Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670444fb8d5cd4a875989d71
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 799 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL MINUTE N° : 481/24 RG N° : N° RG 23/00080 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HGQF NAC : Autres demandes contre un organisme JUGEMENT DU 03 Octobre 2024 DEMANDEUR Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me JUILLET, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR URSSAF NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré PRESIDENT : François BERNARD, magistrat ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI Jean-Luc PIEDNOIR GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS DÉBATS : En audience publique du 04 Avril 2024 JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort. Copie délivrée aux parties le : Copie exécutoire délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, la modulation du taux de contribution patronale d’assurance chômage dite « bonus-malus » est mise en œuvre afin de limiter le recours excessif aux contrats courts. Ce bonus-malus consiste à moduler le taux de la contribution patronale d’assurance chômage qui est actuellement de 4,05 % à la hausse ( malus de 5,05 %) ou à la baisse ( bonus de 3 %) en fonction du taux de séparation des entreprises concernées. Ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de mission d’intérim, suivies d’une inscription à Pôle emploi des anciens salariés dans les trois mois qui suivent , rapporté à l’effectif de l’entreprise. Le montant du bonus ou du malus est calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation des entreprises concernées et le taux de séparation médian de leur secteur d’activité dans la limite d’un plancher ( 3% ) et d’un plafond ( 5,05 %). Le bonus-malus s’applique aux entreprises de 11 salariés et plus relevant des secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 %. Par courrier en date du 29 août 2022 , l’URSSAF NORMANDIE a notifié à la société [3] l’application à son égard d’un taux modulé à la hausse de la contribution d’assurance chômage à compter du mois de septembre 2022. Estimant que l’URSSAF NORMANDIE lui avait notifié le taux modulé en n’apportant aucun élément permettant de vérifier la formule de calcul appliqué et en ne justifiant aucun des chiffres avancés, la société [3] a saisi la commission de recours amiable d’un recours visant à voir annuler la décision d’application à son égard d’un taux modulé de la contribution d’assurance chômage pour la période de septembre 2022 à août 2023. En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois, la société [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux par lettre recommandée en date du 17 février 2023. Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue pour plaider le 4 avril 2024. La société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de : -A titre principal, annuler à son égard la décision en date du 29 août 2022 d’appliquer un taux modulé au titre de la contribution d’assurance chômage pour la 1ère modulation ; -A titre subsidiaire, annuler à son égard la décision du 29 août 2022 d’appliquer un taux modulé au-delà du 31 octobre 2022 ; -A titre infiniment subsidiaire, indemniser la société à hauteur du montant correspondant à la différence entre le taux de droit commun ( 4,05 %) et du taux modulé , notifié le 29 août 2022 ( 5,05 %) soit 27999 euros ( masse salariale éligible x différence de taux : 2.799.946 x 1 % ) correspondant au préjudice subi. Elle considère pour l’essentiel que : -L’URSSAF a manqué à son obligation d’information l’ayant empêchée d’être en mesure de comprendre la modulation du taux qui lui a été opposée et de faire valoir son droit à contestation ; -conformément aux dispositions de l’article R 112-2 du Code de Sécurité Sociale ce n’est pas seulement dans l’hypothèse d’une sanction que l’URSSAF est tenue à un devoir d’information ; l’organisme social aurait dû l’informer de sa potentielle éligibilité au dispositif au moins 12 mois avant l’application du dispositif, la mention d’une information sur l’espace cotisant ne pouvant suffire; - dans le cadre du courrier de notification du 29 août 2022, l’URSSAF n’a pas fait état de la source règlementaire ce qui ne lui a pas permis de contrôler qu’elle rentrait bien dans les critères d’éligibilité en termes d’activité et de convention collective ; - L’URSSAF s’est montrée également défaillante sur les éléments de calcul ( effectif moyen mensuel retenu et nombre de fins de contrat imputables à l’entreprise ) qui ne sont pas explicités dans la notification litigieuse ; elle n’ a été que très tardivement en mesure d’apprécier l’exactitude du nombre de séparations imputables sur la période litigieuse, soit en août 2023 un an après l’application du taux litigieux ; - une erreur informatique des services de l’URSSAF sur les taux de séparation médians applicables en septembre 2022 à chaque secteur d’activité concerné par le dispositif a été faite, ce qui a conduit à la publication d’un nouvel arrêté ; -En août 2022 et jusqu’à la publication des décrets du 29 octobre 2022 et du 26 janvier 2023, il n’était pas possible de notifier et de prévoir un taux modulé successivement au-delà du 31 octobre 2022 puis du 31 janvier 2023 ; -le manque d’information et son caractère tardif lui a causé un préjudice qu’il incombe à l’URSSAF de réparer, s’étant vu appliquer un taux modulé dont le détail de calcul est obscur et surtout impossible à maîtriser ou corriger à la date de la notification du taux litigieux. L’URSSAF NORMANDIE se référant à ses dernières conclusions demande au tribunal de : -débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes ; -confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 décembre 2022 maintenant la décision administrative du 29 août 2022. Elle fait valoir pour l’essentiel que : -elle n’a commis aucun manquement à son obligation d’information à l’égard de la cotisante ; le devoir d’information découlant de l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale dont les organismes sociaux sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ; en l’absence d’obligation d’information individuelle incombant à l’URSSAF elle n’avait pas à renseigner la société [3] sur sa situation sans demande expresse de sa part ; -la société [3] a réceptionné la notification de son taux modulé le 29 août 2022 dans les délais fixés par arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux de contribution à l’assurance chômage. -la décision administrative du 29 août 2022 adressée aux entreprises éligibles au bonus-malus qui ne saurait être assimilée à une sanction administrative rappelle son objet, ses modalités d’application ainsi que les données retenues pour le calcul du taux modulé et renvoie également les cotisants vers la page dédiée au dispositif du site internet de l’URSSAF et de celui du Ministère du Travail afin de leur permettre de prendre connaissance des textes législatifs et règlementaires applicables ; il ne saurait dans ces conditions lui être reproché un manquement à son obligation de motivation ; -si une erreur informatique a affecté le calcul des taux de séparation médians ( un arrêté du 17 novembre 2022 abrogeant celui du 18 août 2022 étant venu fixer de nouveaux taux en vigueur à compter du 1er décembre 2022 ) une mesure de tolérance a été prise à l’égard des entreprises et en tout état de cause l’erreur informatique de ses services n’a entrainé aucune modification du taux applicable à la société [3] au regard du taux de séparation de l’entreprise, lequel s’élève à 304,57 %, de sorte qu’elle n’était pas dans l’obligation de l’en informer -l’affectation d’une entreprise dans un secteur d’activité éligible au dispositif bonus-malus est fonction de l’activité économique principale exercée( code APE ) ainsi que de la convention collective appliquée ( code IDCC ) ; en l’espèce pour les périodes concernées la société [3] a bien renseigné en DSN qu’elle avait pour activité principale « sciage et rabotage du bois » code APE 1610 A dont l’identifiant de convention collective majoritaire est 0158 , la société entrant bien dans le champ d’application des secteurs d’activité éligibles au bonus malus ; -elle justifie au regard des dispositions légales et règlementaires de la méthode de calcul et du taux modulé retenu ; l’effectif moyen annuel qui correspond à chaque période déclarée est déterminé par simple agglomération des données individuelles renseignées par l’entreprise dans sa DSN de sorte que celle-ci ne peut prétendre ignorer les lui avoir transmis ; la fin de l’obligation de renseigner la rubrique S21 G00 11 008 n’a donc pas d’incidence sur la possibilité pour l’organisme de connaître l’effectif de la société à partir de données déclarées par cette dernière ; - le taux de séparation retenu est justifié et dans la mesure où la liste des séparations ayant servi au calcul du taux modulé est établi par Pôle emploi et aucune règlementation ne l’autorisait à la communiquer auparavant, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir rempli ses obligations MOTIFS I - Sur la demande d’annulation de la décision de notification du taux modulé au titre de la contribution d’assurance chômage sur la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 A - Sur les manquements invoqués au titre de l’obligation générale d’information Selon l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale, avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes les mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. Il est constant que les organismes de sécurité sociale sont débiteurs à l’égard de leurs assurés d’une obligation générale d’information en application de l’article précité. Cette obligation ne s’impose toutefois pas à ces organismes, en l’absence de demandes de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au JO. Ce n’est qu’en cas de demande spécifique de l’assuré que l’organisme de sécurité sociale a l’obligation de répondre avec diligence à la question qui lui est posée. La société [3] reproche pour l’essentiel à l’URSSAF NORMANDIE de ne lui avoir transmis aucune information portant mention des textes règlementaires applicables concernant le détail des données retenues pour son éligibilité, ce manque d’information l’ayant placée dans l’impossibilité de vérifier son éligibilité au dispositif. Toutefois, au vu des principes susvisés il convient de souligner que l’URSSAF n’était pas tenue de faire référence aux textes législatifs et règlementaires dans la notification adressée le 29 août 2022 dans la mesure où il est constant que cette décision ne revêtait pas le caractère d’une sanction n’ayant pas pour objet de sanctionner un manquement mais constituant une mesure incitative visant à éviter le recours excessif aux contrats courts et que l’URSSAF n’a pas l’obligation de porter à la connaissance des cotisants les textes publiés au JO. Par ailleurs, il est justifié que préalablement à la notification du taux modulé de la contribution d’assurance chômage, l’URSSAF a adressé à la société [3] par courrier du 27 juin 2022 un rappel de son éligibilité au dispositif , l’URSSAF apportant des explications sur le dispositif bonus-malus, le taux de séparation et les secteurs d’activités éligibles avec la référence à l’arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d’activité et aux employeurs entrant dans le champ d’application du bonus-malus. Il y est fait référence à une information plus ancienne portée à la connaissance de l’entreprise le 5 juillet 2021 de son éligibilité au dispositif pour limiter le recours aux contrats courts, ce courrier d’information étant produit aux débats. Il doit être relevé par ailleurs que la décision de notification du 29 août 2022 développe l’objectif du dispositif avec une explication sur son fonctionnement, la méthode de calcul utilisée, les données retenues pour celui-ci , le taux applicable ainsi que les modalités déclaratives. Il y est fait référence à des liens mis à disposition de la société afin de pouvoir approfondir sa connaissance du dispositif. Enfin, suite à la saisine de la commission de recours amiable qui constitue une demande expresse d’information celle-ci a apporté dans sa décision très motivée des réponses précises à l’ensemble des demandes présentées par la cotisante Dans ces conditions il ne peut être reproché à l’URSSAF d’avoir manqué à son obligation d’information générale. B - Sur les manquements invoqués au titre de l’information comprise dans la notification du taux et des éléments de calculs En vertu du décret du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d’assurance chômage, le montant du bonus ou du malus retenu est calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation des entreprises concernées et le taux de séparation médian de leur secteur d’activité dans la limite d’un plancher ( 3 % ) et d’un plafond ( 5,05 %). Le calcul du taux de séparation s’appuie sur les taux de séparation médians par secteur d’activité fixés par arrêté, l’effectif moyen annuel renseigné en DSN par la société et le nombre de séparations comptabilisées par Pôle Emploi. Si la société [3] ne conteste pas son éligibilité au dispositif, elle invoque un défaut d’information de l’URSSAF en ne lui ayant pas fourni les éléments retenus pour calculer l’effectif moyen de l’entreprise et le nombre de fins de contrat qui lui est imputable. Elle fait également état d’une erreur sur le calcul du taux de séparation médian. Sur ce dernier point il y lieu de rappeler qu’une erreur informatique a affecté le calcul des taux de séparation médians ; le taux de séparation des secteurs qui avait été fixé par un arrêté du 18 août 2022 a été abrogé par un nouvel arrêté du 17 novembre 2022 et il est constant que la société [3] n’en a pas été avisée. Toutefois, il ressort des déclarations de l’URSSAF non contestées sur ce point que cette erreur n’a pas eu concernant la société [3] d’incidence sur le taux qui lui a été notifié le 29 août 2022 lequel est resté fixé à la valeur plafond de 5,05 %. Aucun grief ni préjudice ne saurait être invoqué par cette dernière Sur l’information au titre de l’effectif moyen annuel retenu En application des articles L 130-1 R 130-1 et R 130-2 du Code de Sécurité Sociale, l’effectif annuel salarié correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne. Pour la première application du bonus malus à compter de septembre 2022, c’est l’effectif moyen constaté entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 qui a été pris en compte pour le décompte de l’effectif moyen annuel de la société [3]. La société [3] soutient que l’URSSAF a eu nécessairement recours à la DSN pour obtenir son effectif moyen ce qu’elle ne lui aurait pas indiqué , que cette donnée n’apparaît plus dans les DSN depuis janvier 2022 alors que la période de référence pour apprécier l’effectif de l’entreprise est assise sur les mois glissants allant de juillet 2021 à juin 2022 et que l’URSSAF a eu nécessairement recours à un traitement algorithmique issu d’autres données de la DSN. S’il est avéré que l’obligation de renseigner la rubrique S21.G00.11.008 correspondant à l’effectif de fin de période déclarée de l’établissement a pris fin le 1er janvier 2022, les employeurs demeurent tenus conformément aux dispositions de l’article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale d’adresser une DSN établissant pour chaque salarié le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales, la durée du travail , les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail. La fiabilité des données utilisées par l’URSSAF NORMANDIE pour déterminer l’effectif moyen mensuel ne peut dès lors être remise en cause dans la mesure où les données individuelles ont continué à être alimentées en DSN par la société [3] courant 2022. Par ailleurs, s’agissant de l’utilisation alléguée d’un algorithme la société [3] n’apporte pas la preuve d’une telle utilisation par les services de l’URSSAF lors de la notification du taux modulé du 29 août 2022 , la référence à l’utilisation d’un tel procédé dans le cadre d’une notification ultérieure en date du 1er septembre 2023 n’apportant pas la preuve que tel était déjà le cas lors de la première notification d’aout 2022. Le moyen selon lequel l’URSSAF NORMANDIE aurait manqué à son obligation d’information sur la provenance des éléments retenus pour la détermination de l’effectif moyen mensuel ne pourra qu’être rejeté. Sur l’information au titre du nombre de fins de contrats imputables à la société 306 séparations ont été imputées à la société [3]. Cette dernière fait valoir qu’elle n’a été destinataire du détail de cette liste de fins de contrat à sa demande présentée en octobre 2022 qu’en août 2023 , cette communication tardive ne lui ayant pas permis d’apprécier l’exactitude du nombre de séparations imputables sur la période considérée s’agissant d’un élément clé du dispositif. Toutefois, il sera relevé que l’URSSAF n’a été autorisée à communiquer la liste de séparations établie par Pole Emploi que suite à l’entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2023, l’URSSAF ayant adressé ladite liste dès le mois d’août 2023 à la société [3] qui n’a formé aucune contestation. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’URSSAF de ne pas avoir fourni ces informations plus tôt. Le moyen soulevé tiré du manquement de l’URSSAF à son obligation d’information au titre de la communication de la liste des fins de contrat imputables à la société sera rejeté. II- Sur la demande subsidiaire d’annulation de la décision d’application par l’URSSAF d’un taux modulé à compter du 1er novembre 2022 Au soutien de sa demande d’annulation de la décision du 29 août 2022 d’appliquer un taux modulé au-delà du 31 octobre 2022 la société [3] fait valoir qu’à la date du 29 août 2022, l’URSSAF a notifié un taux modulé dont la durée d’application ne pouvait aller au-delà du 31 octobre 2022 , le décret initial du 26 juillet 2019 prévoyant une modulation courant jusqu’en octobre 2022 et les décrets prévoyant l’allongement de la durée d’application des taux n’étant pas parus à la date de notification. Si la période concernée par l’application d’un taux majoré était initialement limitée au 31 octobre 2022 pour la première et au 31 janvier 2023 pour la seconde, il est constant que deux décrets sont intervenus avant l’expiration des périodes concernées ayant régulièrement prolongé le dispositif. Dès lors que la notification initiale ne prévoyait pas de date butoire à l’application de ce taux, c’est à bon droit que l’URSSAF a poursuivi l’application du taux modulé préalablement notifié ; La demande de la société [3] présentée de ce chef sera rejetée. III - Sur la demande d’indemnisation du préjudice Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Aucun manquement fautif au titre du devoir d’information n’a été retenu à l’encontre de l’URSSAF. Par ailleurs, l’affirmation de la société [3] selon laquelle elle n’aurait pu réduire le nombre de contrats courts ni allonger la durée des contrats pour réduire l’impact financier d’un taux modulé à la hausse ne saurait constituer un préjudice indemnisable dans la mesure où l’assujettissement à des cotisations sociales est une obligation réglementaire. La demande de dommages et intérêts présentée par la société [3] sera rejetée. IV- Sur les frais du procès La société [3] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DEBOUTE la société [3] de l’intégralité de ses demandes principales et subsidiaires ; CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 5 décembre 2022 maintenant la décision administrative de notification du taux modulé du 29 août 2022 ; CONDAMNE la société [3] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 453 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670444fb8d5cd4a875989d71
Données disponibles
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- Résumé officiel
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