Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704487f8d5cd4a875994109
- Date
- 5 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Françoise ROSENAU juge des libertes et de la detention N° RG 24/02304 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6JH ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 3ème SAISINE : 15 JOURS Le 05 Octobre 2024, Nous, Françoise ROSENAU, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Marion BERGIA, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, Vu la décision du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [T] [U] [S] [F] né le 27 Septembre 1986 à [Localité 2] / COLOMBIE de nationalité Colombienne Notifiée à l'intéressé(e) le : 6 août 2024 à 10:15 Vu la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de METZ en date du 06 septembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 5 octobre 2024 inclus Vu la requête du PREFET DE L’AUBE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ; Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ; - la personne retenue, assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat, s’en est rapporté quant à la prolongation de la rétention ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ; Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours : « 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ; Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ; Attendu que la menace à l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires ; que les éléments composants l’ordre public sont notamment la sécrutié des personnes et des biens et la tranquillité publique ; Attendu qu’en l’espèce Monsieur [S] [F], a été condamné sur le territoire français à au moins 10 reprises entre 2007 et 2022 ; qu’en dernier lieu il a été condamné le 13 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Crétail à 3 ans d’emprisonnement pour vol aggravé ; qu’il a été écroué du 14 juillet 2022 ou 06 août 2024 date de son placement au centre de rétention adminitrative ; que le trouble à l’ordre public est établi. Que de surcroit, il est constant que Monsieur [T] [U] [S] [F] ne disposait pas d’un passeport ; qu’une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités colombiennes et que deux rendez-vous consulaires ont été successivement fixés les 03 septembre 2024 et 04 octobre 2024, rendez-vous auxquels il a refusé de se rendre ; que le refus de se présenter aux autorités consulaires de l’Etat dont il prétend avoir la nationalité est constitutif d’une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloigenement. Que dès lors, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant son maintien en rétention pour une période de 15 jours ; Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant le maintien de Monsieur [T] [U] [S] [F] en rétention pour une période de 15 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [T] [U] [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours : à compter du 5 octobre 2024 inclus jusqu’au 20 octobre 2024 inclus A l’issue de l’audience, nous avisons l’intéressé au moyen d’un courriel et par l’intermédiaire du Centre de Rétention Administratif de [Localité 1] que par ordonnance motivée de ce jour il est maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ou tout autre lieu ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Nous informons l’intéressé au moyen d’un courriel et par l’intermédiaire du Centre de Rétention Administratif de [Localité 1] qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé et lui donnons connaissance des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Nous l’avisons enfin que l’appel de ladite ordonnance n’est pas suspensif. Nous, et le Greffier signons le présent procès-verbal . LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Octobre 2024 à 12h48. L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L.742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
6704487f8d5cd4a875994109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA