Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704487f8d5cd4a87599410d
- Date
- 5 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Françoise ROSENAU juge des libertes et de la detention N° RG 24/02297 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6HO ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 1ère SAISINE : 26 JOURS Le 05 Octobre 2024, Nous, Françoise ROSENAU, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Marion BERGIA, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, Vu la décision du PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [Y] [H] né le 24 Mars 1970 à [Localité 1] de nationalité Kosovare Notifiée à l'intéressé(e) le : 30 septembre 2024 à 08:48 Vu la requête du PREFET DU BAS RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ; Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ; - la personne retenue, assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat,/ s’en est rapporté quant à la demande de prolongation ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ; Sur la demande de prolongation Attendu que Monsieur [Y] [H] , de nationalité kosovar fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 02 septembre 2024, prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, laquelle lui a été notifiée le 03 septembre 2024 au Centre de Détention de [Localité 2] ; Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ; Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités Kosovars dès le 04 septembre 2024 avec une relance le 27 septembre 2024 avant même la levée d’écrou ; qu’un vol était prévu le 30 septembre 2024 mais a dû être annulé faute de reconnaissance des autorités étrangères ; que les diligences sont justifiées ; Attendu par ailleurs que Monsieur [Y] [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; Qu'il ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité ; Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ; Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ; Qu'il a par ailleurs affirmé lors de son audition ne pas souhaiter retourner au Kosovo dans la mesure où il serait Rom ; Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [Y] [H] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ; Qu'une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur [Y] [H] ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [Y] [H] ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours : à compter du 4 octobre 2024 inclus jusqu’au 30 octobre 2024 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Octobre 2024 à 12h45. L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
6704487f8d5cd4a87599410d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA