Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 octobre 2024
- ECLI
- 670448808d5cd4a875994155
- Date
- 5 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Françoise ROSENAU juge des libertes et de la detention N° RG 24/02303 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6JG ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 1ère SAISINE : 26 JOURS Le 05 Octobre 2024, Nous, Françoise ROSENAU, Juge des Libertés et de la Détention / magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Marion BERGIA, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, En présence de Mme [B] [T], interprète en langue albanaise, Vu la décision du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [H] [M] né le 11 Août 1983 à [Localité 3] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Notifiée à l'intéressé(e) le : 30 septembre 2024 à 10:43 Vu la requête du PREFET DE L’AUBE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ; Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - la personne retenue, assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat, a soulevé une exception de procédure et s’en est rapporté quant à la demande de prolongation ; - le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; MOTIFS Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ; I. Sur les exceptions de procédure Attendu qu'aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ; Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ; Attendu qu'aux termes de l'article L.744-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [M] a vu son écrou être levé le 30 semptembre 2024 à 09h47 du Centre de Détention de [Localité 6], qu’il a reçu notification de ses droits au Centre de Rétention Administratif de [Localité 5] par le gendarme [N] [Z] le 30 septembre 2024 à 09h47, qu’il a ensuite reçu notification de son placement au CRA et de ses droits à la gendarmerie de [Localité 2] à 10h40 par le truchement d’un interprète en langue albanaise par téléphone; qu'il a ensuite été transféré au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] puis au Centre de Rétention Administratif de [Localité 1] ; qu'il a été informé de ses droits à son arrivée au Centre de [Localité 5] à 09h47; qu’il a également été informé de ses droits à son arrivée au CRA de [Localité 1] le 02 octobre 2024 avec l’aide d’un interprètre ; Que quand bien même il n'est pas précisé les motifs expliquant le délai d'un peu moins d’une heure qui s'est écoulé entre la levée d’écrou et la notification des droits à la gendarmerie, il convient de relever qu'il n'en est résulté aucune atteinte aux droits de l'intéressé dans la mesure où celui-ci a été informé de ses droits dès sa levée d’écrou à 09h47 sans interprètre mais qu’il comprend le français et que ses droits lui ont été renotifié moins d’une heure plus tard avec un interprètre ; qu'il a été en mesure de les exercer à son arrivée au Centre une heure plus tard ; qu’à titre surabondant il est relevé une distance de près de 20 km entre le centre de détention de [Localité 6] et la gendarmerie de [Localité 2]. Qu'en l'absence d'atteinte aux droits de l'intéressé, ce moyen doit être rejeté ; II. Sur la demande de prolongation Attendu que Monsieur [H] [M] , de nationalité albanaise a fait l'objet : - d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée, à titre de peine principale ou complémentaire par une juridiction pénale française, en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ; Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où l’intéressé dispose d’un passeport qu’il a remis et un routing à destination de [Localité 4] a été sollicité et obtenu pour le 08 octobre 2024 ; Attendu par ailleurs que Monsieur [H] [M] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ; Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ; Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [H] [M] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ; Qu'une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur [H] [M] ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [H] [M] ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours : à compter du 4 octobre 2024 inclus jusqu’au 30 octobre 2024 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Octobre 2024 à 12h47. L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE L’INTERPRÈTE, Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
670448808d5cd4a875994155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA