Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704487f8d5cd4a875994106
- Date
- 5 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Françoise ROSENAU juge des libertes et de la detention N° RG 24/02305 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6JJ ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 3ème SAISINE : 15 JOURS Le 05 Octobre 2024, Nous, Françoise ROSENAU, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Marion BERGIA, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, En présence de M. [J] [V], interprète en langue arabe, assermenté, Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [L] [F] se disant [N] [T] [E] né le 12 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Notifiée à l'intéressé(e) le : 6 août 2024 à 08:24 Vu la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de METZ en date du 05 septembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 5 octobre 2024 inclus Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ; Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ; - la personne retenue, assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ; Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours : « 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ; Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ; Attendu que la menace à l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires, que les éléments composant l’ordre public sont notallement la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique ; Attendu en l’espèce que Monsieur X se disant [L] [F] a un important parcours de délinquance en France, qu’il a été condamné en dernier lieu à plusieurs peines d’empristonnement délictuelles et à une interdiction judicidaire du territoire de cinq ans, qu’il a été écroué de nombreux mois avant d’être placé au CRA, que le trouble à l’ordre public est manifeste au regard de szes condamnations pour violence avec arme et agressions sexuelles, qu’il a d’ailleurs précédemment été condamné par le tribunal correctionnel du Mans pour soustraction d’une précédence mesure de reconduire à la frontière ; Qu’il n’a pas été reconnu par les autorités algériennes et marocaines suite à la demande de laissez-passerz consulaire et aux entretiens consulaires ; que plusieurs demandes sont en cours auprès des autorités tunisiennes, lybiennes, mauritaniennes et égyptiennes, que cependant l’administration ne démontre par que le document pourra intervenir à bref délai, l’intéressé n’étant toujours pas identifié ; Qu’il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloigenement dans les 15 jours précédent la requête ni présenté de demande d’asile ; Que cependant son comportement constitue une menace l’ordre public, alors qu’il a été condamné à de nombreuses reprises depuis son entrée sur le sol français, notamment pour des faits de vols aggravés, violence avec usage d’une arme, agressions sexuelles ; qu’il a ainsi porté atteinte tant à la sécurité des personnes qu’aux biens ou menacé de le faire ; que la menace à l’ordre public semble bien toujours actuelle, l’intéressé ne présentant pas de garantie d’insertion ; Que dès lors, les conditions prévues à l’article L742-5 précité étant réunies, il sera fait droit à la requête de la préfecture de la Meuse et la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [L] [F] ordonnée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [F] se disant [N] [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours : à compter du 5 octobre 2024 inclus jusqu’au 20 octobre 2024 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Octobre 2024 à 09h40. L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE L’INTERPRÈTE, Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L.742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
6704487f8d5cd4a875994106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA