’occuper les lieux. Cependant l’inexécution de cette obligation par le preneur intervient alors que le bailleur apparaît manquer à ses propres obligations, en l’occurrence en refusant de remplir le constat dégât des eaux réclamé par les assureurs à la suite du sinistre du 12/05/23 générant difficultés de prise en charge des dégâts (cf mails AXA) et retard à réparer la fuite d’eau (avec ruissellement sur l‘éclairage du commerce), en laissant le locataire sans accès au compteur électrique et disjoncteur (électricité parfois coupée) et sans sous-compteur permettant l’individualisation des consommations obligatoire en cas de sous-location (courrier médiateur de l’électricité et dépôts de plainte 2022 et main courante 06/11/23 de THE ZHERO 1). S’ajoute à ces manquements aux obligations une contestation sur le cadre contractuel des relations, le bailleur principal entendant résilier le contrat avec la société LEMIK et lui ayant donné congé au 01/01/24, et vouloir contracter avec la seule société THE ZHERO 1 - reprochant à la société LEMIK de ne pas exercer d’activité commerciale dans les lieux loués à cette fin - et un débat de fond s’élevant, dans ces conditions, sur la survie du bail entre Mme [N] et la société LEMIK (instance introduite par la propriétaire à l’encontre de la société LEMIK). Les termes d’une résiliation du bail en sous-location entre la société LEMIK et THE ZHERO 1 ne peuvent être posés alors que les comptes entre les parties sont sérieusement discutés et, par suite, notamment, le principe et le montant d’éventuelles compensations (sollicitée par la société THE ZHERO 1 ) entre dettes et créances. En l’état de telles contestations, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que se déclarer incompétent. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes de ce chef seront rejetées. Les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir au fond, les dépens du référé étant réservés. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à référé EN CONSÉQUENCE, REJETTE les demandes de la société LEMIK, DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, RÉSERVE les dépens du référé, La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 0 REFERES
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704404e8d5cd4a8759778d9
Données disponibles
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