Tribunal JudiciaireChambre 0 REFERES
Tribunal Judiciaire · Chambre 0 REFERES — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704404e8d5cd4a8759778e3
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 552 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2024 ---------------- N° du dossier : N° RG 24/00203 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWWG Minute : n° 24/463 PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEUR S.A.S.VALOCÎME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR S.A.S. HIVORY prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 9 septembre 2024 prorogé au 7 octobre 2024 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. Le :08/10/2024 exécutoire & expédition à :Me ROCHETTE expédition à :Me HEQUET EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 mars 2010, la S.C.I. CNT a donné en location, pour une durée de douze années à compter du 1er janvier 2010, à la S.A. SFR, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Hivory, des locaux (partie de la terrasse du bien immobilier) situés [Adresse 1] à [Localité 7] (84), cadastrés section DK n° [Cadastre 2], destinés à accueillir des installations de télécommunications (armoires techniques, antennes d’émission - réception, câbles ...), moyennant paiement d'un loyer d'un montant annuel de 3190,00 euros nets, toutes charges locatives incluses, payable trimestriellement. Cette location arrivant à son terme le 31 décembre 2021, la S.C.I. CNT a, par convention de mise à disposition du 23 avril 2018, donné cet emplacement en location à la S.A.S. Valocîme pour une durée de 12 années à compter de la mise en disposition de cet emplacement, à savoir au plus tard le 1er janvier 2022, moyennant paiement d’un loyer d’un montant annuel de 5 520,00 euros T.T.C. Par courrier recommandé du 3 juin 2020, dont l’avis de réception a été retourné signé le 8 juin 2020 par son destinataire, la S.A.S. Valocîme a notifié à la S.A.S. Hivory, au nom et pour le compte du bailleur, la volonté de ce dernier de ne pas renouveler le bail consenti à cette société. Constatant que la S.A.S. Hivory n’a pas libéré les lieux loués au 31 décembre 2021, la S.A.S. Valocîme lui a fait délivrer le 8 juin 2022, par acte de commissaire de justice, un courrier de son conseil la mettant en demeure de quitter les lieux occupés indûment et de retirer l’ensemble de ses installations et équipements techniques dans un délai de 8 jours. Constatant que cette société se maintient malgré tout dans les lieux, la S.A.S. Valocîme a fait citer, par acte d’huissier du 11 avril 2024, la S.A.S. Hivory devant le juge des référés de la présente juridiction aux fins de voir: - déclarer la société Valocîme recevable et bien fondée en son action, - constater que la société Hivory est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située [Adresse 1] à [Localité 7], cadastrée section DK n°[Cadastre 2], - ordonner en conséquence l’expulsion de la société Hivory, ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la parcelle de terrain située [Adresse 1] à [Localité 7] cadastrée section DK n°[Cadastre 2], et ce avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force armée, si besoin est, sous astreinte définitive de 500,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner la société Hivory à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine, sous la même astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner la société Hivory à verser à la société Valocîme une somme mensuelle de 460,00 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux, - débouter la société Hivory de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Hivory au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Hivory aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’audience, la S.A.S. Valocîme, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance, précisant, en réponse aux fins de non-recevoir soulevées par la partie défenderesse, que son action est recevable. Soutenant que l’action de la S.A.S. Valocîme est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et qu’en tout état de cause, l’action de cette société, à la supposer recevable, est infondée pour absence de trouble manifestement illicite, la S.A.S. Hivory, qui est représentée, demande au juge des référés, dans ses conclusions soutenues à l’audience, de : A titre principal, - déclarer la société Valocîme irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre de la société Hivory, A titre subsidiaire, - dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société Valocîme à mieux se pourvoir au fond, A titre infiniment subsidiaire, - octroyer à la société Hivory un délai de 6 mois a compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], En tout état de cause, - débouter la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner la société Valocîme à payer à la société Hivory la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Valocîme aux entiers dépens de l’instance. SUR CE : Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à défendre de la S.A.S. Hivory, soulevée par la S.A.S. Valocîme : La S.A.S. Valocîme soutient que la S.A.S. Hivory, devenue occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section DK n°[Cadastre 2], ne justifie ni de sa qualité, ni de son intérêt à présenter les moyens de défenses relatifs aux capacités du nouveau preneur à exploiter cette parcelle (défaut de mandat opérateur rendant le contrat de mise à disposition nul ...). Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, “l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé”. En l’espèce, la S.A.S. Hivory, qui était titulaire jusqu’au 1er janvier 2022 d’un droit (preneur à bail) sur la parcelle litigieuse et qui s’est maintenue dans les lieux depuis cette date, justifie de son intérêt et de sa qualité à former des prétentions, dont des fins de non-recevoir, à l’encontre du nouveau locataire de cette parcelle. La fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. Valocîme sera en conséquence rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à défendre de la S.A.S. Valocîme soulevée par la S.A.S. Hivory : La S.A.S. Hivory soutient que le contrat de location conclu entre la S.C.I. CNT et la S.A.S. Valocîme est illicite en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques, qui prévoit que “tout acquéreur ou preneur d'un contrat de bail ou de réservation d'un terrain qui, sans être soumis lui-même à l'article L. 33-1, destine ce terrain à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d'un mandat de l'opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations”, de sorte que la S.A.S. Valocîme est dépourvue de qualité à agir, mais également d’un intérêt né et actuel, ne pouvant exploiter les lieux litigieux faute de justifier d’un mandat d’un opérateur de téléphonie et des autorisations d’urbanisme requises. Cependant, l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques ne concerne que les formalités que doit accomplir le titulaire de droits sur un terrain destiné à l’installation d’infrastructures de téléphonie mobile avant la réalisation de travaux, quels qu’ils soient. En l’espèce, la S.A.S. Valocîme agit uniquement en cessation d’un trouble manifestement illicite constitué par une occupation indue d’une parcelle par le précédent locataire, peu important l’usage fait de ladite parcelle. Cette société démontre être locataire de la parcelle DK n° [Cadastre 2] située à [Localité 7] (84) et démontre que celle-ci n’a pas été libérée à échéance par son précédent locataire. Elle justifie en conséquence de son intérêt et de sa qualité à agir pour faire valoir les droits personnels dont elle a été investie sur ce bien par le contrat de mise à disposition du 23 avril 2018. Les fins de non-recevoir soulevées par la S.A.S. Hivory seront en conséquence rejetées. Sur la demande d’expulsion formée par la S.A.S. Valocîme : Aux termes de l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l’espèce, il est constant que le bail consenti par la S.C.I. CNT à la S.A. SFR, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Hivory, a pris fin, à défaut de reconduction tacite, ce dont elle a été dûment informée, le 31 décembre 2021, de sorte que, depuis le 1er janvier 2022, elle est occupante sans droit ni titre de la parcelle DK N° [Cadastre 2], ce qui constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. Il y a lieu en conséquence d’enjoindre à la S.A.S. Hivory de libérer les lieux occupés indûment et, à défaut de départ amiable dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d'ordonner son expulsion. La convention liant la S.A.S. Hivory à la S.C.I. CNT prévoyant, en son article 8, qu’en fin de contrat, et quelle qu’en soit la cause, SFR (aux droits de laquelle vient la S.A.S. Hivory) ne reprendra pas les éléments non détachables (améliorations et installations) qu’elle aurait incorporés à l’immeuble, sauf demande du propriétaire de remettre les lieux en leur état primitif, la S.A.S. Valocîme, qui n’est pas propriétaire du site et qui n’a pas formé une telle demande dans son courrier du 3 juin 2020 rédigé au nom et pour le compte du propriétaire bailleur, ne peut demander que la S.A.S. Hivory soit condamnée à retirer toutes ses infrastructures et équipements et à remettre les lieux en leur état d’origine. La S.A.S. Hivory sera uniquement condamnée à retirer les installations détachables dans le délai de deux mois accordé ci-avant, lequel constitue un délai de grâce amplement suffisant. Il appartiendra à la S.A.S. Hivory, qui est demeurée indûment dans les lieux depuis déjà plus de deux ans, d’obtenir les autorisations à cette fin de la société SFR, si celles-ci lui sont nécessaires pour retirer les éléments détachables de l’emplacement loué. Afin de rendre la décision suffisamment contraignante à l’égard de cet occupant sans droit ni titre, il y a lieu d’assortir l’obligation de libérer les lieux et l’obligation de retirer le matériel détachable d’une astreinte de 300,00 euros par jour de retard passé le délai de grâce octroyé, d’une durée de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation formée à titre provisionnel par la S.A.S. Valocîme : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, sous couvert de l’emploi de la terminologie “indemnité d’occupation”, la S.A.S. Valocîme demande en réalité au juge des référés de l’indemniser du préjudice qu’elle a subi du fait de l’impossibilité d’user de l’emplacement loué depuis plus de deux années en raison du maintien dans les lieux de la S.A.S. Hivory. S’il est certain que cette société a subi un préjudice, celui-ci ne peut être apprécié que par le juge du fond au regard de la privation de jouissance subie, mais également de la capacité qu’avait ou non la S.A.S. Valocîme d’exploiter cet emplacement au regard des dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques et des contraintes urbanistiques qui lui étaient imposées. Dès lors, cette demande sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La S.A.S. Hivory, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.A.S. Valocîme, qui a été contrainte d’agir en justice et d'engager des frais pour faire valoir ses droits de preneur et obtenir le départ de cet occupant sans droit ni titre, la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, DÉBOUTONS la S.A.S. Valocîme et la S.A.S. Hivory de leurs fins de non-recevoir respectives, CONSTATONS que la “convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie dans un immeuble” en date du 15 mars 2010, dont était titulaire la S.A.S. Hivory, venant aux droits de la S.A. SFR, relatif à un emplacement situé sur la terrasse du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] (84), parcelle cadastrée DK n° [Cadastre 2], propriété de la S.C.I. CNT, a pris fin à son terme, le 31 décembre 2021, à défaut de tacite reconduction, DISONS qu'à compter de cette date, la S.A.S. Hivory est occupante sans droit ni titre, ORDONNONS en conséquence à la S.A.S. Hivory de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes et tout le matériel détachable s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du preneur sortant, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, DISONS que, passé ce délai de deux mois, si la S.A.S. Hivory n’a pas libéré les lieux et retiré le matériel et autres équipements détachables, une astreinte provisoire de 300,00 euros par jour de retard commencera à courir, et ce pendant un nouveau délai de 45 jours au-delà duquel il sera à nouveau statué, DÉBOUTONS la S.A.S. Valocîme de sa demande d’indemnité d’occupation formée à titre provisionnel, CONDAMNONS la S.A.S. Hivory à payer à la S.A.S. Valocîme la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la S.A.S. Hivory aux entiers dépens, REJETONS toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 0 REFERES
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704404e8d5cd4a8759778e3
Données disponibles
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- Résumé officiel
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