Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704487f8d5cd4a875994110
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Jeanne SEICHEPINE juge des libertes et de la detention N° RG 24/02317 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6LU ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 1ère SAISINE : 26 JOURS Le 07 Octobre 2024, Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, En présence de Mme [K] [B], interprète en Espagnol, qui a préalablement prêté serment, Vu la décision du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [R] [J] [I] né le 19 Janvier 1991 à MEXICO (MÉXIQUE) de nationalité Mexicaine Notifiée à l'intéressé(e) le : 3 octobre 2024 à 11:08 Vu la requête du PREFET DE L’AUBE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ; Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ; - la personne retenue, assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture de l'Aube est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [C] [O], signataire délégué par arrêté du 2 octobre 2024, publié le même jour; Qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu'elle est donc régulière et recevable ; - Sur la demande de prolongation Attendu que Monsieur X se disant [R] [J] [I], se disant de nationalité mexicaine, fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée, à titre de peine principale ou complémentaire par le Tribunal Correctionnel de Melun et confirmée par la Cour d'appel de Paris, en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur X se disant [R] [J] [I] a été placé en rétention administrative le 3 octobre 2024 ; Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ; Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où des démarches sont en cours pour l'identifier ; qu'une demande de reconnaissance auprès des autorités consulaires mexicaines débutées le 16 septembre 2024, s'est soldée par un échec, l'intéressé n'étant pas reconnu selon mail du 26 septembre ; que de même, les autorités vénézuéliennes ont indiqué le 16 septembre 2024 ne pas reconnaitre l'intéressé ; que des demandes de reconnaissance ont été adressées aux autorités guatémaltèques, brésiliennes et boliviennes ; Que si le dossier ne contient pas la preuve de l'envoi de ces demandes, la réalité de ces démarches n'est pas contestée lors de l'audience ; que seule est contestée l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard de la multiplicité des démarches qui n'ont pas aboutie à ce jour ; Que toutefois, il apparait que l'administration fait des démarches en vue d'identifier et d'éloigner l'intéressé depuis quelques semaines ; que deux pays ont déjà indiqué ne pas reconnaître l'intéressé ; que d'autres démarches sont en cours ; que l'intéressé affirme être titulaire d'un passeport ; qu'à ce stade de la procédure, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement ; Que les diligences effectuées par l'administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l'article L. 741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ; Attendu par ailleurs que, quand bien même il aurait affirmé lors de l'audience être d'accord pour quitter le territoire national, Monsieur X se disant [R] [J] [I] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ; Que s'il affirme disposer d'un passeport, qui serait chez sa copine à Paris, il ne justifie pas l'avoir remis aux services de police contre récépissé ; que son identité n'est à ce jour pas établie, étant relevé que le pays dont il se prétend ressortissant ne l'a pas reconnu ; Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ; Que s'il déclare pouvoir être hébergé à Paris chez sa copine, il n'en justifie pas ; Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l'article L.612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ; Que dès lors, il est à craindre que X se disant [R] [J] [I] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ; Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [R] [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours: à compter du 7 octobre 2024 inclus jusqu’au 2 novembre 2024 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Octobre 2024 à 11h37. L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE L’INTERPRÈTE, Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du Code de larticle L.612-3 du Code de larticle 131-30 du code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704487f8d5cd4a875994110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA