Tribunal Judiciaire2ème Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Civile — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670441778d5cd4a87597920e
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 3 119 335 €
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/04401 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IGI7 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : Monsieur [C] [N] né le 23 février 1979 à [Localité 7] (14) demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Noël LEJARD, membre de l’AARPI LEJARD-BONNEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50 DEFENDEURS : Monsieur [A] [G] né le 30 avril 1967 à [Localité 4] (14) demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39 INTERVENANTS FORCÉS Madame [Z] [F] née le 28 avril 1989 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] Non représentée Monsieur [W] [U] né le 10 avril 1962 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Hélène COURREAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 4 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Claire Acharian, première vice-présidente, Assesseur : Hervé Noyon, vice-président, Assesseure : Mélanie Hudde, juge, Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et du prononcé. Mesdames [P] [K] et [L] [X], auditrices de justice, assistaient à l’audience. COPIE EXÉCUTOIRE à Me Hélène COURREAU - 4, Me Frédéric GUILLEMARD - 39, Me Arnaud LABRUSSE - 76, Me Noël LEJARD - 50 DÉBATS : A l’audience du 6 mai 2024, tenue en audience publique devant Claire Acharian, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024, après prorogation du délibéré fixé initialement au 1er août 2024. Décision réputée contradictoire, en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte authentique en date du 27 février 2017, M. [C] [N] a acquis de M. [A] [G] une maison d’habitation sise à [Adresse 5], moyennant le prix de 137 500 euros. L’acte fait apparaître la réalisation de travaux de réfection de toiture en 2015, confiés à la société Maison positive, désormais radiée après clôture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 3 mars 2022, assurée auprès de la société MIC Insurance Company. Souhaitant procéder à l’aménagement de combles, M. [N] s’est heurté au refus des professionnels contactés à cet effet compte tenu de la non-conformité des travaux réalisés en 2015 et des risques présentés par cette réfaction. Après une expertise amiable réalisée au contradictoire de M. [G], M. [N] a saisi le juge des référés, lequel a, par ordonnance du 21 octobre 2021, confié à M. [B] une mesure d’expertise judiciaire effectuée au contradictoire de M. [G] et la société MIC Insurance Company. L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2022, après une extension de mission ordonnée par décision du juge chargé du contrôle des expertises du 14 juin 2022. Par acte des 22 et 23 novembre 2022, M. [N] a fait assigner M. [G] et la société MIC Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Caen sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser diverses sommes au titre de la reprise des désordres constatés et de son préjudice de jouissance. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 22/4401. M. [G], par acte du 14 mars 2023, a fait assigner Mme [Z] [F] et M. [W] [U], gérants de la société Maison positive au moment de l’introduction de la procédure et de l’établissement du devis, devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir condamner in solidum à le garantir de toutes condamnation éventuellement prononcées à son égard. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 23/1277 et a été joint au précédent par décision du 14 juin 2023 sous le n° RG 22/4401. Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, M. [N] demande au tribunal : - d’homologuer le rapport d’expertise déposé par M. [B] en date du 13 octobre 2022, - de débouter M. [G] et la société MIC Insurance Company de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - de condamner in solidum la société MIC Insurance Company et M. [G] à lui verser la somme de 31 193,35 euros TTC en réparation du préjudice subi à raison des travaux de reprise, avec indexation en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur au mois de septembre 2022, - de condamner in solidum la société MIC Insurance Company et M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - de condamner in solidum la société MIC insurance Company et M. [G] à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais d’instance tant devant le tribunal de céans que devant le juge des référés. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 19 janvier 2024, M. [G] demande à la juridiction : - de débouter M. [N] de sa demande au titre du préjudice de jouissance, - de constater que la la société MIC Insurance Company ne produit pas les conditions particulières signées par la société Maison positive, ni les conditions générales applicables à ce contrat, - de constater que la société MIC Insurance Company ne produit pas sa nomenclature des activités et la définition des activités déclarées, En conséquence, - de débouter la société MIC Insurance Company de sa demande de mise hors de cause et de sa demande de réduction de son obligation de garantie, - de déclarer la société MIC Insurance Company autant irrecevable que mal fondée en ses demandes à son encontre et de l’en débouter - de condamner société MIC Insurance Company à le garantir de toutes les condamnations prononcées éventuellement à son encontre, A titre subsidiaire, - de condamner in solidum Mme [F] et M. [U] à le garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre, - de condamner in solidum Mme [F] et M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum Mme [F] et M. [U] aux entiers dépens, En toute hypothèse, - de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du “code civil”, - de condamner tout succombant aux entiers dépens, lesquels incluront notamment la procédure en référé et l’expertise judiciaire, - de rejeter l’exécution provisoire de droit. Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, la société MIC Insurance Company demande au tribunal : - de juger l’action diligentée par M. [N] irrecevable et mal fondée, A titre principal, - de juger que la police d’assurance souscrite par la société Maison positive auprès de la société Millenium Insurance Company Limited, aux droits de laquelle elle vient, n’a pas lieu d’être recherchée pour ce litige, sa prise d’effet étant postérieure à la date de démarrage des travaux, - de juger que seule la responsabilité civile M. [G] est engagée à l’égard de M. [N] pour vices cachés au moment de la vente et, subsidiairement, pour défaut d’information, Par voie de conséquence, - de la mettre hors de cause, - de condamner M. [G] à indemniser M. [N] de son entier préjudice résultant des désordres affectant la toiture de sa maison, Subsidiairement, et dans l’hypothèse où pour un quelconque motif, le tribunal considérerait que la police d’assurance de est bien concernée par ce litige : - de juger que les travaux propres à mettre un terme aux désordres objet de ce litige, sont dus dans une très grande majorité, à la fragilité de la charpente, les seuls travaux s’en détachant étant ceux relatifs à l’étanchéité de la souche de cheminée et de son rehaussement, - de juger que l’activité de charpente n’a pas été déclarée à l’assureur et que, par conséquent, ses garanties ne peuvent être mobilisées pour les travaux de reprise découlant de l’exercice de cette activité non déclarée à l’assureur, Et par voie de conséquence, - de juger qu’elle ne sera condamnée à garantie que pour les travaux portant sur la cheminée et évalués, au sein du rapport d’expertise judiciaire, à la somme totale de 2 328 euros HT, soit 2 560, 80 euros TTC, Plus subsidiairement encore : - de juger que toute condamnation prononcée à son encontre de au titre des travaux réparatoires devra être limitée stricto sensu, à ceux portant sur la couverture, activité déclarée, soit à la somme de 14 302, 20 euros TTC, - de juger que le préjudice de jouissance invoqué par M. [N] n’est pas une conséquence de l’activité de couvreur de l’assuré, mais de celle de charpente, activité non déclarée et dès lors, - de débouter M. [N] en sa demande, En toutes hypothèses, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile : - de condamner in solidum M. [G] et M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des entiers dépens d’instance. Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. M. [U] n’a pas conclu. Mme [F] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 31 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : I - Sur la qualification des désordres : L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. Les désordres constatés par l’expert judiciaire sont les suivants : - souche située près du pignon nord pas suffisamment haute ni ne respecte les normes en vigueur puisqu’elle ne dépasse pas d faîtage, - souche non équipée de relevés ni d’accessoires en zinc permettant d’assurer l’étanchéité, - affaissement du faîtage de part et d’autre du refend maçonné central, - travées trop importantes, - flèches sur l’empannage, - étais non fixés qui menacent d’effondrement, - ventilations de chute non sorties à l’extérieur. L’expert mentionne un risque d’effondrement de la toiture, laquelle n’est pas suffisamment soutenue par la charpente. Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception et qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date. S’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant la charpente et la toiture compromettent la solidité de l'ouvrage. Ces désordres sont de nature décennale. II - Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur : Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. A - Sur la responsabilité de M. [G] : L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l'ouvrage : 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. M. [G], qui a cédé l’immeuble à M. [N] selon acte authentique du 27 février 2017, dans les dix années suivant l’achèvement des travaux de construction, engage sa responsabilité décennale à l’égard de M. [N]. B - Sur la responsabilité du constructeur, la société Maison positive : S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de la société Maison positive, qui intervenaient précisément pour reprendre la charpente et la toiture de la maison, selon facture du 19 novembre 2015 produit par M. [G]. Ainsi ce désordre est imputable à la société Maison positive, assurée auprès de la société MIC Insurance Company. C - Sur la garantie de l’assureur du constructeur, la société MIC Insurance Company : L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Pour dénier sa garantie, la société MIC Insurance Company fait valoir que la prise d’effet de la police d’assurance est postérieure à la date de début des travaux et, subsidiairement, que l’activité “charpente” n’est pas comprise dans le contrat d’assurance. En l’espèce, la société maison positive, immatriculée le 11 mai 2015 et radiée le 4 mars 2022 ensuite d’une liquidation judiciaire prononcée le 14 juin 2017 par le tribunal de commerce de Caen, était assurée, au titre de la responsabilité décennale, auprès de la société Millenium Insurance, devenue MIC Insurance Company, selon contrat daté du 3 décembre 2015, à effet du 1er novembre 2015, dont l’assureur produit un exemplaire signé des conditions particulières. 1- Sur la validité du contrat au moment du chantier : L’article L. 241-1 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier. Les dispositions de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances relatives à la durée et au maintien de la garantie dans le temps, précisent que contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. Il est admis que la date de début du chantier est celle du début des travaux de l’assuré, sauf si les parties ont prévu contractuellement de fixer le début du chantier à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC). Aucun élément produit n’établit que les parties étaient convenues de fixer le début du chantier à la DROC si bien qu’il convient de retenir, contrairement à ce que prétend la société MIC Insurance Company, la date de début du chantier pour déterminer si le constructeur avait souscrit un contrat d’assurance obligatoire couvrant les travaux commandés par M. [G]. Le juge du contrôle des expertise a ordonné, le 14 juin 2022, une extension à la mission de l’expert, lequel s’est vu confier la tâche de déterminer la date de commencement effectif des travaux et a ixé cette dernière de la façon suivante : “ Démarrage des travaux : postérieurs au 12 novembre 2015 (constat d’huissier pièce 17) [...] Les factures de gros oeuvre ont été réglées à 100 % le 19 novembre 2015 [...] Il apparaît tout à fait possible que les travaux aient été réalisés en une seule semaine. Comme je les ai décrits, ils ont été faits dans une grande urgence et sans préoccupation de réaliser un ouvrage conforme et satisfaisant”. Aucun élément permettant de fixer autrement la date du début des travaux, il conviendra de constater qu’au 12 novembre 2015, la police d’assurance, dont la validité prenait effet au 1er novembre 2015, était applicable au chantier litigieux. 2 - Sur les activités couvertes : Aux termes des conditions particulières, signées par la société Maison positive représentée par son gérant, M. [W] [U], sont notamment déclarées les activités suivantes : 10- maçonnerie en béton armé sauf précontraint in situ, 14-couverture. MM. [N] et M. [G] font valoir que, selon la nomenclature des activités du bâtiment pour les attestations d’assurance des constructeurs en date du 21 novembre 2007, l’activité 10 telle que reprise dans les conditions particulières couvre une activité de charpente. Or, cette nomenclature prévoit des “travaux accessoires ou complémentaires de pose d’éléments simples de charpente, ne comportant ni entaille, ni assemblage, et scellés directement à la maçonnerie et à l’exclusion de toute charpente préfabriquée dans l’industrie.” Les travaux ainsi visés doivent donc être accessoires ou complémentaires à des travaux de maçonnerie pour lesquels la société Maison positive n’avait pas été sollicitée, comme le démontre la facture émise le 19 novembre 2015. A la date de commencement des travaux, la société maison positive n’était donc pas couverte par une assurance obligatoire pour l’activité charpente, qui relève du point 12 de la nomenclature précitée, si bien que la société MIC Insurance Company ne doit pas sa garantie pour les dommages relevant des désordres liés à la charpente mais uniquement pour les dommages intervenant au décours de l’activité de couverture. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [G] et la société MIC Insurance Company doivent être condamnés in solidum à l'indemnisation des préjudices subis par M. [N] du fait des désordres relevant de la couverture. S’agissant des désordres relevant de la charpente, seul M. [G] sera tenu de l’indemnisation des préjudices subis par M. [N]. La société MIC Insurance Company sera donc déboutée de sa demande de mise hors de cause. III - Sur les préjudices : A - Sur les préjudices matériels : le coût des réparations : Dans son rapport, l’expert indique que “l’ensemble de la charpente et de la couverture doit être repris avec une redistribution des fermes.” Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 31 193,35 euros TTC. Cette somme se décompose comme suit : - travaux de charpente : 16 891,15 euros TTC, - travaux de couverture : 14 203,20 euros TTC. Dans ces conditions, M. [G] et la société MIC Insurance Company seront condamnés in solidum à payer à M. [N] la somme de 14 203,20 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à la couverture. En outre, M. [G] sera condamné payer à M. [N] la somme de 16 891,15 euros TTC en réparation des désordres causés par la charpente. Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre octobre 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. B - Sur les préjudices immatériels : M. [N] sollicite la réparation d’un préjudice de jouissance causé par la nécessité d’une dépose et repose à la fois de la charpente et de la toiture. L’expert n’a pas relevé de préjudice distinct du préjudice matériel et M. [N] ne justifie pas de la somme sollicitée, aucune pièce de vie n’étant située directement sous la toiture litigieuse. Dans ces conditions il sera débouté de sa demande indemnitaire. IV - Sur les appels en garantie : A - Sur l’appel de garantie de la société MIC Insurance Company par M. [G] : Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux, M. [G] était maître de l’ouvrage au moment des travaux si bien que la société MIC Insurance Company, assureur de la société maison positive lui doit sa garantie. Toutefois, il a été déterminé précédemment que l’assureur n’était lié au constructeur que pour la garantie décennale couvrant les travaux de toiture. La faute de M. [G] n’est pas relevée par l’expert dans la survenance des désordres, seule la responsabilité de la société Maison positive étant retenue par l’expert. Dans ces conditions et suivant le raisonnement appliqué précédemment, la société MIC Insurance Company devra sa pleine garantie à M. [G] pour les sommes auxquelles il sera tenu en réparation des désordres liés à la toiture. La demande de M. [G] relative à la garantie de l’assureur concernant les travaux de charpente sera rejetée. B - Sur l’appel en garantie de Mme [F] et M. [U] par M. [G] : Selon les dispositions combinées des articles L. 241-1 du code des assurances et 1240 du code civil, il est admis que commet une faute séparable de ses fonctions de gérant d’une société chargée de la construction d’un ouvrage qui s’abstient intentionnellement de souscrire l’assurance prévue par l’article L. 241-1 du code des assurances. 1 - Sur la garantie due par Mme [F] : Selon les pièces produites, il apparaît que Mme [F] est devenue présidente de la société Maison positive en vertu d’une assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2017 soit postérieurement à la date de début des travaux. Sa responsabilité ne pourra être retenue et M. [G] sera débouté de son appel en garantie à son encontre. 2 - Sur la garantie due par M. [U] : Par acte sous seing privé du 20 septembre 2016, M. [W] [U], désigné comme gérant de la société Maison positive a cédé ses parts dans la société à M. [O] [S] et démissionné de ses fonctions. Ainsi, à l’époque du début des travaux, M. [U] gérait la société Maison positive et, alors qu’était confiée à la société une activité de pose de charpente, n’a pas souscrit d’assurance obligatoire pour cette activité. M. [U] ne pouvait ignorer le caractère obligatoire de cette assurance puisqu’il a signé le contrat comprenant l’activité de couverture et proposé les services de la société pour une activité de charpente. Dans ces conditions, il conviendra de constater qu’il a commis une faute à l’origine des préjudices de M. [G] qu’il lui appartiendra de garantir pour les sommes dues au titre des travaux de charpente. V - Sur les décisions de fin de jugement : En application de l'article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. M. [G] et la société MIC Insurance Company, qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer à M. [N] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. M. [U] sera condamné à verser à M.[G] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société MIC Insurance Company sera condamnée à garantir M. [G] pour la moitié des sommes dues au titre des dépens et des frais irrépétibles dus à M. [N]. M. [G] sera condamné à garantir la société MIC Insurance Company pour la moitié des dépens et frais irrépétibles dus à M. [N]. La société MIC Insurance Company sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de M. [N]. Aucun élément ne s’oppose à l’exécution provisoire de droit de la présente décision, telle que prévue parles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. M. [G] sera donc débouté de sa demande . PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe : Déboute la société MIC Insurance Company de sa demande de mise hors de cause, Déclare M. [G] et la société Maison positive responsables in solidum des dommages affectant la charpente et la toiture de la maison, Condamne la société MIC Insurance Company à garantir son assurée, la société Maison positive pour les désordres affectant la toiture uniquement, Condamne M. [G] et la société MIC Insurance Company in solidum à payer à M. [N] la somme de 14 203,20 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à la couverture, Condamne M. [G] à payer à M. [N] la somme de 16 891,15 euros TTC en réparation des désordres causés par la charpente, Dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre octobre 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement, Déboute M. [N] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance Déboute M. [G] de sa demande relative à la garantie de la société MIC Insurance Company concernant les travaux de charpente, Condamne la société MIC Insurance Company à garantir M. [G] des condamnations prononcées à son encontre relativement aux travaux de toiture, Déboute M. [G] de son appel en garantie à l’encontre de Mme [F], Condamne M. [U] à garantir M. [G] de sommes dues au titre de la reprise des désordres affectant la charpente, Condamne M. [G] et la société MIC Insurance Company in solidum, aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, Condamne M. [G] et la société MIC Insurance Comany in solidum à payer à M. [N] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, Condamne M. [U] à verser à M. [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MIC Insurance Company à garantir M. [G] pour la moitié des sommes dues au titre des dépens et des frais irrépétibles dus à M. [N], Condamne M. [G] à garantir la société MIC Insurance Company pour la moitié des dépens et frais irrépétibles dus à M. [N], Déboute la société MIC Insurance Company sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de M. [N], Déboute M. [G] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé le sept octobre deux mil vingt quatre, la minute est signée de la présidente et de la greffière. La greffière La présidente Béatrice Faucher Claire Acharian
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.124-3 du code des assurances dispose que learticle L. 241-1 du code des assurances.article 1231-1 du code civil sarticle 514 du code de procédure civile. M.article 1792-1 du code civil dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 241-1 du code des assurances prévoit que learticle 1240 du code civil sarticle 1792 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formée àarticle 805 du code de procédure civile
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