Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704487f8d5cd4a875994113
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Jeanne SEICHEPINE juge des libertes et de la detention N° RG 24/02324 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6L3 ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 2ème SAISINE : 30 JOURS Le 07 Octobre 2024, Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, En présence de M. [K] [J], interprète en Arabe, assermenté, Vu la décision du PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [R] [V] [M] né le 11 Septembre 1989 à EL GARBIA de nationalité Egyptienne Notifiée à l'intéressé(e) le : 7 septembre 2024 à 08:00 Vu la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de METZ en date du 12 septembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 7 octobre 2024 inclus Vu la requête du PREFET DE L’YONNE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ; Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ; - la personne retenue, assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l'administration ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture de l’Yonne est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [O] [T], signataire délégué par arrêté du 26 septembre 2024, publié le même jour ; Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu'elle est donc régulière et recevable ; Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention, « 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport » ; Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt-huit jours précédemment autorisée ; Qu'il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu'il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une requête tendant à une seconde prolongation du maintien en rétention d’un étranger, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement, notamment d’avoir sollicité des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage et, une fois ceux-ci obtenus, d’avoir sollicité un vol ; Attendu qu'en l'espèce, il est constant que [R] [V] [M] a été placé en rétention le 7 septembre 2024 afin d'assurer l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet ; Qu’il est également constant que [R] [V] [M] ne dispose d'aucun document d'identité ; qu'il est dépourvu de passeport en cours de validité ; Que le fait de ne pas disposer d'un passeport ou d'un document d'identité s'assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage ; Attendu que l'administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires égyptiennes dès le 6 septembre 2024 ; que ces autorités ont fixé un rendez-vous consulaire au 17 décembre 2024 ; que l’administration a demandé la modification de cette date par mail du 9 septembre 2024, puis par mail du 6 octobre 2024, sans réponse ; que la procédure est en cours ; Que faute pour l'administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l'absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée ; que quand bien même aucune réponse n’a été apportée à ce jour, il n’est pas impossible que les autorités égyptiennes acceptent de modifier la date d’audition au regard de la situation de l’intéressé ; Que dès lors, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l'administration française, il existe une perspective raisonnable d'éloignement dans les 30 prochains jours ; Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [R] [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours: à compter du 7 octobre 2024 inclus jusqu’au 6 novembre 2024 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Octobre 2024 à 11h48. L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE L’INTERPRÈTE, Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L.742-4 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle L.742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704487f8d5cd4a875994113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA