Tribunal JudiciaireJAF2
Tribunal Judiciaire · JAF2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670443cf8d5cd4a875981c9f
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 07 Octobre 2024 No R.G. : N° RG 24/01365 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKAT NATURE AFFAIRE : 20L DEMANDERESSE : Madame [I] [G] [F] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (21), demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Marie-christine TRONCIN de la SELARL MC TRONCIN, avocats au barreau de DIJON, avocats postulante et ayant pour avocat plaidant Me Audrey MICHEL, avocate inscrite au barreau de Draguignan DEFENDEUR : Monsieur [V] [J] [W] [L] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (71), demeurant [Adresse 4] Sans avocat constitué DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 02 Septembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Réputée contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur [B] [T] et Madame [D] [Y] Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [F] [I] [G] née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 10] (21); et de : Monsieur [L] [V] [J] [W] né le [Date naissance 3] 1964 au [Localité 7] (71) ; Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 6]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs; Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ; Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ; Reporte au 03 mai 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; Autorise madame [F] [I] à conserver l’usage du nom marital ; Constate que madame [F] [I] estime qu’il n’y a pas lieu de prévoir une prestation compensatoire entre les parties ; Déboute madame [I] [F] de ses prétentions plus amples ou contraires; Dit que les dépens seront supportés par madame [I] [F] ; Dit que le jugement sera communiqué au conseil de madame [F], à charge pour elle faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ; Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le sept octobre deux mil vingt quatre. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Corinne COMAS Hervé BENETON
Articles de loi cités
article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670443cf8d5cd4a875981c9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA